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Cour d'appel de Paris, 27 novembre 2025, 25/12928

Mots clés
Contrats • Contrats divers • Demande en paiement relative à un autre contrat • caducité • saisine • société • contrat • rôle • siège

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
27 novembre 2025
Tribunal de commerce de Meaux
24 juin 2025
Tribunal judiciaire de Meaux
10 novembre 2021
Tribunal judiciaire de Meaux
19 mai 2021

Synthèse

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Résumé

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Partie appelante
S.A.S. TECHSTAR
Parties intimées
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 N° RG 25/12928 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLXKZ Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 21 Juillet 2025 Date de saisine : 31 Juillet 2025 Nature de l'affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat Décision attaquée : n° 2024006539 rendue par le Tribunal de Commerce de MEAUX le 24 Juin 2025 Appelante : S.A.S. TECHSTAR, représentée par Me Florence MONTERET AMAR de la SCP MACL SCP d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0184 - N° du dossier 2021-033 Intimés : Monsieur [I] [Z] SAS MERCEDES-BENZ FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège , représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 - N° du dossier 20250450 ORDONNANCE DE CADUCITÉ (Article 908 du code de procédure civile) (n° , 1 pages) Nous, Nathalie RENARD, magistrat en charge de la mise en état Assisté de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffière,

Vu les articles

908, 911 et 916 du code de procédure civile, Vu la demande d'observations adressée aux parties le 30 octobre 2025 sur la caducité de la déclaration d'appel du 21 juillet 2025, faute pour l'appelante d'avoir déposé ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois de sa déclaration d'appel ; Vu l'absence d'observation de la société TECHSTAR, appelante ; Vu l'absence de constitution d'avocat de Monsieur [I] [Z] dans la présente instance ; Vu la constitution d'avocat de la société MERCEDES-BENZ FRANCE

; Sur ce,

L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Il y a lieu de constater que l'appelante n'a déposé aucune conclusion dans le délai de trois mois de sa déclaration d'appel du 21 juillet 2025, ce qui entraine la caducité de celle-ci.

PAR CES MOTIFS

, Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile, PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel. Paris, le 27 novembre 2025 Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

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