Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, 23 juin 2025, 24/02295

Mots clés
société • commandement • résiliation • condamnation • procès-verbal • principal • remise • ressort • divorce • immeuble • vestiaire

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 1] [Localité 1] Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 1] REFERENCES : N° RG 24/02295 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7IC Minute : 25/745 Société FONCIERE CRONOS Représentant : Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0431 C/ Monsieur [K] [S] [F] Exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le : à : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 23 Juin 2025 par Madame Noémie KERBRAT, en qualité de juge des contentieux de la protection de Bobigny,siègeant au Tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ; Après débats à l'audience publique du 17 Mars 2025 tenue sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, en qualité de juge des contentieux de la protection de Bobigny, siègeant au Tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDEUR : Société FONCIERE CRONOS demeurant [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART ET DÉFENDEUR : Monsieur [K] [S] [F], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Par acte du 19/12/2022, il a été donné à bail à M. [K] [S] [F] et son ancienne épouse un immeuble à usage d'habitation, situé [Adresse 3]. A la suite du divorce de ces derniers, M. [K] [S] [F] est demeuré seul titulaire du bail. Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 7/11/2023 concernant un arriéré locatif d'un montant de 4920,05 euros en principal. Par acte d'huissier en date du 29/02/2024, la société FONCIERE CRONOS a fait assigner M. [K] [S] [F] aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire en raison des loyers et charges impayés ;subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;ordonner l'expulsion de M. [K] [S] [F] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier ;ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de M. [K] [S] [F] ;condamner M. [K] [S] [F] au paiement :d'une somme de 7998,66 euros au titre de l'arriéré locatif ;d'une indemnité d'occupation mensuelle, égale au montant du loyer en cours, augmenté des charges, à compter de la résiliation jusqu'à libération effective des lieux ;d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du commandement de payer. A l'audience la société FONCIERE CRONOS actualise sa demande au titre de l'arriéré locatif à la somme de 2603 euros (mars 2025 inclus) arrêtée au LDdate_décompte12/03/2025. Les autres demandes sont maintenues. Cité à domicile, M. [K] [S] [F] n'a pas comparu et n' a pas été représenté.

MOTIFS DE LA DECISION

Il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte fournis que M. [K] [S] [F] est redevable d'une somme de 2603 euros (mars 2025 inclus) au titre d'un arriéré de loyers et de charges impayés selon décompte arrêté au 12/03/2025 (frais de poursuite déduits) ; il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme. S'agissant du bail, les pièces versées aux débats montrent que les causes du commandement de payer délivré le 7/11/2023 n'ont pas été réglées dans les 2 mois de ce dernier. Conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le bail s'est donc trouvé résilié de plein droit au 7/01/2024 à minuit. M. [K] [S] [F] se trouvant sans droit ni titre depuis le 08/01/2024, il convient d'ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire après commandement de quitter les lieux. M. [K] [S] [F] sera également condamné au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail jusqu'à libération effective des lieux constatée par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion. Aucun élément ne justifiant de dépasser la valeur locative du bien, l'indemnité sera égale au montant du loyer et des charges (les taxes locatives étant constitutives de charges récupérables aux termes du décret n°87-713 du 26 août 1987) qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi. La condamnation au titre des indemnités d'occupation étant partiellement liquidée dans le cadre de la condamnation au principal, ses effets débuteront au 1/04/2025. Il sera par ailleurs rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Il y a lieu de condamner M. [K] [S] [F] aux dépens, sans qu'il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société FONCIERE CRONOS les frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 350 euros lui sera allouée à ce titre.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, assorti de l'exécution provisoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, CONSTATE, à compter du 07/01/2024 à minuit, la résiliation du bail portant sur les lieux loués à M. [K] [S] [F] et situés [Adresse 3] ; ORDONNE en conséquence à M. [K] [S] [F] de libérer les lieux et de restituer les clés ; DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux, la société FONCIERE CRONOS pourra faire procéder à l'expulsion de M. [K] [S] [F], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique le cas échéant ; RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés sur place est régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE M. [K] [S] [F] à payer à la société FONCIERE CRONOS la somme de 2603 euros (mars 2025 inclus) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus selon décompte au 12/03/2025 ; CONDAMNE M. [K] [S] [F] à payer à la société FONCIERE CRONOS, à compter du 1/04/2025 et jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés, procès-verbal d'expulsion ou de reprise, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié ; CONDAMNE M. [K] [S] [F] à payer à la société FONCIERE CRONOS la somme de 350 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des prétentions ; CONDAMNE M. [K] [S] [F] aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...