Cour d'appel de Versailles, 14 décembre 2022, 20/02750
Mots clés
Demande d'indemnités ou de salaires • société • contrat • préavis • requête • prud'hommes • remboursement • salaire • absence • nullité • saisine • vestiaire • référé • résolution • emploi • préjudice
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Versailles
14 décembre 2022
Conseil de Prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye
5 novembre 2020
Conseil de Prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye
28 septembre 2018
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Versailles
- Numéro de déclaration d'appel :20/02750
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Versailles, 14 déc. 2022, n° 20/02750
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 28 septembre 2018
- Identifiant Judilibre :639ad10b8484a305d494bfe4
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Versailles
14 décembre 2022
Conseil de Prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye
5 novembre 2020
Conseil de Prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye
28 septembre 2018
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par VAUCANSON Marie-Emily
Partie intimée
DUPONT RESTAURATION
défendu(e) par DUPUIS Martine du Cabinet LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIESLOUZIER Benjamin du Cabinet REDLINK
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
17e chambre
ARRÊT
N° CONTRADICTOIRE DU 14 DÉCEMBRE 2022 N° RG 20/02750 N° Portalis DBV3-V-B7E-UF6U AFFAIRE : SAS DUPONT RESTAURATION C/ [I] [K] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 5 novembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes de SAINT GERMAIN EN LAYE Section : C N° RG : F19/00067 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Martine DUPUIS Me Marie-Emily VAUCANSON Copie numérique adressée à : Pôle Emploi le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATORZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SAS DUPONT RESTAURATION N° SIRET : 410 542 770 [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 3] Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Benjamin LOUZIER de la SELARL REDLINK, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J044 substitué à l'audience par Me Diane BUISSON, avocat au barreau de Paris APPELANTE **************** Madame [I] [K] née le 7 mai 1976 à [Localité 4] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Marie-Emily VAUCANSON, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 554 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Président, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [K] a été engagée par la société Dupont Restauration, en qualité de cuisinière, sur le site de restauration de l'Ecole [5] située à [Localité 6], par contrat de travail à durée indéterminée intermittent, à compter du 28 avril 2014. Cette société est spécialisée dans la restauration collective sous contrat. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 11 salariés. Elle applique la convention collective du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983. Par lettre du 16 février 2018, la salariée a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 28 février 2018 puis reporté au 19 mars 2018 par lettre du 28 février 2018. Elle a été licenciée par lettre du 27 mars 2018 pour faute grave en raison de son absence prolongée injustifiée depuis le 15 mai 2017. Le 24 avril 2018, la société Dupont Restauration a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye en sa formation de référé d'une demande de remboursement du trop-versé à la salariée. Par ordonnance de référé du 28 septembre 2018, le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye a notamment : - condamné la société Dupont Restauration à payer à Mme [K] les sommes de 539,87 euros bruts à titre de rappel de complément de salaire et 53,98 euros bruts au titre des congés payés afférents, avec la remise d'un bulletin de salaire conforme, - condamné Mme [K] à rembourser à la société Dupont Restauration la somme de 3 827,18 euros à titre de trop-perçu de salaires selon un échéancier de 24 mois à compter du 1er novembre 2018 soit un montant mensuel de 159,46 euros. Le 13 mars 2019, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire. Par jugement du 5 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye (section commerce) a : - dit que la requête de Mme [K] est recevable, - dit que le licenciement pour faute grave de Mme [K] est fondé, - condamné la société Dupont Restauration à payer à Mme [K] la somme de 7 403,16 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - condamné la société Dupont Restauration à payer à Mme [K] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [K] du surplus de ses demandes, - débouté la société Dupont Restauration de ses demandes reconventionnelles, - ordonné l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile, - rappelé qu'en vertu de l'article 1231-7 du code civil les intérêts légaux sont dus à compter du jour du prononcé du jugement, - condamné la société Dupont Restauration aux éventuels dépens comprenant les frais d'exécution du jugement. Par déclaration adressée au greffe le 4 décembre 2020, la société Dupont Restauration a interjeté appel de ce jugement. Une ordonnance de clôture a été prononcée le 6 septembre 2022.PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Dupont Restauration demande à la cour de: - confirmer le jugement du 5 novembre 2020 en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute grave de Mme [K] était fondé et l'a déboutée au titre des demandes afférentes, - infirmer le jugement du 5 novembre 2020 en ce qu'il a dit que la requête de Mme [K] était recevable, - infirmer le jugement du 5 novembre 2020 en ce qu'il l'a condamnée au paiement des sommes de : . 7 403,16 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, . 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, - infirmer le jugement du 5 novembre 2020 en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles, en conséquence, - déclarer nulle la requête de Mme [K] aux fins de saisine du conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, - dire que le licenciement pour fautes graves de Mme [K] est parfaitement justifié, - dire qu'elle n'a commis aucun manquement à l'égard de Mme [K], - débouter Mme [K] de l'intégralité de ses demandes, à titre reconventionnel, - condamner Mme [K] à lui payer les sommes de : . 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, . 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [K] aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 mars 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [K] demande à la cour de : - l'accueillir en ses conclusions, l'en dire bien fondée, y faire droit, par conséquent, - débouter la société Dupont Restauration de ses demandes ; sur le licenciement, - infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute grave était fondé, statuant de nouveau, à titre principal, - dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société Dupont Restauration à lui verser à les sommes suivantes : . 2 467,81 euros à titre d'indemnité de préavis, . 246,78 euros au titre des congés payés sur préavis, . 796,89 euros à titre d'indemnité de licenciement, . 6 192,03 euros (5 mois) au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire, - dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, - condamner la société Dupont Restauration à lui verser les sommes suivantes : . 2 467,81 euros à titre d'indemnité de préavis, . 246,78 euros au titre des congés payés sur préavis, . 796,89 euros à titre d'indemnité de licenciement, sur l'exécution déloyale du contrat de travail, - confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a estimé que la société Dupont Restauration avait procédé à une exécution déloyale du contrat de travail, - infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a limité le quantum des dommages et intérêts à la somme de 7 403,16 euros, statuant de nouveau, - condamner la société Dupont Restauration à lui verser la somme de 13 667 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'exécution déloyale de son contrat de travail, sur la demande afférente au remboursement des sommes prétendument versées au titre de l'exécution provisoire, - débouter la société Dupont Restauration de sa demande au titre du remboursement des sommes perçues au titre de l'exécution provisoire, sur la demande dommages et intérêts pour procédure abusive, - confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté la société Dupont Restauration de ses demandes, sur l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la société Dupont Restauration à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Dupont Restauration à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers déMOTIFS
Sception de nullité de la requête de la salariée L'employeur soulève la nullité de la requête de la salariée au motif que cette dernière n'a entrepris aucune démarche pour parvenir à une résolution amiable du litige conformément aux articles R. 1452-2 du code du travail et 58 du code de procédure civile. La salariée réplique que l'absence de démarche en vue d'un règlement amiable n'est pas sanctionnée par la nullité de la requête. Il résulte des articles 56 et 58 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, que, sauf les exceptions que ce dernier texte prévoyait, non applicables au cas d'espèce, l'acte de saisine de la juridiction (assignation, requête ou déclaration) précise les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. En application de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Or, la prescription énoncée à l'article 58 du même code n'est soumise à aucune sanction. En outre, le défaut de cette précision ne constitue en aucune façon une formalité substantielle ou d'ordre public, dans la mesure où l'article 127 du code de procédure civile énonce que s'il n'est pas justifié, lors de l'introduction de l'instance et conformément aux dispositions des articles 56 et 58, des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige, le juge peut proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation, faculté que le juge n'a pas eu à mettre en oeuvre, compte tenu du préalable obligatoire de conciliation auquel l'action de la salariée a été soumise, en application de l'article R. 1454-10 du code du travail. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de la saisine de la juridiction de première instance. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail La salariée soutient que l'employeur a manqué à différentes obligations à son égard qui ont conduit à une dégradation de son état de santé et à un préjudice financier, ce que l'employeur conteste. S'agissant de l'absence de versement du complément de salaire, l'employeur a été condamné, par ordonnance de référé du 28 septembre 2018 du conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, au paiement de la somme de 539,87 euros bruts à titre de rappel de complément de salaire et 53,98 euros bruts au titre des congés payés afférents pour la période du 17 mars 2016 au 14 mai 2017. Cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un appel de sorte qu'elle est devenue définitive. Le manquement de l'employeur est établi. S'agissant de l'absence de visite médicale de reprise, il n'est pas contesté que la salariée a été en arrêt de travail pour accident de travail (lumbago) du 18 mars 2015 au 19 avril 2015, soit pendant au moins 30 jours, et a repris son travail à l'issue de cet arrêt, l'employeur n'ayant pas organisé la visite de reprise prescrite par l'article R. 4624-22 du code du travail, dans sa version applicable au litige. Le manquement de l'employeur est établi. S'agissant du non versement de la prime de blanchissage et des erreurs administratives sur ses bulletins de salaires, la salariée ne présente aucun moyen de fait ou de droit au soutien de sa prétention. En conclusion, l'employeur a manqué à son obligation d'organisation d'une visite médicale de reprise et de paiement du complément de salaire. La salariée justifie qu'elle a été aidée financièrement par M. [K], son cousin pendant la période litigieuse. Par ailleurs, il ne peut être contesté que la visite médicale de reprise devait être organisée en avril 2015 et, le cas échéant, devait amener le médecin du travail à conclure à des aménagements de poste en fonction de l'état de santé de la salariée, anticipant, si besoin, la dégradation de son état de santé. Il convient dès lors d'allouer à la salariée la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi. Le jugement sera ainsi confirmé sur le principe mais infirmé en son quantum, qui sera fixé à 2 000 euros. Sur la rupture La salariée soutient, à titre principal, que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison, d'une part, du délai écoulé entre la faute et le licenciement, et, d'autre part, en raison des manquements de l'employeur et, à titre subsidiaire, que les faits reprochés ne constituent pas une faute grave mais seulement une cause réelle et sérieuse de licenciement. Au cas présent, pendant l'exécution de son contrat de travail, la salariée a été en arrêt de travail pendant les périodes suivantes : - du 18 mars 2015 au 19 avril 2015 pour accident du travail, - du 17 au 27 mars 2016 pour maladie - du 23 juin au 1er juillet 2016 pour maladie, - du 21 novembre 2016 au 14 mai 2017 pour maladie. Par lettre du 24 février 2017, la salariée a indiqué qu'elle souhaitait quitter ses fonctions et sollicité la conclusion d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail en évoquant ses problèmes de santé. Par lettre du 23 mars 2017, l'employeur lui a indiqué qu'il étudierait sa demande de rupture conventionnelle après sa visite médicale de reprise, ce qu'il a confirmé par nouvelle lettre. A compter du 15 mai 2017, la salariée ne s'est plus présentée à son poste de travail. Par lettres des 28 octobre 2017, 13 novembre 2017, 17 janvier 2018 et 16 février 2018, l'employeur a mis en demeure la salariée de justifier de son absence prolongée depuis le 15 mai 2017. Par lettres des 28 octobre 2017, 13 novembre 2017, 16 novembre 2017, 17 janvier 2018 et 16 février 2018, l'employeur a informé la salariée d'un trop-versé de 4 214,18 euros pour la période du 15 mai 2017 au 30 septembre 2017 pendant laquelle elle n'a pas travaillé et l'a mise en demeure de rembourser la somme due. Par lettres des 7 novembre 2017, 14 février 2018 et 21 février 2018, la salariée a refusé de reprendre son poste de travail et a indiqué ne plus faire partie des effectifs de l'entreprise. Dans sa dernière lettre, la salariée a contesté avoir refusé de rembourser le trop-perçu et a indiqué être dans l'impossibilité de rembourser cette somme en un seul versement. Dans ce contexte, l'absence prolongée de la salariée à compter du 15 mai 2017 à l'issue de son arrêt de travail n'est pas contestée. S'agissant de l'engagement de la procédure de licenciement, le délai écoulé entre la première absence de la salariée le 15 mai 2017 et l'engagement de la procédure de licenciement le 16 février 2018 soit 9 mois n'a pas pour effet de priver le licenciement d'une cause réelle et sérieuse, compte-tenu notamment de la réitération des faits et des quatre mises en demeure adressées par l'employeur entre octobre 2017 et février 2018. S'agissant des manquements de l'employeur, il a été précédemment retenu que l'employeur n'avait pas organisé de visite médicale de reprise à l'issue de la fin de l'arrêt de travail le 20 avril 2015. L'employeur ne justifie pas de l'organisation d'une visite médicale de reprise entre cet arrêt de travail et le licenciement de la salariée de sorte que le contrat de travail étant resté suspendu, son absence injustifiée depuis le 15 mai 2017 ne saurait constituer une faute grave. A cet égard, la reprise du travail par la salariée à compter du 20 avril 2015, son refus de reprendre son travail à compter du 15 mai 2017 et l'absence d'organisation de visite de reprise en mai 2017 du fait de ce refus sont sans incidence sur la suspension du contrat de la salariée depuis le 20 avril 2015. En conséquence, statuant dans les limites de la demande, le licenciement pour faute grave de la salariée est dépourvu de cause réelle et sérieuse. La salariée est éligible au bénéfice de l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 qui, pour une salariée comptant plus de 3 ans d'ancienneté, prévoit une indemnité comprise entre 3 mois et 4 mois de salaire brut. Il convient de retenir un salaire moyen brut de 1 233,91 euros. Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération brute versée à la salariée, de son âge (41 ans), de son ancienneté (3 ans et 10 mois) et du fait qu'elle a retrouvé un emploi en mars 2021, il y a lieu de condamner l'employeur à lui payer la somme de 4 000 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies à la salariée du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités. Il y a également lieu de condamner l'employeur au paiement des indemnités de rupture, dont les montants ne sont pas discutés, soit les sommes de 2 467,81 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, 246,78 euros bruts au titre des congés payés sur préavis et 796,89 euros bruts à titre d'indemnité de licenciement. Sur le remboursement de sommes versées au titre de l'exécution provisoire La salariée sollicite le rejet de la demande de remboursement de l'employeur des sommes 'prétendument versées au titre de l'exécution provisoire'. Cette demande est sans objet puisqu'elle n'est pas reprise par l'employeur dans ses dernières conclusions. Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive L'employeur soutient que la salariée a abusé de son droit d'agir en justice dans la mesure où elle: - a refusé de passer une visite médicale de reprise avant d'envisager la conclusion de la rupture conventionnelle, - s'est volontairement placée en absence injustifiée afin de 'se faire licencier et percevoir le chômage', - a refusé de rembourser le trop-perçu conduisant à la saisine du juge des référés, - a contesté en justice son licenciement alors qu'elle reconnaît son absence injustifiée, - ne démontre pas les manquements de l'employeur, - l'a informé qu'elle envisageait de quitter ses fonctions et a sollicité l'engagement de la rupture conventionnelle pour des raisons financières personnelles. L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol. En l'espèce, une partie des demandes de la salariée ayant été accueillie, la présente procédure n'est pas abusive de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société de ce chef de demande. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens L'employeur qui succombe, doit supporter la charge des dépens et ne saurait bénéficier d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la décision des premiers juges étant confirmée de ce chef Il est inéquitable de laisser à la charge de la salariée les frais par elle exposés en cause d'appel non compris dans les dépens, qu'il conviendra de fixer à la somme de 1500 suros..PAR CES MOTIFS
: La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort : CONFIRME le jugement mais seulement en ce qu'il dit la requête recevable, déboute la société Dupont Restauration de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, condamne la société Dupont Restauration aux éventuels dépens comprenant les frais d'exécution du jugement et à payer à Mme [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance, ordonne l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile, et rappelle que les intérêts légaux sont dus à compter du jour du prononcé du jugement, INFIRME le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, DIT le licenciement pour faute grave de Mme [K] sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la société Dupont Restauration à payer à Mme [K] les sommes suivantes : . 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 2 467,81 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, . 246,78 euros au titre des congés payés sur préavis, . 796,89 euros à titre d'indemnité de licenciement, . 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, ORDONNE d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies à la salariée du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités, DÉBOUTE la société Dupont Restauration de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Dupont Restauration à payer à Mme [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en cause d'appel, CONDAMNE la société Dupont Restauration aux dépens d'appel. . prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. . signé par Madame Aurélie Prache, président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le présidentCommentaires sur cette affaire
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