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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-60.320

Mots clés
pourvoi • siège • syndicat • référendaire • société • irrecevabilité • rapport

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
20 septembre 2018
Tribunal d'instance de Toulouse
31 octobre 2017

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
syndicat Union locale CGT-Toulouse
Défendeurs au pourvoi
syndicat Force ouvrière
syndicat SUD solidaires
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 septembre 2018 Irrecevabilité M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1212 F-D Pourvoi n° S 17-60.320 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat Union locale CGT-Toulouse, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 31 octobre 2017 par le tribunal d'instance de Toulouse (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société AID services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à M. Z... , domicilié [...] , 3°/ au syndicat Force ouvrière, dont le siège est [...] , 4°/ au syndicat SUD solidaires, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ; Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article

1005 du code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que lorsqu'un mémoire ampliatif est produit par le demandeur en matière d'élections professionnelles, celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier, dans le mois de la déclaration, copie aux défendeurs par lettre recommandée avec avis de réception ; Attendu qu'il ne résulte pas du dossier que le mémoire ampliatif parvenu au greffe de la Cour de cassation le 4 décembre 2017 a été notifié à l'ensemble des défendeurs visés au jugement ; que le pourvoi, en raison de l'indivisibilité de son objet, est irrecevable à l'égard de tous ;

PAR CES MOTIFS

: DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit.

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