Cour d'appel de Douai, 19 avril 2024, 21/01523
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
22 mai 2025
Cour d'appel de Douai
19 avril 2024
Conseil de Prud'hommes de Cambrai
6 septembre 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Douai
- Numéro de déclaration d'appel :21/01523
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Douai, 19 avr. 2024, n° 21/01523
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Cambrai, 6 septembre 2021
- Identifiant Judilibre :6639c3c69413110008238607
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
22 mai 2025
Cour d'appel de Douai
19 avril 2024
Conseil de Prud'hommes de Cambrai
6 septembre 2021
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LAURENT Marie HélènePIPART Maryse
Parties intimées
LUSTRAL
défendu(e) par MEREAU FlorentDE CAMPOS Carlos
DECA PROPRETE CHAMPAGNE ARDENNES II
défendu(e) par LE ROY LoïcLINARES Muriel
Suggestions de l'IA
Texte intégral
ARRÊT
DU 19 Avril 2024 N° 528/24 N° RG 21/01523 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T37S PN / CH Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAMBRAI en date du 06 Septembre 2021 (RG 20/00114 -section ) GROSSE : aux avocats le 19 Avril 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : S.A.S. LUSTRAL [Adresse 1] représentée par Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE, assisté de Me Carlos DE CAMPOS, avocat au barreau de REIMS INTIMÉS : M. [I] [Y] [Adresse 3] représenté par Me Marie Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Maryse PIPART, avocat au barreau de CAMBRAI S.A.S.U. DECA PROPRETE CHAMPAGNE ARDENNES II [Adresse 2] représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Muriel LINARES, avocat au barreau de LYON DÉBATS : à l'audience publique du 11 Janvier 2024 Tenue par Pierre NOUBEL magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Nadine BERLY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pierre NOUBEL : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Virginie CLAVERT : CONSEILLER Laure BERNARD : CONSEILLER Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 29 mars 2024 au 19 avril 2024 pour plus ample délibéré. ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Gaëlle LEMAITRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 21/12/2023 EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [I] [Y] a été engagé par la société DECA PROPRETÉ suivant contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 1999 en qualité d'agent de service. Le 1er février 2019, le contrat a été transféré à la société DECA PROPRETÉ CHAMPAGNE ARDENNES II. La société LUSTRAL a succédé à cette dernière société en remportant le marché des prestations de nettoyage des Caisses Régionales du Crédit Agricole de l'Aisne, pour lesquelles M. [I] [Y] était affecté. La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté. Au 1er février 2020, la société LUSTRAL succédait à la société DECA PROPRETE CHAMPAGNE ARDENNES II. Suivant lettre recommandée avec accusé réception du 25 février 2020, M. [I] [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail auprès de la société LUSTRAL. Le 25 septembre 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Cambrai afin que la société LUSTRAL reprenne son contrat de travail, de solliciter que sa prise d'acte s'analyse en une rupture abusive du contrat de travail et d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de différentes sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 6 septembre 2021, lequel a': - dit que le contrat de travail a été transféré à la société LUSTRAL, - jugé la prise d'acte aux torts de cet employeur, - condamné la société LUSTRAL à payer à M. [I] [Y] : - 2461,21 euros à titre de rappel de salaire du 4 janvier 2020 au 28 février 2020, outre 246,12 euros à titre de congés payés y afférents, - 4922,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 492,24 euros à titre de congés payés sur préavis, - 8696,26 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 28000 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, - 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les condamnations emportent intérêts au taux légal : - à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour le rappel de salaires, l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de licenciement, les congés payés et d'une façon générale pour toutes sommes de nature salariale, - à compter de la présente décision pour toute autre somme, - précisé que l'exécution provisoire du jugement est de droit, à l'exclusion des dommages et intérêts et de l'article 700 du code de procédure civile et que la moyenne des 3 derniers mois de salaires s'élève à 2488,71 euros, - dit n'y avoir lieu pour le surplus à ordonner l'exécution provisoire du jugement, - ordonné d'office le remboursement par la société LUSTRAL aux organismes concernés, des indemnités chômage payées à M. [I] [Y] du jour de son licenciement au jour du prononcé du présent jugement, dans la limite d'un mois d'indemnités de chômage, - mis hors de cause la société DECA PROPRETÉ, - débouté les sociétés DECA PROPRETÉ et LUSTRAL de leurs demandes reconventionnelles et condamné la société LUSTRAL aux dépens. Vu l'appel formé par la société LUSTRAL le 05 octobre 2021, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions de la société LUSTRAL transmises au greffe par voie électronique le 15 décembre 2023, celles de M. [I] [Y] transmises au greffe par voie électronique le 10 janvier 2023 et celles de la société DECA PROPRETÉ CHAMPAGNE ARDENNES II transmises au greffe par voie électronique le 27 juin 2022, Vu l'ordonnance de clôture du 21 décembre 2023, La société LUSTRAL demande': - d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - à titre principal, de dire M. [I] [Y] irrecevable en ses prétentions à son encontre et la mettre hors de cause, - subsidiairement': - de condamner la société DECA PROPRETÉ CHAMPAGNE ARDENNES II solidairement avec elle à payer les dommages et intérêts consécutifs à la rupture de son contrat de travail, - de limiter les condamnations à ce titre à 3 mois de salaires compte tenu de l'absence de toute démonstration de préjudice, - de condamner M. [I] [Y] et la société DECA PROPRETÉ CHAMPAGNE ARDENNES II à payer chacun 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner les mêmes aux entiers dépens. M. [I] [Y] demande': - de dire et juger la société LUSTRAL recevable en son appel mais mal fondée, - à titre principal, de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, et de condamner la société LUSTRAL à lui payer 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - à titre subsidiaire : - de le recevoir en son appel incident, Si la Cour met hors de cause la société LUSTRAL, infirmant alors le jugement, - de dire et juger la rupture du contrat de travail abusive, - de condamner la société DECA PROPRETE à lui payer : - 2461,21 euros au titre des rappels de salaire du 4 février 2020 au 28 février 2020, outre 246,12 euros de congés payés y afférents, - 4922,42 euros d'indemnité de préavis (2 mois) outre 492,24 euros de congés payés y afférents, - 8696,26 euros d'indemnité licenciement (article 4.1 de la convention collective), - 50000 euros de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, - de condamner la société DECA PROPRETÉ à lui payer 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens. La société DECA PROPRETÉ CHAMPAGNE ARDENNES II demande': - à titre principal : - de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - de débouter la société LUSTRAL de sa demande de solidarité, - à titre subsidiaire : - si la Cour infirme le jugement rendu entrepris et juge que la société DECA PROPRETE CHAMPAGNE ARDENNES II est restée l'employeur de M. [I] [Y], de fixer à 3 mois de salaire l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, En tout état de cause : - de condamner la société LUSTRAL à lui payer 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de dire que la société LUSTRAL supportera les entiers dépens de l'instance.SUR CE,
LA COUR Sur la détermination du dernier employeur de M. [I] [Y] Attendu que les dispositions conventionnelles litigieuses disposent que l''entreprise doit établir une liste de tout le personnel affecté au marché repris, en faisant ressortir les salariés remplissant les conditions énumérées à l'article 7.2.I'; Qu'il en résulte que c'est à l'entreprise sortante qu'il appartient d'apporter la preuve que les salariés remplissent les conditions exigées par l'accord ; Attendu que le contrat de travail du 1er février 2019 passé entre la société DECA PROPRETÉ CHAMPAGNE ARDENNES II et M. [I] [Y] précise que le salarié était engagé en qualité d'agent très qualifié de service, qualification conventionnelle ATQS échelon B'; Qu'il mentionne expressément que M. [I] [Y] serait amené à travailler en qualité de laveur de vitre auprès des clients «CRCA» du lundi au vendredi pour un horaire de 151,67 heures mensuelles'; Que début 2020, la société DECA PROPRETÉ CHAMPAGNE ARDENNES II a perdu le marché des prestations de nettoyage des Caisses régionales du Crédit Agricole de l'Aisne à compter du 1er février 2020 au profit de la société LUSTRAL'; Que la société LUSTRAL a refusé de reprendre le contrat de travail de M. [I] [Y], pourtant affecté sur ce chantier, au motif l'intéressé a confirmé intervenir du secteur de l'Aisne pour une vingtaine de clients, dont les sites du Crédit Agricole et que son contrat de travail prévoyait que la rémunération des heures supplémentaires intervenait sous forme de primes mensuelles, comme il en résulte d'un courrier du 27 janvier 2020'; Que le refus de reprendre M. [I] [Y] lui a été expressément notifié par la société LUSTRAL lorsqu'il s'est présenté dans l'entreprise'; Attendu que les dispositions de l'article 7.2 de la convention collective afférente à son contrat de travail mentionne les conditions dans lesquelles les salariés affectés sur le chantier repris ont susceptibles d'être automatiquement repris par l'entreprise entrante'; Que ces mêmes dispositions précisent que le transfert de contrat de travail au profit de l'entreprise entrante ne peut être effectif que pour autant que le salarié passe sur le marché 30 % de son temps de travail total effectué pour le compte de l'entreprise sortante'; Attendu qu'en l'espèce, les parties sont en désaccord sur la part du temps de travail passé par le salarié sur les sites repris par la société LUSTRAL Que la société entrante soutient en substance que cette part de travail est nettement inférieure à la proportion conventionnellement requise pour que le contrat de travail de l'intimé puisse être transféré'; Que par un courrier du 29 janvier 2020, la société DECA PROPRETÉ CHAMPAGNE ARDENNES II a pour sa part précisé à la société LUSTRAL que M. [I] [Y] n'intervenait pas «pour d'autres sites que ceux du CRCA tel que le définit son contrat de travail. Il effectue son temps plein (') sur l'ensemble des sites CRCA du département de l'Aisne»'; Attendu qu'en l'espèce, le contrat de travail en date du 1er février 2019 signé entre la société DECA PROPRETÉ CHAMPAGNE ARDENNES II et M. [I] [Y] prévoit que le salarié, employé en qualité d'agent très qualifié de service, qualification AOS, est affecté en principe pour la totalité de sa durée de travail (151,67 heures mensuelles) à des interventions en qualité de laveur de vitres sur les sites du crédit agricole, secteur 02, soit le département de l'Aisne'; Que le contrat précise que le salarié a expressément accepté pouvoir être affecté à tout autre site dans le périmètre de ce département'; Que pour autant la société LUSTRAL produit aux débats une attestation de M. [I] [Y] aux termes de laquelle celui-ci a dans un premier temps déclaré ne pas intervenir que dans le cadre des sites du crédit agricole de l'Aisne'; Que la cour constate qu'alors que le transfert de marché ne porte que sur les prestations de nettoyage du crédit agricole de l'Aisne, la société DECA PROPRETÉ CHAMPAGNE ARDENNES II se prévaut aussi de factures afférentes à des services sur des agences de [Localité 4] ou de communes extérieures au département 02'; Qu'il s'ensuit que les pièces produites au dossier ne permettent pas de déterminer de façon claire et non équivoque le montant du chiffre d'affaires généré dans le cadre du chantier transféré'; Que cette évaluation apparaît essentielle pour évaluer l'étendue des prestations de M. [I] [Y] dans le cadre du marché transféré, alors que': - d'une part l'intéressé est rémunéré sur la base de 30 % du chiffre d'affaires qu'il a généré, -d'autre part celui-ci était payé en sus de son salaire de base avec une majoration de «prime de laveur de vitre» variable dont la société DECA PROPRETÉ CHAMPAGNE ARDENNES II ne justifie pas la nature'; Qu'en outre, alors que la société DECA PROPRETÉ CHAMPAGNE ARDENNES II ne justifie pas que M. [I] [Y] était affecté à d'autres prestations que de celles relatives à la vitrerie dans le cadre du marché perdu, les factures produites par la société DECA PROPRETÉ CHAMPAGNE ARDENNES II s'agissant du marché repris par la société LUSTRAL, font apparaître que l'entreprise sortante a facturé des prestations vitrerie entre janvier 2019 et décembre 2019 à hauteur de 342,67 ou 346,74 euros par mois, alors que le salaire mensuel de M. [I] [Y] à temps plein est très largement au-dessus de ces montants'et que celui-ci est censé ne travailler que pour le compte du chantier perdu par la société DECA PROPRETÉ CHAMPAGNE ARDENNES II a minima à hauteur de 30 % de son activité ; Que la société LUSTRAL fait état à juste titre d'une charge de travail d'un laveur expérimenté évaluée à 234 heures par an'; Que compte tenu du montant facturé au crédit agricole de l'Aisne et du transfert de contrats de travail de pas moins de 27 salariés, la société DECA PROPRETÉ CHAMPAGNE ARDENNES II n'explique pas de façon chiffrée et circonstanciée en quoi M. [I] [Y] a été amené à effectuer 30 % de son activité sur le seul site CRCA-Aisne ; Qu'enfin la société LUSTRAL produit aux débats un planning qui n'a rien de prévisionnel, dans lequel il apparaît que M. [I] [Y] a été amené à intervenir pour 23 autres clients que le CRCA-Aisne'; Qu'il se déduit de l'ensemble de ces éléments qu'il n'est aucunement établi que M. [I] [Y] était employé sur le marché transféré à hauteur de 30 % de son temps de travail total effectué pour le compte de l'entreprise sortante'; Qu'il n'est pas démontré que le contrat de travail de M. [I] [Y] devait être transféré de droit à la société LUSTRAL'; Qu'il s'ensuit que l'employeur de M. [I] [Y] était donc la société DECA PROPRETÉ CHAMPAGNE ARDENNES II au-delà de la perte du marché litigieux'; Qu'il y a donc lieu de mettre la société LUSTRAL hors de cause'et d'infirmer le jugement entrepris s'agissant des condamnations prononcées à son encontre'; Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail de M. [I] [Y] Attendu que M. [I] [Y] soutient à juste titre que dès le 2 février 2020, la société DECA PROPRETÉ CHAMPAGNE ARDENNES II ne se considérait plus comme son employeur, comme il en résulte du courrier de l'employeur en date du 4 février 2020'alors que le transfert du contrat de travail n'a pas pu s'effectuer au profit de la société LUSTRAL ; Que la société DECA PROPRETÉ CHAMPAGNE ARDENNES II n'a pas notifié la rupture de la relation salariale, en contradiction avec les dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail'; Que cette carence équivaut nécessairement à un licenciement sans cause réelle et sérieuse'; Qu'il s'ensuit que compte tenu de l'ancienneté du salarié et du montant de sa rémunération les demandes formées par M. [I] [Y], au titre des indemnités de licenciement et de préavis, dont les quantums ne sont pas spécialement remis en cause, doivent être accueillies'; Attendu que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, (de l'ordre de 2.461 euros par mois) de son âge (pour être né en 1972), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise (pour avoir été engagé en septembre 1999) et de l'effectif de celle-ci, pour fixer le préjudice à 37.000 euros, en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail ; Attendu qu'en revanche, dès lors que le contrat de travail s'est vu résilié au 4 février 2020, M. [I] [Y] n'est pas fondé à réclamer un rappel de salaire pour une période postérieure à cette date'; Qu'il sera donc débouté de sa demande à ce titre'; Sur les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile Attendu qu'à cet égard, il sera alloué à M. [I] [Y] une somme de 3.000 euros envers la société DECA PROPRETÉ CHAMPAGNE ARDENNES II'; Qu'à ce titre les demandes formées par la société DECA PROPRETÉ CHAMPAGNE ARDENNES II et la société LUSTRAL seront rejetéesPAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement entrepris, STATUANT à nouveau, MET la société LUSTRAL'hors de cause, DIT que la rupture du contrat de travail opéré par la société DECA PROPRETÉ CHAMPAGNE ARDENNES II équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la société DECA PROPRETÉ CHAMPAGNE ARDENNES II (venant aux droits de la société DECA PROPRETÉ) à payer à M. [I] [Y]': - 4922,42 euros d'indemnité de préavis, - 492,24 euros de congés payés y afférents, - 8696,26 euros d'indemnité licenciement, - 37.000 euros de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes, CONDAMNE la société DECA PROPRETÉ CHAMPAGNE ARDENNES II aux dépens de première instance et d'appel, CONDAMNE la société DECA PROPRETÉ CHAMPAGNE ARDENNES II (venant aux droits de la société DECA PROPRETÉ) à payer à M. [I] [Y]': -3.000 euros au titre de ses frais de procédure. LE GREFFIER Gaëlle LEMAITRE LE PRESIDENT Pierre NOUBELCommentaires sur cette affaire
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