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Tribunal administratif de Nantes, 7 juillet 2025, 2110777

Mots clés
requête • désistement • contrat • emploi • rejet • requérant • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
  • Numéro d'affaire :
    2110777
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement d'office défaut confirm. req
  • Référence abrégée :
    TA Nantes, 7 juill. 2025, n° 2110777
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2021, M. E A saisit le tribunal d'un litige relatif aux décisions du 20 juillet 2021 et du 3 août 2021 par lesquelles le ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a prononcé le refus de reprise de l'exécution des contrats d'apprentissage et la rupture des contrats d'apprentissage de Mme C B et de Mme F D ainsi que l'interdiction pour M. A de recruter de nouveaux apprentis et de jeunes sous contrat en alternance pour une durée de deux ans. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, conclut au rejet de la requête. Par un courrier adressé le 22 avril 2025, M. E A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A a été invité, par un courrier du tribunal qui lui a été adressé le 22 avril 2025 et dont il a été accusé réception le 25 avril 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A est réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Fait à Nantes, le 07 juillet 2025. La présidente, V. GOURMELON La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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