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Tribunal judiciaire d'Annecy, 2 mars 2026, 26/00112

Mots clés
remise • caducité • requête • siège • société • saisie • ressort

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Résumé

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Texte intégral

Expéditions le : ORDONNANCE DU : 02 Mars 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00112 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GB3W MINUTE : TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ANNECY Chambre 1 Référés ORDONNANCE DE CADUCITE Statuant publiquement au nom du Peuple Français le 02 Mars 2026 par Monsieur le Président du Tribunal judiciaire d'ANNECY, Monsieur BAILLY-SALINS, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier, DANS L'AFFAIRE OPPOSANT : Société MODERNE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 415 367 150 dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Pierre RECORDON, avocat au barreau d'ANNECY, avocat plaidant - 68 A Société DESCAMPS immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro B 468 500 541 dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats au barreau d'ANNECY, avocats postulants - 10 et par Me Caroline LEVY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Attendu que

l'article 850 du code de procédure civile dispose, en son premier alinéa, qu'« à peine d'irrecevabilité relevée d'office, en matière de procédure écrite ordinaire et de procédure à jour fixe, les actes de procédure à l'exception de la requête mentionnée à l'article 840 sont remis à la juridiction par voie électronique ». Aux termes de l'article 754 du même code, précise que « La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. En outre, lorsque la date de l'audience est communiquée par voie électronique, la remise doit être faite dans le délai de deux mois à compter de cette communication. La remise doit avoir lieu dans les délais prévus aux alinéas précédents sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie. » En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que l'assignation du 05 février 2026 a été transmise par voie électronique à la juridiction le 22 février 2026. L'audience ayant été fixée au 02 mars 2026, le délai minimal de 15 jours prévu au deuxième alinéa de l'article 754 du code de procédure civile entre la remise de l'assignation au greffe, qui doit avoir lieu par voie électronique à peine d'irrecevabilité, et la date d'audience n'a pas été respecté. Il y a lieu de déclarer d'office la caducité de l'assignation.

PAR CES MOTIFS

Vu l'article 754 du code de procédure civile, Déclarons l'assignation caduque ; Constatons l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur. AINSI JUGE ET PRONONCE AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ANNECY LE DEUX MARS DEUX MIL VINGT SIX. Le Greffier Le Président François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS

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