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Tribunal administratif de Melun, 21 septembre 2026, 2507747

Mots clés
contrat • requête • astreinte • désistement • réexamen • recours • requérant • requis • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Melun
21 septembre 2026
Tribunal administratif de Melun
12 juin 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Melun
  • Numéro d'affaire :
    2507747
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement d'office défaut confirm. req
  • Référence abrégée :
    TA Melun, 21 sept. 2026, n° 2507747
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Melun, 12 juin 2025
  • Avocat(s) : NEGREVERGNE-FONTAINE-DESENLIS
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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DESENLIS Lucie

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 4 juin 2025, Mme B... A..., représentée par Me Desenlis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 4 août 2025 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de sa décision lui refusant un contrat jeune majeur ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa demande de contrat jeune majeur dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui procurer, dans le délai de quarante-huit heures, une solution d'hébergement et une prise en charge de ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par décision du 15 octobre 2025. La présidente du tribunal a désigné Mme Issard, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer selon la procédure prévue par cet article.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». 2. D'une part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai (…) ». 4. Mme A... a demandé au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de « contrat jeune majeur ». Sa demande a été rejetée par une ordonnance n° 2602249 du 12 juin 2025 au motif qu'un contrat jeune majeur lui a été octroyé le 10 juin 2025. En la présente instance, Mme A... a été invitée par une lettre mise à disposition par l'application « Télérecours » le 13 juillet 2026 et consultée le 31 juillet 2026, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, et informé qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Or, Mme A... n'a pas donné suite à cette demande dans le délai qui lui était imparti. Dès lors, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., à Me Desenlis et au département de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 21 septembre 2026, La magistrate désignée C. ISSARD La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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