Tribunal judiciaire de Bordeaux, 1 février 2024, 22/03756
Mots clés
Demande en partage, ou contestations relatives au partage Art. 815 du C. civ. Contentieux sur les modalités du partage, demande d'annulation, de rescision pour lésion, d'opposition des créanciers, d'homologation de partage, demande d'attribution préférentielle d'un bien, etc. Dette de la succession, quelle que soit la nature de la dette (salaire, etc.). Remplacement d'un juge ou d'un notaire en cours de partage.
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bordeaux
1 février 2024
Tribunal judiciaire de Bordeaux
14 décembre 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Numéro de pourvoi :22/03756
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Bordeaux, 1 févr. 2024, n° 22/03756
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Bordeaux, 14 décembre 2023
- Identifiant Judilibre :65bc61eb4fb290a3460742e8
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bordeaux
1 février 2024
Tribunal judiciaire de Bordeaux
14 décembre 2023
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BOST Marie-LaurePLOT Cécile
Parties défenderesses
SELARL LAYDEKER-SAMMARCELLI-MOUSSEAU
défendu(e) par LAYDEKER Xavier du Cabinet LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LAPLAGNE Dominique
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LAPLAGNE Dominique
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Texte intégral
N° RG 22/03756 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WSL4
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
PARTAGE NOTAIRE
28A
N° RG 22/03756 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WSL4
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[Z] [H] épouse [D]
C/
[S] [H], [I] [H], [R] [M]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Marie-laure BOST
Me Dominique LAPLAGNE
la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
1 CCC au Président de la Chambre des Notaires de la Gironde (courriel)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 01 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Assistée de :
Madame Ophélie CARDIN, Greffier lors des débats
et de Madame Hassna AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de Greffier, lors du délibéré
DEBATS :
A l'audience publique du 14 Décembre 2023,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Madame [Z] [H] épouse [D]
née le 17 Novembre 1950 à PESSAC (33600)
de nationalité Française
1 square de Grandchamp
78160 MARLY-LE-ROI
représentée par Me Marie-Laure BOST, avocat au barreau de BORDEAUX- avocat postulant et par Me Cécile PLOT, avocat au Barreau de Paris- avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [H]
né le 18 Septembre 1949 à PESSAC (33600)
de nationalité Française
9 rue de Reigelsbourg
69450 THANN
représenté par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 22/03756 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WSL4
Monsieur [I] [H]
né le 04 Août 1952 à PESSAC (33600)
de nationalité Française
18 montée des Ecureuils
69450 SAINT CYR AU MONT D'OR
représenté par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
Maître [R] [M]
né le 10 Octobre 1978 à BORDEAUX (33000)
de nationalité Française
9, Lieudit La Brèze
33210 SAINT LOUBERT
représenté par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [V] veuve [H] est décédée le 9 février 2021 à Lège Cap-Ferret laissant pour lui succéder ses 3 enfants :
-M. [S] [H],
-Mme [Z] [H],
-M. [I] [H].
L'actif de la succession se compose de divers avoirs bancaires, de la moitié d'un terrain sur la commune de Lanton (33) et de plusieurs parcelles sur la commune de Choloy Menillot (54). Le passif est constitué de taxes foncières et de frais funéraires.
Le règlement de la succession confié à Maître [R] [M] est bloqué du fait du désaccord des héritiers sur le rapport à la succession de donations consenties par [W] [H] notamment à sa fille [Z].
Par actes distincts en date des 2, 4 mai et 5 mai 2022, Mme [Z] [H] épouse [D] a assigné M. [S] [H], M. [I] [H] et Maître [R] [M] devant la présente juridiction.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 septembre 2023 Mme [Z] [H] épouse [D] demande au tribunal au visa des articles 1240 et 843 du code civil de :
-juger que la donation qu'elle a reçue d'un montant de 63.730 € ne doit pas être rapportée à la succession de sa mère,
-débouter [S] et [I] [H] de leur demande de rapport à la succession de cette donation,
-ordonner qu'il soit procédé aux opérations de compte liquidation partage de la succession de [W] [H] et désigner le Président de la Chambre des notaires de la Gironde ou son délégataire sous contrôle d'un magistrat désigné par le tribunal,
-dire que les frais de liquidation seront pris en frais privilégiés de partage,
A titre subsidiaire, si le rapport de la donation consentie à Mme [D] devait être ordonné :
-juger que Maître [R] [M] ne justifie pas avoir respecté la volonté de la défunte en assurant la stricte égalité de la fratrie,
-condamner Maître [R] [M] à lui payer la somme de 12.542,39 € correspondant aux droits qu'elle a dû payer en sus du fait du caractère rapportable de la donation,
-débouter [S] et [I] [H] de l'ensemble de leurs demandes,
-condamner in solidum Messieurs [S] et [I] [H] et Maître [R] [M] au paiement de la somme de 10.000 € à titre de préjudice moral,
-condamner in solidum Messieurs [S] et [I] [H] et Maître [R] [M] au paiement de la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Maître Marie-Laure BOST, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 septembre 2023, M. [S] [H] et M. [I] [H] entendent voir :
-prononcer le partage des biens dépendant de la succession de [W] [H],
-désigner le Président de la Chambre Départementale des Notaires de la Gironde pour procéder aux opérations de partage avec faculté de délégation,
-commettre un juge afin de surveiller les opérations de partage,
-juger que la donation consentie à M. [S] [H] et celle consentie à Mme [Z] [H] doivent être rapportées à la succession,
-donner acte à M. [S] [H] de son accord pour rapporter à la succession la somme de 31.865 €,
-condamner [Z] [H] à rapporter à la succession la somme de 63.730 €,
-débouter la requérante de l'ensemble de ses demandes,
- la condamner à verser une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des dépens, dont distraction au profit de Maître LAPLAGNE conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
-dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 12 septembre 2023, Maître [R] [M] demande quant à lui au tribunal de :
-statuer ce que de droit s'agissant de la demande d'ouverture des opérations de partage,
-rejeter l'ensemble des demandes dirigées à son encontre,
N° RG 22/03756 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WSL4
-condamner Mme [Z] [H] à lui payer une somme de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-la condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été établie le 20 novembre 2023 avec fixation de l'audience de plaidoirie au 7 décembre 2023. A la demande de l'avocat de la demanderesse, une nouvelle ordonnance de clôture est intervenue le 24 novembre 2023 avec fixation de l'affaire à l'audience de plaidoirie du 14 décembre 2023.
MOTIVATION
1- SUR LES POINTS D'ACCORD : L'OUVERTURE DES OPÉRATIONS DE COMPTE, LIQUIDATION ET PARTAGE DE LA SUCCESSION Selon l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. L'article 840 du même code rappelle que le partage n'est fait en justice que lorsqu'au moins un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévu aux articles 836 et 837. Suite au décès de Mme [W] [V] veuve [H] survenu le 9 février 2021 à Lège Cap-Ferret ses héritiers à savoir ses enfants, M. [S] [H], Mme [Z] [H] et M. [I] [H], sont en indivision sur l'actif de la succession composé de divers avoirs bancaires, de la moitié d'un terrain sur la commune de Lanton (33) et de plusieurs parcelles sur la commune de Choloy Menillot (54) tandis que le passif est constitué de taxes foncières et de frais funéraires. Bien que souhaitant sortir de l'indivision les héritiers de [W] [H] ne sont pas parvenus à un partage amiable malgré les démarches en ce sens du fait du différend les opposants concernant le rapport à la succession de donations consenties par leur mère de son vivant à ses enfants. Il convient donc d'ordonner l'ouverture des opérations judiciaires de comptes, liquidation et partage de la succession de [W] [V] veuve [H]. Le patrimoine successoral comporte pour partie des biens immobiliers soumis à la publicité foncière ce qui justifie de commettre un notaire pour procéder aux opérations ci-dessus ordonnée, selon mission détaillée au dispositif. Vu la demande conjointe des parties il sera donc désigné pour procéder aux opérations de compte , liquidation et partage de la succession le Président de la chambre des notaires de la Gironde, avec faculté de délégation et de remplacement, à l'exclusion de Maître [R] [M] notaire à Auros (33) vainement intervenu dans le cadre du partage amiable ainsi que tous membres de son office. 2-SUR LES POINTS DE DÉSACCORDS A- sur les donations devant être rapportées à la succession Il n'est pas discuté qu'à la suite de la vente d'un bien immobilier lui appartenant au prix de 600.000 €, Mme [W] [H] a fait donation le 27 février 2020 à chacun de ses 9 petits enfants de la somme de 31.865 € , à son fils [S] [H] de la somme de 31.865 € et à sa fille [Z] [H] de la somme de 63.730 €. Ces libéralités ont été faites sous forme de dons manuels non déclarés et par chèques. Il n'est plus discuté que les dons manuels consentis aux petits enfants, qui n'ont pas la qualité de successibles ne sont pas rapportables en application de l'article 847 du code civil. En revanche, les parties sont en désaccord sur le caractère rapportable des dons manuels consentis par [W] [H] à ses deux enfants [S] et [Z]. La requérante fait valoir que l'intention de la donatrice était dans un souci d'égalité au sein de la fratrie de réserver le même sort au don manuel consenti à ses enfants que celui réservé aux dons consentis à ses petits enfants, de sorte que le don de la somme de 63.730 € qui lui a été consenti n'est pas rapportable à la succession. Elle expose que l'intention de sa mère était de répartir les sommes données équitablement et avec dispense de rapport entre les 3 souches de la fratrie (famille de chacun de ses 3 enfants) . Elle précise que son frère [I] à quatre enfants, son frère [S] 3 et elle même 2 et que pour respecter l'égalité souhaitée, les sommes reçues par les enfants de la défunte correspondent au solde de la part donnée par souche et donc à leurs enfants respectifs. Pour en justifier elle verse au débat divers courriers dont une lettre de [W] [H] du 28 août 2019 dont elle affirme qu'elle a bien été signée par celle-ci en toute connaissance de cause dès lors qu'elle disposait de toutes ses facultés mentales. Elle ajoute qu'en l'absence de tout acte matérialisant les donations, les dons pourraient être qualifiés de donation partage ou de pacte adjoint tacite d'un don manuel et que les échanges avec ses frères établissent qu'ils étaient tous d'accord pour soustraire toutes les donations devant être faites par leur mère du rapport. Messieurs [I] et [S] [H] soutiennent que la donation consentie à [Z] [H] comme celle dont a bénéficié [S] [H] courant 2020 sont rapportables à la succession en application de l'article 843 du code civil. Ils considèrent que la lettre dactylographiée du 28 août 2019 dont ils contestent qu'elle ait pu être établie par leur mère eu égard à son grand âge ne peut suffire à renverser la présomption du caractère rapportable de la donation consentie à [Z] [H]. Ils ajoutent qu'il ne peut être soutenu que leur mère a toujours eu la volonté d'assurer une égalité parfaite des trois souches puisque un appartement propriété de [W] [H] et de son époux a été loué à des conditions très avantageuses à [Z] [H] par précitput et hors part pendant plusieurs décennies. Ils font valoir que la seule intention de leur mère via les donations consentis à ses petits enfants était qu'ils puissent avancer dans la vie ainsi qu'exprimé dans la lettre rédigée de sa main en 2020. L'article 843 la 1 du code civil dispose que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donation entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, a moins qu'ils ne lui aient été fait expressément hors part successorale. La forme et le montant de la donation sont indifférents quant à l'obligation de rapport. Ainsi le don manuel est rapportable à la succession par l'héritier donataire si ce dernier avait la qualité de successible à l'époque du don. Le seul fait que la donation ait pris la forme d'un don manuel ne suffit pas à caractériser une dispense de rapport. Le don manuel peut être consenti hors part successorale mais il incombe au donataire d'établir, par tous moyens la volonté contraire et manifeste du donateur d'avantager le gratifié par l'exemption du rapport, laquelle est souverainement appréciée par le tribunal. Il résulte des échanges de courriels entre [Z], [I] et [S] [H] courant août 2019, une discussion entre eux sur leurs idées quant à l'utilisation des fonds revenus à leur mère suite à la vente de son bien immobilier. Il y débattent des différentes possibilités : donation aux petits enfants avec exonération des droits ou partage des fonds lors de la succession avec paiement de droits, un don égalitaire à chacun des 9 petits enfants ou un don égalitaire à chacune des 3 familles. Maître [M] dans un courriel réponse du 26 août 2019 adressé à [S] [H] l'éclaire sur les dispositions légales et possibilités offertes. Il rappelle que les donations consenties aux petits enfants ne sont pas rapportables au contraire de celles consenties au profit des héritiers (enfant) .Il confirme que [W] [H] peut donner directement de l'argent à ses petits enfants sans impôts si la somme donnée ne dépasse pas 31.865 € rappelant que ces donations ne sont pas rapportables à la succession. Il indique que pour les sommes données, il est possible de raisonner par souche familiale auquel cas les enfants d'[Z] doivent toucher plus, ou de raisonner par petits enfants mais que c'est un choix de [W] [H]. Il explique également la situation en l'absence de donation. Toutefois ces échanges qui ne portent que sur une discussion des possibilités offertes au donateur et auxquels Mme [W] [H] n'est pas partie sont inopérants à établir la volonté de celle-ci. Pour justifier de la volonté de sa mère d'établir des donations égalitaires par souche de la fratrie avec dispense de rapport par les enfants donataires, la requérante verse également au débat un courrier adressé à Maître [R] [M] entièrement dactylographié dont seule la date "28 août 19.. " et la mention G. [H] apposée en guise de signature sont manuscrites et sont rédigées ce qui n'est pas contesté de la main de Mme [W] [H]. Les parties s'accordent à dire que ce courrier été établi le 28 août 2019. S'il n'est pas véritablement discuté que ce n'est pas Mme [W] [H] alors âgée de 98 ans qui a rédigé le courrier dactylographié, il n'est en rien démontré par ses fils qui l'invoquent , que Mme [W] [H] n'était pas en mesure de comprendre le contenu du courrier qu'elle a signé. Il n'est en effet pas établi que Mme [H] souffrait d'une altération de ses facultés mentales à la date d'établissement du courrier du 28 août 2019 la privant de tout discernement ou lucidité. Il résulte au contraire du certificat médical établi le 10 décembre 2022 par le médecin traitant de [W] [H], le docteur [N] que si [W] [H] eu égard à son grand âge présentait une très mauvaise audition et une grande difficulté à écrire, néanmoins elle avait gardé toutes ses capacités cognitives. Au demeurant Messieurs [I] et [S] [H] ne contestent pas la capacité de discernement de leur mère lorsqu'elle a établi les chèques par lesquels elle a remis les sommes données à ses petits enfants et enfants le 27 février 2020. Il n'y a donc pas lieu de remettre en cause la volonté exprimée par [W] [H] dans le courrier du 28 août 2019. Par ce courrier, Mme [W] [H] écrit ce qui suit au notaire : "Cher Maître, Je vous remercie de vos explications sur le don manuel. Pour me permettre de donner le maximum en franchise d'impôts aux quatre enfants de mon fils [I], je désire donner à chaque famille 127.460 € au lieu des 95.595 € que vous proposez. Il est bien entendu que les quatre enfants de mon fils [I] n'auront pas de droit de donation à payer. Concernant les trois enfants de mon fils [S], deux solutions sont possibles. La première est de donner à chacun de ses trois enfants la somme de 42.487 € incluant les droits de donation et d'acte pour la partie excédant 31 865 €. La deuxième solution est de donner 31.865 € à chacun des 3 enfants en franchise de droit et 31.865 € à mon fils [S] droit de donation et d'acte inclus. Concernant les deux enfants de ma fille [Z], deux solutions sont possibles. La première est de donner à chacun de ses enfants la somme de 63.730 € incluant les droits de donation et d'acte pour excédant 31.865 €. La deuxième solution est de donner 31.865 € à chacun des deux enfants en franchise de droit et 62.730 € à ma fille [Z] droits de donation et d 'acte inclus. Pour permettre à mon fils [S] et à ma fille [Z] de prendre une décision, pourriez vous me communiquer les droits de donation que chacun des trois enfants de mon fils [S], des deux enfants de ma fille [Z], que mon fils [S] et ma fille [Z] devraient payer selon la solution adoptée, ainsi qu'une idée de vos honoraires pour cet acte concernant mes neuf petits enfants et éventuellement mon fils [S] et ma fille [Z]. N'ayant pas d'accès direct à internet, je vous remercie de bien vouloir me répondre par lettre. Vous en remerciant par avance, je vous prie d'agréer, cher Maître, mes sincères salutations. [W] [H]" Il résulte des termes de ce courrier, la volonté de Mme [W] [H] de gratifier chacun de ses petits enfants et ses deux enfants [Z] et [S] sous forme de dons manuels, d'une même somme de 127. 460 € pour chacune des 3 familles de ses enfants, selon une ventilation non encore arrêtée s'agissant du don manuel au profit de la famille de son fils [S] et de celle de sa fille [Z] compte tenu de son attente de précision sur les droits de donations et honoraires du notaire à la charge de ces deux familles selon l'option choisie. Pour autant le courrier du 28 août 2019 ne comporte aucune mention permettant d'établir l'intention de Mme [W] [H], via ces dons manuels de dispenser ses deux enfants [Z] et [S] du rapport à la succession des dons consentis. Mme [W] [H] n'a pas formalisé les donations consenties à ses deux enfants et à ses 9 petits enfants par un acte devant notaire, préférant procéder, conformément à son intention initiale et pour des intérêts fiscaux, à des dons manuels sous forme de chèques remis le 27 février 2020 à chacun des donataires, ce qui est exclusif de toute donation partage non soumise au rapport. Il n'est pas plus justifié de la rédaction d'un pacte joint aux dons manuels dispensant les deux enfants de [W] [H] du rapport à la succession desdites donations. Il n'est donc pas établi l'intention de Mme [W] [H] d'exempter [S] et [Z] [H] du rapport à la succession des dons manuels du 24 février 2020. Mme [Z] [H] est au surplus malvenue à soutenir que l'intention de sa mère était de de l'exempter de tout rapport y compris civil au titre du don reçu, alors que: -dans un mail du 20 août 2019 elle écrit que " pour respecter la volonté de maman exprimée à 3 reprises devant le Notaire, de faire partage égal entre ses trois enfants, comme pour la succession de papa : cela implique de rapporter civilement cette donation à la succession de maman par pacte joint à ladite donation" -dans un mail du 25 février 2020 elle donne son accord pour que sa mère donne à chacun de ses petits enfants la même somme de "35K" en don manuel non rapportable à la succession et pour que [S] touche "35K" et elle "75 K" rapportable,en précisant que "cela correspond au désir de maman pour l'équité entre les 3 familles." Il sera donc ordonné le rapport à la succession de Mme [W] [H], par Mme [Z] [H] de la somme de 63.730 € et le rapport par M. [S] [H] de la somme de 31.865 € , rapport que celui-ci ne conteste pas devoir. B- sur les demandes de dommages et intérêts -la responsabilité du notaire Au visa de l'article 1240 du code civil, et dès lors que le rapport de la donation qui lui a été consentie serait rapportable à la succession, Mme [Z] [H] fait valoir que Maître [M] a commis un manquement d'information et de conseil en ce qu'il n'a jamais répondu aux questions que lui avait posé [W] [H] dans son courrier du 28 août 2019, ni régularisé les actes de donations faites à [S] et [Z] [H] dans lesquels la dispense de rapport aurait pu être formulée et ce malgré la volonté clairement affichée de la donatrice de respecter l'égalité dans la famille. Elle reproche par ailleurs à Maître [M] sa partialité et de ne pas leur avoir conseillé de faire trancher leur différend. Mme [Z] [M] indique que la faute commise par le notaire lui a fait perdre une chance d'éviter le rapport de la somme de 63.730 € à la succession et qui a généré le paiement de droits supplémentaires à hauteur de 12.542,39 € dont elle demande la prise en charge par le notaire. Maître [M] conteste d'abord le manquement à l'obligation de conseil et d'information qui lui est reproché. Il rappelle que les parties n'ont jamais entendu le solliciter pour établir les actes de donation, ayant préféré la forme du don manuel. Il indique n'avoir jamais été relancé suite au courrier de [W] [H] du 28 août 2019 et avoir appris la réalisation des donations au décès de celle-ci. Il ajoute par ailleurs avoir parfaitement informé les parties sur les distinctions entre donations rapportables et celles précipitaires faites aux successibles héritiers dans son courriel du 26 août 2019 ajoutant que la requérante avait parfaitement compris les règles applicables ainsi qu'il résulte de son mail du 25 février 2020. Ensuite Maître [M] souligne l'absence de préjudice en lien avec son intervention. Il rappelle que le rapport à la succession d'une donation consiste en une réintégration fictive dans le patrimoine du défunt pour vérifier l'absence d'atteinte à la réserve ce qui n'est pas démontré. Il indique que l'indemnité de réduction qu'elle peut être susceptible de devoir résulte de la loi et ne saurait constituer un préjudice. Le notaire, en tant que rédacteur et authentificateur de l'acte qu'il instrumente, doit prendre toutes les dispositions utiles pour en assurer l'efficacité et la validité de celui-ci même s'il n'en a pas été le négociateur. Il est également tenu à un devoir de conseil pour tout acte qu'il a authentifié ou dont il a supervisé la rédaction, l'obligation de conseil s'entendant comme l'obligation d'éclairer les parties et d'attirer leur attention de manière complète et circonstanciée, sur la portée, les effet et les risques des actes qu'il reçoit. S'agissant d'un acte auquel il a prêté son concours en sa qualité d'officier ministériel, le notaire engage sa responsabilité civile sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l'article 1240 du code civil en cas de manquement préjudiciable aux parties aux obligations précitées. La responsabilité du notaire peut être retenue et ouvrir droit à des dommages et intérêts sur ce fondement, dès lors qu'est établie l'existence d'une faute commise par lui ayant directement causé un dommage à celui qui l'invoque. Il n'est pas discuté que Maître [M] n'a pas répondu au courrier que lui a adressé le 28 août 2019 [W] [H]. Toutefois il convient de relever que ce courrier pas plus que les autres correspondances échangées entre la famille [H] et Maître [M] ne chargent Maître [M] d'instrumenter les donations envisagées par Mme [W] [H]. Le notaire qui avait régularisé l'acte de vente du bien immobilier de [W] [H] , ayant uniquement répondu à la demande de renseignements de la famille [H] sur le droit applicable aux dons manuels et conséquences fiscales hors toute rédaction d'acte à ce titre ; les dons manuels étant envisagés. Il ne saurait donc être fait grief au notaire d'avoir manqué à son obligation de de conseil et d'information à l'occasion d'un acte auquel il n' a pas prêté son concours étant au surplus souligné les renseignements très précis déjà donnés par Maître [M] sur le droit applicable aux dons manuels, options offertes et conséquences fiscales de chacune aux termes de son courriel du 26 août 2019 adressé à [S] [H] et la famille [H]. Il convient en effet de rappeler qu'aux termes de ce courriel Maître [M] précise notamment que les donations consenties aux deux enfant sont rapportables, ce dont Mme [Z] [H] ne peut prétendre qu'elle n'en était pas informée vu son mail précité du 20 février 2020. Maître [M] n'avait pas obligation de donner de plus amples renseignements et notamment quant aux frais précis des actes de donation et de ses honoraires, tels que demandés par Mme [W] [H] dans son courriel du 28 août 2019 alors qu'il n'était pas chargé d'instrumenter ces actes. N'étant pas mandaté pour établir les actes de donations, Maître [M] n'avait pas plus obligation d'inviter les héritiers à faire trancher leur différend ou à les réunir en vue d'une transaction alors que le choix de la donation incombait à Mme [W] [H] seule, comme rappelé à juste titre par le notaire dans son courriel du 26 août 2019. Il ne peut pas plus lui être reproché de ne pas avoir respecté la volonté de Mme [W] [H], dès lors comme déjà indiqué que d'une part, il n'est pas intervenu ni n'a été mandaté concernant les donations litigieuses, et que d'autre part, il n'est pas démontré la volonté de la donatrice d'exempter ses deux enfants [Z] et [S] [H] du rapport à la succession des donations qu'elle leur a consenties le 27 févier 2020. Maître [M] ne saurait donc être taxé de partial en ce qu'il a considéré , vu l'absence de dispense de rapport, que les donations consenties aux deux enfant de la défunte le 27 février 20230 était rapportables. La perte de chance de ne pas avoir à s'acquitter des droits sur la donation rapportable ne résulte d'aucun manquement fautif du notaire et a simplement pour cause l'application de la loi, ce qui conduit au rejet des demandes indemnitaires de Mme [Z] [H] à l'encontre de Maître [M] de ces chefs. -le préjudice moral Mme [Z] [H] sollicite par ailleurs la condamnation in solidum de ses frères et du notaire à lui payer la somme 10.000 € réparation de son préjudice moral constitué par la résistance de ses frères aidé par le notaire, et l'irrespect très blessant de la volonté de sa mère. Maître [M] conclut au rejet de cette demande, considérant d'une part que le préjudice n'est pas démontré et que d'autre part il est totalement étranger aux choix opérés par Mme [W] [H] de sorte qu' il ne peut lui être reproché d'avoir bafoué la volonté de la donatrice. Il rappelle qu'il a uniquement été interrogé s'agissant des règles civiles et fiscales applicables aux dons manuels mais n'a pas été missionné en vue de l'établissement d'un quelconque acte. Messieurs [I] et [S] concluent au débouté de cette demande . La demande de Messieurs [S] et [I] [H], et position de Maître [M] tendant à voir rapporter à la succession la donation consentie à [Z] [H] le 27 février 2020 étant fondée, et dès lors qu'il n'est pas démontré la violation alléguée de la volonté de Mme [W] [H] ainsi que vu plus haut, la requérante sera déboutée de sa demande d'indemnisation du préjudice moral invoquée , aucune fautes imputable aux défendeurs qui en seraient à l'origine n'étant démontrée. 3- SUR LES DEMANDES ANNEXES Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage sans application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'équité conduit par ailleurs au rejet des demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Rien ne justifie d'écarter l'exécution provisoire dont est assortie de plein droit la présente décision.PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, -ORDONNE l'ouverture des opérations de compte , liquidation et partage de la succession de Mme [W] [V] veuve [H] née le 24 avril 1921 à Bordeaux (33), décédée le 9 février 2021 à Lège Cap-Ferret (33), -DESIGNE pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision le président de la Chambre des notaires de la Gironde avec faculté de délégation à tout notaire de cette chambre, à l'exception de Maître [R] [M] notaire à Auros (33) ainsi que tous membres de son office. DIT qu'en cas d'empêchement du notaire délégué, le président de la Chambre des notaires de la Gironde procédera lui-même à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente, RAPPELLE qu'il appartient au notaire en cas de carence d'un indivisaire de lui faire désigner un représentant légal en application des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile, RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d'après les documents et renseignements communiqués par les parties et d'après les informations qu'il peut recueillir lui-même, RAPPELLE que le notaire pourra si nécessaire s'adresser aux centres des services informatiques cellules FICOBA et FICOVIE qui seront tenus de lui communiquer l'ensemble des informations qu'il réclame, RAPPELLE que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d'un an suivant sa désignation par le président de la Chambre des notaires de la Gironde, sauf suspension prévue par l'article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l'article 1370 du code de procédure civile, DESIGNE pour surveiller les opérations le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en qualité de juge commis, RAPPELLE qu'il appartiendra au notaire désigné, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par lui, de transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, ORDONNE le rapport à la succession de Mme [W] [V] veuve [H] : - de la donation consentie le 27 février 2020 à Mme [Z] [H] de la somme de 63.730 €, -de la donation consentie le 27 février 2020 à M. [S] [H] de la somme 31.865 €, DEBOUTE Mme [Z] [H] épouse [D] de ses demandes indemnitaires dirigées à l'encontre de Maître [R] [M], comme de M. [S] [H] et de M. [I] [H], DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage de la succession sans application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision. La présente décision est signée par Madame COLOMBET, Vice-Présidente et Madame AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de greffier. LE GREFFIERLE PRÉSIDENTCommentaires sur cette affaire
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