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Tribunal de commerce de Montpellier, 3E CHAMBRE, 19 septembre 2025, 2025010217

Mots clés
production • signification

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Montpellier
19 septembre 2025
Tribunal de commerce de Montpellier
3 mars 2025

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025 010217 Tribunal de Commerce de Montpellier Jugement du 19/09/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Demandeur (s) : SOLIPAC (SAS), [Adresse 1], [Localité 1] : 500 458 377 Représentant (s) : MAITRE REMAURY-FONTAN Florence, avocat plaidant MAITRE PERRIN Julie, avocat postulant Défendeur (s) : SUNACTIV (SAS), [Adresse 2], [Localité 1] : 788 938 595 Représentant(s) : NON COMPARANT Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Président : M. Stéphane FULCRAND Juges : M. Achille AMET M. Jérôme BILLEREY Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Débats à l'audience publique du 29/08/2025 Faits et Procédure : A la date du 31/03/2025 la SAS SOLIPAC a obtenu de Monsieur le Président de ce Tribunal une ordonnance l'autorisant à faire signifier à la SAS SUNACTIV une injonction d'avoir à lui payer : La somme principale : 19.245,65 € Intérêts au taux contractuel à compter du 03/03/2025 : 2.017,34 € Accessoires : 40,00 € Article 700 : 1.924,56 € Sur la signification qui lui fut faite de cette injonction la SAS SUNACTIV a déposé au greffe de ce tribunal dans les délais légaux, une opposition au vu de laquelle la cause a été inscrite à l'audience du 29 aout 2025. Les parties ont donc été régulièrement convoquées à l'audience, à la diligence du Greffier de céans. Malgré sa convocation, la partie défenderesse ne comparait pas ni personne pour elle, laissant ainsi supposer n'avoir aucun moyen sérieux à opposer à la demande de la partie demanderesse, laquelle est justifiée et fondée par la production de divers documents. Sur ce, le Tribunal : Attendu dans ces conditions, qu'il convient d'accueillir l'entière demande de la partie demanderesse, et de débouter la partie défenderesse de son opposition. Attendu que les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.

Par ces motifs

: Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision susceptible d'appel Dit la SAS SUNACTIV, injustifiée et en tous cas mal fondée en son opposition, l'en déboute. Se substituant à l'ordonnance d'injonction du 3 mars 2025, condamne la SAS SUNACTIV à payer à la requérante, les sommes suivantes : la somme principale de 19.245,65 € avec intérêts de 2.017,34 € au taux contractuel à compter du 03/03/2025 ainsi que 40,00 € de frais accessoires et 1.924,56 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne la SAS SUNACTIV en tous les dépens de la présente instance lesquels comprendront les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 84,58 euros toutes taxes comprises. Le Greffier Le Président.

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