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Tribunal administratif de Paris, 2 juillet 2026, 2610568

Mots clés
requête • recours • réexamen • production • reconnaissance • renvoi • requis • ressort • subsidiaire

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Paris
  • Numéro d'affaire :
    2610568
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
  • Référence abrégée :
    TA Paris, 2 juill. 2026, n° 2610568
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : SARHANE
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Préfecture de police
Cour nationale du droit d'asile
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 7 avril 2026, M. D... A..., représenté par Me Sarhane, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2026 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge du préfet de police la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière car il n'a pas pu être entendu en violation d'un principe général du droit de l'Union européenne ; - elle méconnaît les articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit d'observations en défense. Par une ordonnance du 17 avril 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 18 juin 2026 à 12h00. Par une décision du 6 mai 2026, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: M. A..., ressortissant bangladais né le 16 juillet 1988, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 janvier 2025, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 12 décembre 2025. Par un arrêté du 11 mars 2026, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à l'issue de ce délai. M. A... demande l'annulation de cet arrêté. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, (…), des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ». En premier lieu, par un arrêté n°2026-00240 du 24 février 2026, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme C... B..., attachée d'administration de l'Etat, pour signer, notamment, l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté comme manifestement infondé. En deuxième lieu, l'arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions en litige est ainsi manifestement infondé. En troisième lieu, le droit d'être entendu préalablement à une mesure d'éloignement, qui, s'agissant d'un demandeur d'asile, a été satisfait avant qu'il ne soit statué sur sa demande d'asile, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu'il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu est inopérant. En quatrième lieu, si M. A... soutient que le préfet de police a méconnu l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des mentions de la fiche Telemofpra que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile par décision du 21 janvier 2025 notifiée le 27 juin 2025 et que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours formé contre la décision de l'OFPRA par une décision du 12 décembre 2025, qui lui a été notifiée le 5 février 2026. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme n'étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. En cinquième lieu, les moyens tirés du défaut d'examen particulier de sa situation et de l'erreur manifeste d'appréciation ne font l'objet que de très brefs développements à leur soutien et ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'appui des conclusions d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français sont manifestement mal fondés, ou manifestement non assortis des précisions nécessaires permettant d'en apprécier le bien-fondé, ou assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou inopérants. Par suite, le moyen tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, sur le fondement de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A..., en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... A..., à Me Sarhane et au préfet de police. Fait à Paris, le 2 juillet 2026 La vice-présidente de la 1ère section, Signé E. Topin La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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