Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-60.320
Mots clés
pourvoi • siège • syndicat • référendaire • société • irrecevabilité • rapport
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
20 septembre 2018
Tribunal d'instance de Toulouse
31 octobre 2017
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :17-60.320
- Dispositif : Irrecevabilité
- Référence abrégée : Cass. soc., 20 sept. 2018, n° 17-60.320
- Publication : Inédit au recueil Lebon - Inédit au bulletin
- Décision précédente :Tribunal d'instance de Toulouse, 31 octobre 2017
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2018:SO01212
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000037450903
- Identifiant Judilibre :5fca864a1a848e771ed07627
- Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
20 septembre 2018
Tribunal d'instance de Toulouse
31 octobre 2017
Résumé
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Auteur du pourvoi
syndicat Union locale CGT-Toulouse
Défendeurs au pourvoi
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Texte intégral
SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 septembre 2018
Irrecevabilité
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1212 F-D
Pourvoi n° S 17-60.320
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat Union locale CGT-Toulouse, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 31 octobre 2017 par le tribunal d'instance de Toulouse (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société AID services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Z... , domicilié [...] ,
3°/ au syndicat Force ouvrière, dont le siège est [...] ,
4°/ au syndicat SUD solidaires, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ;
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article
1005 du code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que lorsqu'un mémoire ampliatif est produit par le demandeur en matière d'élections professionnelles, celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier, dans le mois de la déclaration, copie aux défendeurs par lettre recommandée avec avis de réception ; Attendu qu'il ne résulte pas du dossier que le mémoire ampliatif parvenu au greffe de la Cour de cassation le 4 décembre 2017 a été notifié à l'ensemble des défendeurs visés au jugement ; que le pourvoi, en raison de l'indivisibilité de son objet, est irrecevable à l'égard de tous ;PAR CES MOTIFS
: DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit.Commentaires sur cette affaire
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