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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 décembre 2024, 20/07544

Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Aix-en-Provence
5 décembre 2024
Tribunal de commerce de Toulon
18 juin 2020

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
  • Numéro de déclaration d'appel :
    20/07544
  • Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Aix-en-provence, 5 déc. 2024, n° 20/07544
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Toulon, 18 juin 2020
  • Identifiant Judilibre :67529ba69761187de5b7df9e
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Résumé

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Partie intimée

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-3

ARRÊT

AU FOND DU 05 DECEMBRE 2024 N° 2024/157 Rôle N° RG 20/07544 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGEQU S.A. SOCOTEC FRANCE C/ S.A. SAGEM Copie exécutoire délivrée le : à : Me Romain CHERFILS Me James TURNER Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 18 Juin 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2017J00422. APPELANTE S.A. SOCOTEC FRANCE, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE S.A. SAGEM, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 01 Octobre 2024 en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Françoise PETEL, Conseillère Mme Magali VINCENT, Conseillère, magistrat rapporteur qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024, Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** La SA Socotec France propose des prestations de services aux entreprises et aux collectivités afin de les assister dans le cadre de projets de construction immobilière et d'aménagement des territoires. La Sagem a une fonction d'aménageur. Dans le cadre de l'aménagement de la [Adresse 4] à [Localité 3], la société Sagem a, suivant proposition du 20 novembre 2004 acceptée le 30 novembre, confié à la société Socotec une mission de contrôle technique concernant la réalisation de travaux de voiries et de réseaux divers. Les travaux ont commencé le 25 septembre 2009. Par courrier du 26 septembre 2012, la société Socotec a sollicité un honoraire complémentaire d'un montant de 32 886,09 euros HT par rapport à la durée et au montant des travaux initialement prévus. Le 9 octobre 2012, la Sagem contestait cet honoraire complémentaire, affirmant que la société Socotec n'était missionnée que pour la tranche ferme des travaux et non pour les tranches conditionnelles 1, 2 et 5. Par courrier du 12 décembre 2012, la société Socotec contestait la position de la société Sagem et produisait deux factures en date des 30 septembre 2012 et 12 décembre 2012. Le 30 janvier 2013, la société Socotec relançait la société Sagem pour le paiement de ces deux factures. Suivant exploit du 28 août 2017, la Société Socotec a assigné la Sagem devant le tribunal de Commerce de Toulon aux fins d'obtenir le paiement des sommes de : ' 39 331,75 euros au titre des factures impayées ' 10 485,91 euros au titre des intérêts de retard ' 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile Par jugement en date du 18 juin 2020, le tribunal de commerce de Toulon a jugé que la demande de la société Socotec était irrecevable en raison de la prescription quinquennale, l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts et l'a condamné à payer à la société Sagem la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. Par déclaration d'appel en date du 7 août 2020, la société Socotec a interjeté appel du jugement en ce qu'il a jugé que l'exception de prescription soulevée par la société Sagem est recevable et que la prescription est acquise, débouté la société Socotec de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, condamné la société Socotec à payer à la Sagem la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, laissé à la charge de la société Socotec les entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 1er octobre 2024 et mise en délibéré au 5 décembre 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions signifiées par RPVA le 2 novembre 2020, la société Socotec France demande à la cour de : - Infirmer le jugement en ce qu'il jugé que la prescription soulevée par la société Sagem est recevable et que la prescription est acquise, - débouter la société Socotec de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, condamné la société Socotec à payer à la Sagem la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, laissé à la charge de la société Socotec les entiers dépens. Et statuant à nouveau, - Juger que l'action de la société Socotec n'est pas prescrite et est parfaitement recevable - Condamner la société Sagem à verser à la société Socotec la somme de 39 331,75 euros TTC au titre des factures impayées, - Condamner la société Sagem à verser à la société Socotec la somme de 22 059,30 euros TTC au titre des intérêts de retard, cette somme étant à parfaire au jour de la décision - Condamner la société Sagem à verser à la société Socotec la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, - Condamner la société Sagem aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, Avocats associés aux offres de droit. Par conclusions en réponse signifiée par RPVA le 26 janvier 2021, la Sagem demande à la cour de : - A titre principal, Confirmer le Jugement entrepris en toutes ses dispositions. Débouter la Socotec des fins de ses prétentions comme irrecevables et infondées. - Subsidiairement, dans l'impossible hypothèse d'une réformation, Désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission de : ' de se rendre sur les lieux du chantier effectué ; ' se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, ' entendre tout sachant, ' dire si la mission était strictement limitée au contrôle des murs de soutènement ou à l'ensemble des travaux ; ' déterminer le montant des travaux correspondant et leur durée ' si tel est le 2ème cas, vérifier si comme l'affirme la Sagem seul le contrôle des murs de soutènement a été effectué ; ' vérifier le nombre de présence de la Socotec sur les 156 comptes-rendus de chantier; ' vérifier si le contenu des pièces communiquées fait bien référence à une mission limitée aux murs de soutènement ou à l'ensemble des travaux ; ' vérifier si le travail accompli par la société Socotec l'a été dans les règles de l'art ; ' fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si la société Socotec a bien exécuté des travaux ; - En toute hypothèse, Confirmer le Jugement entrepris en toutes ses dispositions. Condamner Socotec à payer à la Sagem la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive par application de l'article 32-1 du code de procédure civile. Condamner Socotec à payer à la Sagem la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître James Turner, Avocat, sur son affirmation de droits par application de l'article 699 du code de procédure civile. Débouter Socotec de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nature de la décision rendue L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile. Sur la prescription de l'action Au soutien de la recevabilité de sa demande, la SA Socotec se fonde sur l'article L 110 ' 4 du code de commerce selon lequel la prescription quinquennale ne court qu'à compter de la date d'exigibilité de la facture et qu'en l'espèce, le délai de cinq ans n'expirait donc que le 1er octobre 2017 et le 13 décembre 2017. L'assignation étant intervenue le 28 août 2017, son action n'est pas prescrite. A l'inverse, la société Sagem se fonde sur l'article 2224 du Code civil qui dispose que l'exigibilité de la créance se situe au jour où le titulaire de la créance a connu ou aurait dû connaître exigibilité de sa créance. Ainsi, selon elle, la société Socotec savait dès le 13 décembre 2011, date de l'établissement de la fiche d'examen numéro 14, que le dépassement du délai d'un an précisé au contrat était intervenu, ainsi que l'augmentation du montant des travaux. Selon l'article L110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer. L'article L441-3 du code de commerce dans la version applicable au présent litige dispose que « Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle doivent faire l'objet d'une facturation. Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation du service. L'acheteur doit la réclamer. La facture doit être rédigée en double exemplaire. (...) La facture mentionne également la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l'application des conditions générales de vente ainsi que le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture. » En application de ces dispositions, il a déjà été jugé que peu importait la date d'émission de la facture dès lors que le créancier de l'obligation avait connaissance de son droit à paiement dès la réalisation de la prestation ou aurait dû le connaître avant la facturation. En l'espèce, la Sa Socotec sollicite le paiement d'une facture datée du 30 septembre 2012 d'un montant de 9 832,94 euros TTC et d'une seconde facture du 12 décembre 2012 d'un montant de 29 498,81 euros TTC correspondant toutes deux à des honoraires complémentaires du fait de l'augmentation du montant définitif des travaux et de leur durée. Il ressort en effet, de la lettre de mission que la durée des travaux était de 12 mois. Or, ceux-ci ont commencé au mois de septembre 2009 et il ressort du compte-rendu n°155 du 4 décembre 2012 que la réception n'est intervenue qu'au mois de décembre 2012, sans que la date exacte ne soit précisée. Ainsi, il n'est pas contestable que si la Socotec savait dès septembre 2010 que les travaux excédaient la durée prévue initialement, elle ne pouvait avoir connaissance de la date de fin des travaux avant que celle-ci ne soit effectivement intervenue. Il en est de même du montant final des travaux qui ne peut être connu qu'à la fin de ceux-ci. Dès lors, la Socotec ne pouvait avoir connaissance de son droit à paiement avant cette date et non lors de la fiche d'examen du 13 décembre 2011 qui ne permettait en aucun cas de connaître la date de fin des travaux et leur montant, comme le soulève de manière erronée l'intimé. En conséquence, le point de départ de la prescription doit être la date d'émission des factures qui correspond au moment où le créancier avait connaissance de son droit à paiement. Celles-ci étaient expressément exigibles dès réception soit le 30 septembre 2012 et le 12 décembre 2012. Or, l'assignation en paiement étant intervenue le 28 août 2017, l'action de la Socotec apparaît recevable. Sur la demande en paiement Sur l'opposabilité des conditions générales A l'appui de sa demande, la société Socotec fait valoir qu'elle a parfaitement exécuté sa mission de contrôle technique sur l'ensemble des tranches, le contrat ne distinguant pas tranche ferme et tranches conditionnelles et que les conditions générales prévoyaient un supplément d'honoraires en cas de dépassement de la durée d'exécution des travaux, ainsi qu'en cas d'augmentation du montant des travaux. soutient que les conditions générales du contrat étaient opposables à la société Sagem, celles-ci étant expressément visées dans le contrat de mission. La Sagem conteste l'opposabilité des conditions générales du contrat au motif qu'elles n'ont pas été portées à sa connaissance, qu'elles n'ont été ni signées ni paraphées lors de l'établissement du contrat et que le contrat signé était un marché à forfait. En outre, elle fait valoir que la mission de la société Socotec ne portait que sur les murs de soutènement comme en atteste les fiches d'examen et non sur l'ensemble des tranches. En l'espèce, la lettre de mission de la Socotec acceptée par la Sagem le 30 novembre 2004 comporte 4 pages dont les deux dernières sont la codification des missions de contrôle technique, et est signée par la Sagem en page 2 avec la mention « lu et acceptée ». Or, dans le paragraphe de la lettre relatif à la mission, il est indiqué expressément « elle sera effectuée dans le cadre de nos conditions générales CG-CT-110-6-04 et de nos conditions spéciales ci-jointes et détaillées ci-après. » Par ailleurs, en page 2, à la suite du montant des honoraires, il est indiqué « dans le cas où, à la demande du maître de l'ouvrage, Socotec réalise, au titre de cette opération de construction dans le cadre des conditions générales ci-avant visées, les prestations supplémentaires, celles-ci sont rémunérées au tarif de 690 € HT la vacation journalière. » Enfin, il est fait référence au-dessus des signatures à des pièces jointes avec la mention « PJ - Annoncées ». Ainsi, il apparaît qu'à la seule lecture de la lettre de mission, la Sagem avait connaissance des conditions générales du contrat et les a acceptées, sans qu'il y ait nécessité d'un paraphe ou d'une autre signature au bas de celles-ci. Elles lui sont donc opposables. Sur le montant des honoraires dus La Sagem soutient que la Socotec n'avait qu'une mission de contrôle technique sur la tranche ferme et non sur les tranches conditionnelles comme l'atteste selon elle, les fiches d'examen et les courriers échangés des 15 et 22 octobre 2012. Par ailleurs, elle soutient que la Socotec n'a pas rempli sa mission et sollicite une expertise judiciaire pour vérifier que celle-ci a été exécuté dans les règles de l'art. La Socotec fait valoir que le contrat ne distinguait pas tranche ferme et conditionnelle comme l'attestent ses 14 fiches d'intervention, qui prouvent l'exécution de sa mission. En l'espèce, la lettre de mission de la Socotec indique que le projet concerne la réalisation de VRD à la [Adresse 4] à [Localité 3] et que le montant des travaux est estimé à 3 500 000 euros TTC pour une durée de 12 mois. Il n'est pas fait mention de tranche ferme ou de tranche conditionnelle. Concernant la mission de la Socotec, il est indiqué qu'elle portera sur la solidité des ouvrages et des éléments d'équipements indissociables et prévoit des honoraires forfaitaires d'un montant de 10 350 euros HT (12 378,60 euros TTC). Là aussi, aucune mention n'est faite concernant la tranche ferme et les tranches conditionnelles. Contrairement à ce qu'elle allègue, la Socotec ne produit absolument pas aux débats ses fiches d'intervention F1 à 14 pour justifier de l'étendue de sa mission. Elle ne fournit qu'une fiche datée du 24 septembre 2009 intitulée « examen de documents » d'une seule page qui ne permet pas d'attester qu'elle est intervenue sur des tranches conditionnelles. Il en est de même des 3 comptes-rendus de chantier en date des 4 décembre 2012, 9 juillet 2013 et 1er avril 2014 qui ne permettent en aucun cas de déterminer si la Socotec est intervenue sur les tranches 1,2 et 5 comme elle l'indique. La Sagem produit quant à elle, un courrier du 15 octobre 2012 de la Socotec par lequel elle demande à la Sagem de lui transmettre certains éléments relatifs aux tranches conditionnelles 3, 4 et 6 à 10 pour qu'elle puisse lui faire part de ses propositions d'honoraires correspondantes. La Sagem y répondra en lui indiquant qu'elle ne souhaite pas étendre sa mission aux tranches conditionnelles. Il doit donc en être déduit que ces tranches conditionnelles ne faisaient pas partie de la mission et aucun élément ne permet de considérer qu'il en est différemment des tranches 1,2 et 5 en l'absence de toute mention dans la lettre de mission. En conséquence, au vu de ces éléments, la Socotec ne rapporte pas la preuve que ces tranches conditionnelles faisaient partie de sa mission et qu'elle soit intervenue lors des travaux à ce titre, il n'y a donc pas lieu de les prendre en compte dans le calcul de l'augmentation des honoraires. Concernant l'exécution de la mission de la Socotec dans le cadre de la tranche ferme, la Sagem la conteste et sollicite une expertise judiciaire pour vérifier sa réalité et le respect des règles de l'art. Toutefois, force est de constater qu'elle ne produit aux débats aucun document permettant de mettre en doute la réalité de l'exécution de la mission et sa conformité aux règles de l'art plus de 12 ans après la réception, alors qu'elle reconnaît qu'elle s'est acquittée du prix du forfait, qu'elle n'a jamais formulé aucune observation et ne justifie d'aucun désordre. Sa demande d'expertise judiciaire sera donc rejetée. Les conditions générales CG-CT-100-6-04 visées par la lettre de mission prévoient dans son article 6.1 : « Les honoraires et frais de Socotec sont fixés en considération des éléments d'information fournis par le maître de l'ouvrage ou son mandataire sur l'importance, la destination, la nature des ouvrages et sur la durée des travaux. En conséquence : (...) un dépassement de la durée d'exécution des travaux de plus de 10 % ouvre droit à un supplément d'honoraires déterminé par application d'un coefficient égal à 70 % du pourcentage de dépassement. » Il ressort expressément du compte rendu n°155 relatif à la réunion de chantier du 4 décembre 2012 que la réception de la tranche ferme n'est pas intervenue avant la fin de l'année 2012 puisqu'il est indiqué (page trois) que les opérations préalables de réception de la tranche ferme sont prévues en fin d'année. Dès lors contrairement à ce qu'allègue la Sagem, ce sont bien les travaux de la tranche ferme qui se sont achevés en décembre 2012 et non les tranches conditionnelles, qui continueront d'ailleurs par la suite, au vu des autres comptes rendus produits. Au surplus, il est incontestable que la mission de la Socotec portant sur la solidité des ouvrages, elle ne pouvait finir avant la réception de celui-ci. La Socotec est donc fondée à solliciter une augmentation de ses honoraires conformément à l'article précité des conditions générales, étant précisé que le calcul de l'appelante est erroné, l'augmentation de la durée des travaux, de 12 à 39 mois, constitue une augmentation de 225 % et non de 325 % de la durée. La Socotec est ainsi fondée à solliciter à ce titre la somme de : (70 % x 225 %) x 10 350 € HT = 16 301,25 euros HT Par ailleurs, l'article 6.3 prévoit « si montant définitif des travaux est supérieur de 10 % à l'estimation prévisionnelle fournie par le maître de l'ouvrage lors de l'établissement de la convention, les honoraires forfaitairement prévus seront majorés par application d'un coefficient égal au pourcentage d'augmentation du montant des travaux. » Il a été relevé que la lettre de mission mentionne un montant de travaux de 3 500 000 euros TTC. Les conditions générales visent le montant des travaux sans distinction et non pas le montant relatif aux seuls murs de soutènement. Il conviendra donc de prendre en compte le montant définitif des travaux de la tranche ferme sans se limiter aux murs de soutènement, soit la somme de 6 479 914,56 euros TTC selon la lettre recommandée du 9 octobre 2012 de la Sagem. Ses honoraires complémentaires seront donc calculés sur cette base : 85,14 % x 10 350 € HT = 8 811,99 euros HT Il conviendra de déduire de ces sommes dues, la somme de 10 350 euros qui a déjà été payée par la Sagem lors de la conclusion du contrat. En conséquence, la Sagem sera condamnée à payer à la Socotec la somme de 14 763,24 euros HT, soit la somme de 17 656,83 euros TTC. Sur les intérêts de retard La Socotec sollicite la somme de 22 059,30 euros au titre des intérêts de retard en application de l'article 6.5 des conditions générales du contrat. L'article visé dispose qu'à défaut de règlement des notes d'honoraires dans un délai d'un mois, ces dernières porteront intérêt de plein droit et sans mise en demeure préalable au taux égal au taux de refinancement de la banque centrale européenne majorée de 7 points. En l'absence d'éléments sur le calcul des intérêts liquidés sollicités, il conviendra d'assortir la condamnation des intérêts conformément aux conditions contractuelles à compter du 30 octobre 2012 pour la somme de 4 414,20 € et à compter du 12 janvier 2013 pour le surplus. Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts Celle-ci sera rejetée, les prétentions de la Socotec ayant été accueillies. Sur les demandes annexes Compte tenu de l'infirmation totale du jugement entrepris, les dépens de 1ère instance et d'appel seront mis à la charge de la Sagem. La Sagem sera condamnée en outre, à payer à la Socotec la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, Infirme le jugement du Tribunal de commerce de Toulon du 18 juin 2020 ; Statuant à nouveau, Déclare recevable l'action en paiement de la SA Socotec ; Condamne la Société anonyme gardéenne d'économie mixte (SAGEM) à payer à la SA Socotec France la somme de 17 656,83 euros TTC assortie des intérêts au taux égal au taux de refinancement de la banque centrale européenne majorée de 7 points à compter du 30 octobre 2012 pour la somme de 4 414,20 euros et à compter du 12 janvier 2013 pour le surplus ; Déboute la Sagem de l'ensemble de ses demandes. Condamne la Société anonyme gardéenne d'économie mixte (SAGEM) à payer à la SA Socotec France la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ; Condamne la Société anonyme gardéenne d'économie mixte (SAGEM) aux dépens de première instance et d'appel distraits au profit de la Selarl Lexavoue Aix-en-Provence. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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