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Tribunal judiciaire de Chartres, 4 juin 2025, 24/00209

Mots clés
sci • rapport • société • préjudice • prescription • preneur • relever • réparation • contrat • restitution • référé • ressort • vestiaire • renforcement • renvoi

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Chartres
4 juin 2025
Tribunal judiciaire de Chartres
5 février 2018

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Chartres
  • Numéro de pourvoi :
    24/00209
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Chartres, 4 juin 2025, n° 24/00209
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Chartres, 5 février 2018
  • Identifiant Judilibre :6841e96be1aa44555aa9ed28
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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

============== Jugement N° du 04 Juin 2025 N° RG 24/00209 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GFVB ============== S.A.S. GROUPE NOCIBE C/ SCI DU [Adresse 5] Copie certifiée conforme et Copie exécutoire délivrées le à : -Me VANNIER T34 -Me GENIQUE T22 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES PREMIÈRE CHAMBRE JUGEMENT DU QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ DEMANDERESSE : S.A.S. GROUPE NOCIBE, N° RCS 451 489 017, dont le siège social est sis [Adresse 1] ; représentée par Me Frédérique VANNIER, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34 ; Me Hervé TANDONNET, avocat plaidant au barreau de LILLE ; DÉFENDERESSE : SCI DU [Adresse 5], N° RCS 342 297 751, dont le siège social est sis [Adresse 3] ; représentée par Me Maxence GENIQUE, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 22 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Benjamin MARCILLY Greffier : Vincent GREF DÉBATS : Après l'ordonnance de clôture du 23 janvier 2025, à l'audience du 02 Avril 2025 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 04 Juin 2025 JUGEMENT : - Mis à disposition au greffe le 04 Juin 2025 - Contradictoire - En premier ressort - Signé par Benjamin MARCILLY, Juge, et par Vincent GREF, Greffier * * * EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique en date du 09 octobre 2004, la SCI [Adresse 5] a donné à bail à la SAS NOCIBE FRANCE, aux droits de laquelle intervient désormais la société GROUPE NOCIBE, un immeuble situé à [Adresse 5], en renouvellement d'un bail commercial en date du 27 novembre 1992 accordé à la SARL PARFUMERIE DU CYGNE. Suivant rapport en date du 09 mars 2011, le cabinet L3a a mis en évidence des dégradations des bois de structure ains que la présence de grosses vrillettes et de champignons en raison d'infiltrations persistantes en toiture. Le 07 avril 2017, le cabinet Bureau Veritas a établi un rapport de diagnostic solidité structure concluant à la présence de fissures dans la cage d'escalier entre le 1er et le 2ème étage de l'immeuble, dues au vieillissement des ouvrages et aux déformations des structures bois subies dans le temps, sans risque d'effondrement. Le 14 décembre 2017, l'APAVE a réalisé un diagnostic d'ouvrages mettant en évidence, notamment, la nécessité de prendre des mesures conservatoires immédiates de renforcement et de réaliser un diagnostic des structures en raison de désordres graves dans la cage d'escalier et d'une dégradation du mur tiers sous-jacent au R+1. Par ordonnance en date du 05 février 2018, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres a ordonné une expertise judiciaire et désigné à cette fin Madame [E] [K], ultérieurement remplacée par Monsieur [F] [Z] puis par Monsieur [J] [S], lequel a déposé son rapport d'expertise le 28 septembre 2021. Par acte en date du 24 janvier 2024, la société GROUPE NOCIBE a fait assigner la SCI [Adresse 5] devant le tribunal judiciaire de Chartres aux fins d'indemnisation de son préjudice. * * * Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2024, la SAS GROUPE NOCIBE demande au tribunal de : - Déclarer recevables et bienfondées ses demandes ; - Juger que la SCI [Adresse 5] lui doit garantie du fait des désordres structurels et des travaux de réparation ayant affecté les lieux loués, ayant entrainé sa fermeture jusqu'à achèvement des travaux de réparation ; - Condamner la SCI [Adresse 5] à lui verser la somme de 335.094,48 euros avec intérêts de droit à compter du 28 septembre 2021, date de dépôt du rapport, et subsidiairement à compter de la présentation de l'assignation; - Condamner la SCI [Adresse 5] à lui payer la somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du " code civil " ; - Condamner la SCI [Adresse 5] aux dépens de la présente instance et de l'instance en référé, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; - Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires ; - Rappeler que l'exécution provisoire est de droit. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 octobre 2024, la SCI [Adresse 5] demande au tribunal de : A titre principal, - Constater que la demande de la SAS GROUPE NOCIBE est prescrite ; - En conséquence débouter purement et simplement la SAS GROUPE NOCIBE de l'ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire, - Débouter la SAS GROUPE NOCIBE de ses demandes ; A titre infiniment subsidiaire, - Constater que la SAS GROUPE NOCIBE ne justifie pas du préjudice qu'elle allègue ; En tout état de cause, - Condamner la SAS GROUPE NOCIBE à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions précitées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 janvier 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 02 avril 2025. Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient à titre liminaire de rappeler que les demandes aux fins de " constater " " déclarer " ou " juger " ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert et qu'elles ne constituent qu'un rappel des moyens invoqués à l'appui de prétentions par ailleurs formulées. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l'article L.218-2 du code de la consommation l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. L'article 789 du code de procédure civile prévoit enfin que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire. Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. En l'espèce, la SCI [Adresse 5] fait valoir, au visa de l'article L.218-2 du code de la consommation, que l'action de la SAS GROUPE NOCIBE est prescrite. Le moyen d'irrecevabilité soulevé par la SCI [Adresse 5] tiré de la prescription constitue une fin de non-recevoir qui aurait dû être soulevée devant le juge de la mise en état en application de l'article 789-6° du code de procédure civile. Force est de constater que la SCI [Adresse 5] n'a pas soulevé cette fin de non-recevoir dans des conclusions d'incident spécialement adressées au juge de la mise en état, de sorte qu'elle est désormais irrecevable à l'invoquer devant le tribunal statuant au fond. En tout état de cause, il convient de relever que c'est à bon droit que la demanderesse fait valoir que le présent litige échappe à la prescription biennale prévue par les dispositions de l'article L.218-2 du code de la consommation, dès lors qu'alors que ces dispositions ne sont applicables qu'aux litiges opposant un professionnel à un consommateur, ni la SAS GROUPE NOCIBE, ni la SCI [Adresse 5] n'ont la qualité de consommateur, cette qualité étant réservée aux personnes physiques en application de l'article préliminaire du code de la consommation. La fin de non-recevoir soulevée par la SCI [Adresse 5] est donc irrecevable et non-fondée de sorte qu'elle ne peut qu'être rejetée. Sur les demandes indemnitaires Sur le principe de la responsabilité de la SCI [Adresse 5] En vertu de l'article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Le contrat de bail stipule que le bailleur aura la charge des réparations prévues à l'article 606 du code civil, lesquelles, en vertu d'une jurisprudence établie, s'entendent comme celles qui intéressent l'immeuble dans sa structure et sa solidité générale. L'article 1755 du code civil énonce par ailleurs qu'aucune des réparations locatives n'est à la charge des locataires, quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure. Si le contrat de bail déroge à ces dispositions s'agissant de certains équipements tels que devantures, vitrines, glaces, vitres, volets, rideaux de fermeture, installation de chauffage, d'eau chaude de gaz etc., cette dérogation ne s'étend pas aux travaux visés à l'article 606 du code civil. En application des articles 1719 et 1720 du code civil, le bailleur est tenu de délivrer et d'entretenir les locaux en état de service à l'usage pour lequel ils ont été loués et de faire toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que locatives. En outre, en application de l'article 1721 du code civil, le bailleur doit garantir les vices et défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage. Il appartient au bailleur d'apporter la preuve qu'il a rempli son obligation de délivrance et de vérifier que la chose louée peut être affectée à l'usage prévu au bail. En l'espèce, la SAS GROUPE NOCIBE fait valoir que l'ossature bois de l'immeuble était infectée par des insectes xylophages de nature à porter atteinte à la solidité du bâtiment. Il ressort des pièces du dossier qu'aux termes d'un rapport d'expertise établi le 09 mars 2011, le cabinet Groupe L3a a mis en évidence une contamination par des agents de dégradation du bois d'œuvre (grosse vrillette, agent de pourriture fibreuse et agent de pourriture cubique) sur la périphérie d'une pièce située au premier étage de l'immeuble, et plus particulièrement sur les lambris, pans de bois, solives et poutres apparentes. Ces attaques seraient la conséquence, selon le cabinet d'expertise, d'un apport d'eau anormal dû à une mauvaise étanchéité de l'ouvrage. Le rapport précise que " les bois d'œuvre confinés étant humidifiés, s'est développée une activité fongique puis larvaire ayant amené les bois à ce niveau de dégradation ". Il est enfin relevé une " extrême fragilité de l'escalier desservant le deuxième étage ". Si la SAS GROUPE NOCIBE produit un courrier par lequel elle aurait notifié ce rapport à la SCI [Adresse 5], il convient de constater, d'une part, que ce courrier n'est pas daté et, d'autre part, que la demanderesse ne produit aucun justificatif de sa notification au bailleur qui conteste avoir été informé de la difficulté à cette époque. Les dégradations structurelles de l'immeuble ont ultérieurement été confirmées par le cabinet APAVE qui, aux termes de son rapport du 14 décembre 2017, a indiqué, s'agissant de l'escalier et de l'état du mur tiers sous-jacent au R+1 : " nous attirons votre attention sur le risque grave et imminent lié à l'état de conservation de ces éléments qui conduisent à prendre des mesures conservatoires immédiates de renforcement et d'engager auprès d'un BET bois un diagnostic des structures pour mesures conservatoires idoines et durables sur cette zone mais aussi sur le reste de l'établissement où des pathologies semble exister. " Aux termes de son rapport d'expertise, Monsieur [S] indique qu'au cours de l'accedit du 30 janvier 2018, Monsieur [Z], expert désigné en remplacement de Madame [K], a prélevé " des fragments de bois du colombage pour analyse. FCBA, dans son rapport du 16/03/2018 confirme la dégradation du bois par des champignons et des vrillettes qui se sont succédés dans des bois humides. " (Rapport d'expertise, page n°10) Au regard de ces éléments, il est établi que la structure bois du bâtiment donné à bail a été attaquée par des parasites xylophages. Dans son rapport, l'expert précise que cette attaque est consécutive à l'humidification des bois qui résulte de fuites en toiture. (Rapport d'expertise, page n°10) Il relève également que les travaux réparatoires de gros-œuvre et de couverture incombant au bailleur ont été réalisé par ce dernier, ce qui est corroboré par les pièces versées par la société défenderesse et notamment par le dossier établi par la société d'architectes SEMICHON & VINCENT, maître d'œuvre. Au regard de ces éléments, les désordres invoqués par la société GROUPE NOCIBE doivent être regardés comme établis et liés à une forte humidité de la charpente en raison de fuite incombant exclusivement au bailleur. La société GROUPE NOCIBE sollicite l'indemnisation du préjudice qu'elle a subi au cours des travaux de reprise, en raison de la fermeture du magasin exploité dans les lieux. La SCI [Adresse 5] oppose à cette demande la clause dite " de souffrance " stipulée au bail et qui prévoit que " le preneur souffrira l'exécution de toutes les réparations, reconstructions, surélévations et travaux quelconques, même de simple amélioration, que le propriétaire estimerait nécessaires, utiles ou même simplement convenables et qu'il ferait exécuter pendant le cours du bail, dans les locaux loués ou dans l'immeuble dont ils dépendent, et il ne pourra demander aucune indemnité ni diminution de loyers, quelles que soient l'importance et la durée de ces travaux, même si la durée excédait quarante jours." Le bailleur étant tenu à une obligation de délivrance en application de l'article 1719 du code civil, une telle clause de souffrance ne peut être appliquée lorsque le preneur ne peut plus exploiter les locaux. En l'espèce, il s'évince des pièces du dossier que la société GROUPE NOCIBE a été contrainte de fermer son magasin pendant plusieurs mois. La société GROUPE NOCIBE ayant été dans l'impossibilité totale d'exploiter son magasin, la SCI [Adresse 5] n'est pas fondée à opposer à cette demande la clause dite " de souffrance " insérée au bail. Si la défenderesse fait valoir qu'aux termes du bail, le preneur doit prévenir immédiatement par écrit le bailleur de toute atteinte ou de toute dégradation qui viendrait à se produire dans le bien loué et qui nécessiterait des travaux incombant au bailleur, il convient de relever, d'une part, que le contrat prévoit qu'en cas d'information tardive, le preneur doit supporter la charge des travaux supplémentaires rendus nécessaires par sa négligence et, d'autre part, que la SCI [Adresse 5] a accepté de prendre à sa charge l'intégralité des travaux de reprise. Dès lors, celle-ci ne peut désormais invoquer la clause précitée et ce d'autant qu'elle est dans l'incapacité de déterminer la part des travaux qui auraient été causés par un retard d'information, à supposer qu'un tel retard puisse être reproché à la société GROUPE NOCIBE. Il sera en tout état de cause observé que la demande de la requérante ne porte pas sur la prise en charge des travaux, mais sur l'indemnisation du préjudice subi en raison de la fermeture de son magasin pendant la période des travaux et de certification. Le moyen sera en conséquence écarté. Compte tenu de tout ce qui précède, la SCI [Adresse 5] n'est pas fondée à soutenir que sa responsabilité ne serait pas engagée. Sur l'évaluation du préjudice subi Sur la période prise en compte pour le calcul du préjudice Aux termes de ses écritures, la SCI [Adresse 5] fait valoir que le magasin a été fermé avant même que le juge des référés ne statue sur la demande d'expertise et que la société GROUPE NOCIBE a tardé à rouvrir son commerce alors que les travaux réparatoires ont été achevés le 09 juillet 2018. Aux termes de son rapport, l'expert retient une période de fermeture du 10 janvier 2018 au 18 janvier 2019, soit une période de 12 mois et 8 jours correspondant, d'une part à la période de travaux, achevée en juillet 2018 et, d'autre part, à la période de certification " conformité au feu de l'immeuble ". Pour autant, en page 13 de son rapport, l'expert relève que la période de certification, bien qu'observée par la demanderesse au regard des conclusions du cabinet APAVE du 14 décembre 2017, apparait excessive, les conclusions de ce cabinet ayant été infirmées par les constatations de l'expert. Ce dernier précise d'ailleurs que l'engagement du maître d'œuvre était suffisant pour permettre l'emménagement. Dès lors, seule la période de travaux sera prise en compte pour le calcul du préjudice. S'agissant des frais de fermeture et de réouverture Au titre de ce poste de préjudice, la société GROUPE NOCIBE sollicite le versement des sommes suivantes : - 10.300 euros HT au titre des locaux sociaux ; - 8.423,31 euros H.T. au titre du flocage ; - Une somme de 3.000 euros au titre des autres frais (nettoyage, gestion du personnel, pertes de stock, manipulation de stock gardiennage). Ce poste de préjudice n'est pas contesté par la SCI [Adresse 5] et l'expert indique que cette demande n'appelle pas d'observation de sa part. Il convient toutefois de relever que, s'agissant de la somme de 3.000 euros sollicitée au titre des " autres frais ", l'expert relève que les justificatifs ne lui ont pas été communiqués, la société GROUPE NOCIBE précisant que " des frais de nettoyage à hauteur de 3 000 € environ seront réclamés devant le Tribunal avec les justificatifs afférents ". Or, la demanderesse ne produit aucun justificatif sur ce point de sorte que cette demande sera écartée. En conséquence, ce poste de préjudice sera limité à la somme de 18.723,31 euros H.T. S'agissant des loyers payés Il résulte de ce qui précède que la société GROUPE NOCIBE n'est fondée à solliciter la restitution des loyers payés que pour la période effective de travaux et non pour la période de certification. Aux termes de son rapport, l'expert a évalué ce poste de préjudice à la somme de 33.685,58 euros H.T, somme que la SCI [Adresse 5] sera condamnée à verser à la société GROUPE NOCIBE. S'agissant de la perte d'exploitation La société GROUPE NOCIBE sollicite le versement d'une somme de 246.000 euros à ce titre. La SCI [Adresse 5] fait valoir que la demanderesse ne serait pas fondée à invoquer ce préjudice en sus des loyers impayés. Toutefois, le principe de réparation intégrale du préjudice subi par le preneur impose de tenir compte de la perte d'activité résultant de l'impossibilité d'exploiter le magasin. La défenderesse fait encore valoir que la note du sapiteur, Monsieur [T] [N], serait imprécise et qu'il n'aurait pas été tenu compte du report de clientèle sur les autres magasins de la même enseigne. Toutefois, il résulte de cette note que le sapiteur s'est basé sur des éléments transmis par le commissaire aux comptes de sorte qu'alors même que la note est peu détaillée, elle s'appuie sur des éléments financiers réels. En outre, et contrairement à ce que soutient la défenderesse, le report de chiffre d'affaires sur le magasin situé dans le passage " Monoprix " a bien été pris en compte, ce que confirme l'expert en page 13 de son rapport, précisant rejeter une réclamation complémentaire formulée par la société GROUPE NOCIBE pour ce motif. Si la SCI [Adresse 5] fait valoir que le magasin litigieux a définitivement fermé en 2021, elle n'apporte aucune précision sur la portée de ce moyen et sur les conclusions qu'elle en tire. Il convient en outre de relever que cette fermeture est intervenue fin 2021, soit près de trois ans après la réouverture du magasin après travaux. Le moyen sera en conséquence écarté. En revanche, et ainsi que le fait valoir la défenderesse, il convient de ne tenir compte que de la seule période effective des travaux pour l'évaluation de ce préjudice. Aux termes de son rapport, l'expert retient pour cette seule période, un préjudice de 123.000 euros H.T. La SCI [Adresse 5] sera en conséquence condamnée à verser à la SAS GROUPE NOCIBE la somme de 123.000 euros H.T. en réparation de ce préjudice. * * * Compte tenu de tout ce qui précède, la SCI [Adresse 5] sera condamnée à verser à la SAS GROUPE NOCIBE les sommes suivantes : - 18.723,31 euros H.T. au titre des frais de fermeture et de réouverture ; - 33.685,58 euros H.T. au titre de la restitution des loyers payés pendant la période de travaux ; - 123.000 euros H.T. au titre de la perte d'exploitation. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2024, date de délivrance de l'assignation. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. Partie perdante, la SCI [Adresse 5] sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. La société défenderesse a déjà été condamnée aux dépens de l'instance en référé par ordonnance du 05 février 2018, de sorte qu'il ne sera pas fait droit à la demande présentée par la SAS GROUPE NOCIBE sur ce point. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Partie perdante, la SCI [Adresse 5] ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions. Sa demande sera en conséquence rejetée. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la SCI [Adresse 5] à verser à la SAS GROUPE NOCIBE la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire L'article 514 du code de procédure civile dispose notamment que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, il convient de rappeler que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la SAS GROUPE NOCIBE présentée par la SCI [Adresse 5] ; CONDAMNE la SCI [Adresse 5] à verser à la SAS GROUPE NOCIBE les sommes suivantes : - 18.723,31 euros H.T. au titre des frais de fermeture et de réouverture ; - 33.685,58 euros H.T. au titre de la restitution des loyers payés pendant la période de travaux ; - 123.000 euros H.T. au titre de la perte d'exploitation. DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2024; CONDAMNE la SCI [Adresse 5] aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; DIT n'y avoir lieu à condamner la SCI [Adresse 5] aux dépens de l'instance en référé ; REJETTE la demande de la SCI [Adresse 5] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SCI [Adresse 5] à verser à la SAS GROUPE NOCIBE la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Vincent GREF Benjamin MARCILLY

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