Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-14.261
Portée limitée
Mots clés
pourvoi • siège • rapport • rejet • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
16 juin 2021
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
10 janvier 2020
Conseil de Prud'hommes d'Aix-en-Provence
31 janvier 2017
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :20-14.261
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. soc., 16 juin 2021, n° 20-14.261
- Rapporteur : M. Ricour
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes d'Aix-en-Provence, 31 janvier 2017
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2021:SO10561
- Identifiant Judilibre :60c994027c5a5b81c05be05d
- Président : Mme Farthouat-Danon
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
16 juin 2021
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
10 janvier 2020
Conseil de Prud'hommes d'Aix-en-Provence
31 janvier 2017
Résumé
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Auteurs du pourvoi
Caisse autonome nationale sécurité sociale Mines (CARMI Sud-Est)
défendu(e) par Cabinet ROCHETEAU, UZAN-SARANO ET GOULET
CANSSM CAISSE AUTONOME NATIONALE SECURITE SOCIALE MINES
défendu(e) par Cabinet ROCHETEAU, UZAN-SARANO ET GOULET
Défendeur au pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet RICHARD
Suggestions de l'IA
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10561 F
Pourvoi n° Q 20-14.261
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION
DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 JUIN 2021
1°/ la Caisse autonome nationale sécurité sociale Mines (CARMI Sud-Est) (CANSSM), dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la Caisse autonome nationale sécurité sociale Mines (CANSSM), dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° Q 20-14.261 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-2), dans le litige les opposant à Mme [A] [L], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la CARMI Sud-Est et de la CANSSM, de la SCP Richard, avocat de Mme [L], après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014
, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la CARMI Sud-Est et la CANSSM aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la CARMI Sud-Est et la CANSSM et les condamne à payer in solidum à Mme [L] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et unMOYENS ANNEXES
à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la la CARMI Sud-Est et la CANSSM PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, d'AVOIR condamné la CARMI Sud-Est à payer à Mme [L] les sommes de 17.535 euros d'indemnité de préavis, outre 1.753,50 euros de congés payés y afférents, et 50.000 euros d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence ordonné d'office à la CARMI Sud-Est le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de 6 mois d'indemnisation ; AUX MOTIFS QUE sur le licenciement : la lettre de licenciement est ainsi libellée : « vous avez été recrutée en qualité de médecin généraliste dans notre centre de santé [Établissement 1]. Vous avez été en arrêt de travail pour maladie en ALD du 26 avril 2011 au 2 janvier 2012. Vous avez repris le travail à mi-temps thérapeutique du 3 janvier 2012 au 23 mai 2012. Depuis le 24 mai 2012, vous êtes en arrêt de travail ininterrompu par des certificats médicaux successifs d'une durée de deux à trois mois. Pendant toutes ces périodes, votre remplacement a dû être assuré par une succession de médecins remplaçants, recrutés avec difficulté en contrat à durée déterminée. Cette situation perturbe le bon fonctionnement du centre médical [Établissement 1] dans la prise en charge de ses patients dont la plupart compte tenu de leur âge et leur pathologie, nécessitent un suivi médical de long terme par un médecin attitré et dont de nombreux autres ne peuvent trouver auprès de médecin remplaçants le médecin référent dont ils ont besoin. Le nombre des patients pris en charge par le centre de santé répond par ailleurs aux besoins croissants de la population et impose votre remplacement permanent. C'est pourquoi nous estimons aujourd'hui que votre absence prolongée perturbe le fonctionnement de l'entreprise et rend nécessaire votre remplacement définitif par un médecin généraliste sous contrat à durée indéterminée [?] » ; que selon la CARMI Sud-Est, le salarié peut être licencié lorsque le fonctionnement de l'entreprise est perturbé par son absence prolongée ou ses absences répétées, lesquelles rendent nécessaire son remplacement définitif ; qu'elle indique qu'au moment du licenciement, l'absence de Mme [L] aura duré 3 ans et demi, dans laquelle s'inscrit une seule reprise à mi-temps thérapeutique d'une durée de 4 mois environ et ce 2 ans avant son licenciement ; placée en invalidité 2e catégorie à compter du 1er juillet 2013, la reprise n'était ni prévue ni envisageable et des arrêts de travail ont été fournis jusqu'à la fin de la relation contractuelle ; elle n'avait pas d'autre choix que de remplacer définitivement la salariée en raison de ses obligations particulières en termes de proximité de soins, de parcours coordonné et de spécificité de la relation médecin/patient, d'autant que le poste comprenait un volet médecin coordonnateur en EHPAD ne permettant pas une succession de médecins sur le poste ; cela a entraîné une perturbation de l'établissement car alors qu'il est nécessaire d'assurer la continuité des soins, il est difficile d'assurer le remplacement de Mme [L], cette dernière adressant ses arrêts de travail au mois le mois ; en 2014, le chiffre d'affaires a été catastrophique, entraînant un grand manque à gagner, Mme [L] a été remplacée par le docteur [E] à compter du 1er février 2015 ; que Mme [L] expose que son absence ne perturbait pas le bon fonctionnement du service et ne nécessitait pas son remplacement définitif ; qu'il était possible de pallier son absence par le recours à des médecins remplaçants ainsi que cela a été fait entre 2011 et 2014 (un large choix de remplaçants est habitué au centre, familiers avec sa patientèle et parfaitement intégrés), qu'en raison de l'intuitu personae et du lien de confiance, ses patients préféraient attendre son retour, que le registre d'entrées et de sorties de l'établissement n'est pas entièrement produit ; que l'article L. 1132-1 du code du travail fait interdiction à l'employeur de licencier un salarié en raison de son état de santé ou de son handicap, à moins que le fonctionnement de l'entreprise soit perturbé par l'absence prolongée du salarié rendant indispensable le remplacement définitif du salarié absent ; que les arrêts de travail ont été délivrés pour une durée d'un mois ou de deux mois, notamment à compter du 28 février 2014, Mme [G], responsable de l'offre de santé des Bouches-du-Rhône, indique avoir expressément demandé à Mme [L] de fournir des arrêts de travail postérieurement à sa notification d'invalidité en juillet 2013, ce afin de permettre la mise en place de contrats à durée déterminée permettant son remplacement ; qu'en premier lieu, la lettre de licenciement fixant les limites du litige, la cour relève que n'est aucunement visée l'activité de médecin coordonnateur de l'EHPAD ; qu'il n'y a en conséquence pas lieu d'examiner les difficultés alléguées par l'employeur à cet égard ; que la CARMI Sud-Est se prévaut d'une difficulté à remplacer Mme [L] au centre de santé [Établissement 1] et du fait que les prolongation des arrêts de travail lui étalent adressés au mois le mois ; que, cependant, le tableau des remplacements de Mme [L] dans ce centre de santé mentionne un remplacement continu de 2011 à 2014, à l'exception d'un jour au mois de juin 2011, d'un jour au mois de septembre 2012 et de 3 jours au mois d'août 2014 ; que, sur la difficulté à assurer la proximité de soins et le parcours coordonné, l'examen des années 2013 et 2014 permet de constater que les soins ont été dispensés alternativement par les docteurs [Z] et [E], l'intervention de 4 autres médecins n'ayant eu lieu que 3 jours en janvier 2013, 15 jours en juin 2014, 4 jours en novembre 2014, soit 21 jours sur 2 ans ; que cette difficulté n'est pas avérée ; que, sur la chute du chiffre d'affaires, l'examen du tableau produit par la CARMI Sud-Est fait apparaître un total de chiffre d'affaires de 363.941 euros en 2010, de 315.638 euros en 2011, de 302.832 euros en 2012, de 321.990 euros en 2013 et de 324.907 euros en 2014 ; il doit être effectivement relevé une baisse entre 2010 et 2014, cependant, à défaut de produire le total de chiffre d'affaires du centre de santé en 2015 (date à compter de laquelle le Docteur [E] a été affecté par contrat à durée indéterminée) et jusqu'à ce jour, la cour ne peut déterminer le lien de causalité entre le chiffre d'affaires constaté en 2014 et le fait que Mme [L] devait être remplacée ; que, par ailleurs, l'examen du tableau permet de constater : - sur la période où Mme [L] n'était pas en arrêt de travail, une recette totale de 91.204 euros en 2009 et de 118.154 euros en 2010 ; - sur la période où elle s'est trouvée en arrêt de travail, une recette totale de 96 688 euros en 2011, de 87.209 euros en 2012, de 96.488 en 2013 et de 69.050 en 2014 ; que le fait des remplacements ne met pas en évidence une chute continue et catastrophique du chiffre d'affaires à compter de 2011,1a recette apparaissant au contraire variable d'une année à l'autre, supérieure aux résultats de Mme [L] de 2009 en 2011 et 2013, et inférieure en 2012 et 2014 ; que de même, la CARMI Sud-Est indique que les besoins croissants de la population imposent le remplacement permanent de Mme [L], sans produire aucun élément en justifiant ; qu'enfin, il y a lieu d'observer qu'à défaut d'organiser une visite de reprise de la salariée à compter de l'information reçue par l'employeur sur la mise en invalidité 2e catégorie, celui-ci s'est privé de la possibilité de reprise de Mme [L], avec au besoin des aménagements ou adaptations du poste, et a subi du fait de cette carence la nécessité réitérée de pourvoir à son remplacement ; que les éléments produits aux débats ne convainquent pas la cour de la nécessité d'un remplacement définitif de Mme [L] engendrée par des difficultés objectives perturbant le fonctionnement de l'entreprise ; que par suite, le licenciement doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement doit être infirmé sur ce point ; qu'au titre de l'indemnité de préavis, Mme [L] est fondée à obtenir la somme de 17.535 euros, sur la base d'un salaire reconstitué de 5.845 euros bruts, ainsi que celle de 1.753,50 euros au titre des congés payés afférents ; qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, Mme [L] qui avait une ancienneté supérieure à deux ans, peut prétendre, en l'absence de réintégration dans l'entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'en raison des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à l'intéressée (5.845 euros selon les indications de la CARMI Sud-Est), âgée de 46 ans lors de la rupture, de son ancienneté de 7 années, de l'absence d'indication actuelle sur ses revenus autres que la pension d'invalidité d'un montant d'environ 3.800 euros, la cour estime que le préjudice résultant pour elle de la rupture doit être indemnisé par la somme de 50.000 euros ; 1°) ALORS QU'en cas de licenciement motivé par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié consécutives à son état de santé, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit uniquement invoquer l'existence de perturbations dans le fonctionnement de l'entreprise et la nécessité de pourvoir au remplacement définitif du salarié ; que, lorsque la lettre de licenciement est ainsi légalement motivée, l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer en tant que de besoin devant le juge saisi de la contestation du licenciement toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif ; qu'en l'espèce, la CARMI Sud-Est soutenait que Mme [L] exerçait - outre les fonctions de médecin omnipraticien - celles de médecin coordonnateur de l'EHPAD et que son absence prolongée avait provoqué des perturbations dans l'entreprise, notamment du fait des difficultés rencontrées pour trouver un médecin remplaçant ayant la compétence pour assumer pleinement les fonctions de médecin coordonnateur d'une telle structure (cf. conclusions d'appel p. 37 et 38 ; productions) ; que, pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel - après avoir rappelé les termes de la lettre de licenciement, qui invoque expressément « l'absence prolongée [de Mme [L] qui] perturbe le fonctionnement de l'entreprise et rend nécessaire [son] remplacement définitif par un médecin généraliste » - a retenu que, « la lettre de licenciement fixant les limites du litige, la cour relève que n'est aucunement visée l'activité de médecin coordonnateur de l'EHPAD », de sorte qu'« il n'y a en conséquence pas lieu d'examiner les difficultés alléguées par l'employeur à cet égard » ; qu'en statuant ainsi, cependant que, la lettre de licenciement satisfaisant aux conditions légales de sa validité en mentionnant de manière précise et suffisante un motif de licenciement matériellement vérifiable, la CARMI Sud-Est pouvait préciser et justifier, le cas échéant, devant le juge le motif de licenciement, notamment en détaillant l'importance des fonctions de médecin coordonnateur de Mme [L] et en démontrant les difficultés qu'elle avait rencontrées pour pourvoir au remplacement de la salariée sous ce rapport, lesquelles difficultés avaient imposées son remplacement définitif, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail ; 2°) ALORS QUE, si l'article L. 1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié, dès lors que les perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder au remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié ; qu'en l'espèce, la CARMI Sud-Est faisait valoir, d'une part, que les médecins ayant remplacés temporairement Mme [L] ne pouvaient, en leur qualité de médecin-remplaçant, coter certains actes médicaux, ce qui constituait un manque à gagner pour l'entreprise, d'autre part, que la succession de six médecins remplaçants en lieu et place de la salariée au cours des années 2011 à 2014 ne permettait, ni de fidéliser une patientèle, ni de la développer ; qu'elle ajoutait que, si le remplacement temporaire de Mme [L] par plusieurs médecins remplaçants successifs n'avait entraîné qu'un baisse limitée du chiffre d'affaires les premières années, l'effondrement du chiffre d'affaires afférent à son activité en 2014 - de l'ordre de 29 % - démontrait clairement les limites d'un tel remplacement temporaire, impliquant ainsi la nécessité de pourvoir définitivement au remplacement de Mme [L] à son poste de travail par l'embauche définitive d'un nouveau médecin, ce qu'elle avait fait (cf. conclusions d'appel pp. 36, 37, 39 et 40) ; que, pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé, en premier lieu, que « le tableau des remplacements de Mme [L] dans ce centre de santé mentionne un remplacement continu de 2011 à 2014, à l'exception d'un jour au mois de juin 2011, d'un jour au mois de septembre 2012 et de 3 jours au mois d'août 2014 » et que « l'examen des années 2013 et 2014 permet de constater que les soins ont été dispensés alternativement par les docteurs [Z] et [E], l'intervention de 4 autres médecins n'ayant eu lieu que 3 jours en janvier 2013, 15 jours en juin 2014, 4 jours en novembre 2014, soit 21 jours sur 2 ans » ; qu'elle a estimé, en second lieu, d'une part, qu'« il doit être effectivement relevé une baisse entre 2010 et 2014 », mais qu'« à défaut de produire le total de chiffre d'affaires du centre de santé en 2015 (date à compter de laquelle le Docteur [E] a été affecté par contrat à durée indéterminée) et jusqu'à ce jour, la cour ne peut déterminer le lien de causalité entre le chiffre d'affaires constaté en 2014 et le fait que Mme [L] devait être remplacée », d'autre part, que « l'examen du tableau permet de constater : - sur la période où Mme [L] n'était pas en arrêt de travail, une recette totale de 91.204 euros en 2009 et de 118.154 euros en 2010 ; - sur la période où elle s'est trouvée en arrêt de travail, une recette totale de 96 688 euros en 2011, de 87.209 euros en 2012, de 96.488 en 2013 et de 69.050 en 2014 », mais que « le fait des remplacements ne met pas en évidence une chute continue et catastrophique du chiffre d'affaires à compter de 2011, la recette apparaissant au contraire variable d'une année à l'autre, supérieure aux résultats de Mme [L] de 2009 en 2011 et 2013, et inférieure en 2012 et 2014 » ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, tirés du défaut de justification des résultats pour l'année 2015 et de l'absence de chute continue et catastrophique du chiffre d'affaires à compter de 2011, sans rechercher si l'impossibilité dans laquelle se trouvaient les médecins remplaçants de fidéliser une patientèle au bénéfice du centre médical et de coter certains actes médicaux n'avait pas, compte tenu de la durée d'absence de Mme [L] de trois ans et demi, abouti - après une période de relative stabilité - au déclin de l'activité économique initialement assumée par celle-ci et, ainsi, rendu nécessaire son remplacement définitif, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 1232-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la CARMI Sud-est a manqué à son obligation de sécurité et de l'AVOIR condamnée à payer à Mme [L] une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE L'article R. 4624-22 du code du travail en sa rédaction applicable au litige dispose notamment que le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail [?] après une absence d'i moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel ; que le classement du salarié en invalidité 2è catégorie ne dispense pas de cette obligation ; que l'initiative de la saisine du médecin du travail appartient normalement à l'employeur dès que le salarié qui remplit les conditions pour en bénéficier ne manifeste pas la volonté de ne pas reprendre le travail ; que la cour relève qu'il s'agit d'une obligation de moyens renforcée et non d'une obligation de résultat ; que la CARMI sud-est ne conteste pas avoir été informée de la mise en invalidité 2è catégorie de Mme [L] ; que le fait pour Mme [L] d'avoir été de manière continue en arrêt de travail à compter de sa mise en invalidité 2ème catégorie et ce jusqu'à la rupture du contrat ne signifie pas, à défaut de manifestation expresse de sa part en ce sens, qu'elle n'avait pas l'intention de reprendre son activité ; que la CARMI ne peut indiquer à bon droit que techniquement une visite de reprise était impossible, il lui appartenait au contraire suite à l'information de la mise en invalidité de prendre l'initiative d'organiser une visite de reprise dans un délai raisonnable (?) ; qu'à défaut d'avoir procédé ainsi, la CARMI Sud-Est a privé la salariée d'une possibilité de reprendre son travail ou de faire l'objet d'un licenciement pour inaptitude nécessitant des recherches de reclassement ; 1°) ALORS QU' en vertu de l'article R. 46224-22 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, l'examen de reprise a pour objet d'apprécier l'aptitude médicale du salarié à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures ; que cet examen a lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours ; que selon l'article R. 4624-23 dans sa rédaction applicable au litige, l'examen de reprise a pour objet : 1° De délivrer l'avis d'aptitude médicale du salarié à reprendre son poste ; 2° De préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du salarié ; 3° D'examiner les propositions d'aménagement, d'adaptation du poste ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises par le médecin du travail lors de la visite de préreprise ; que dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié ; qu'il s'en évince que la visite de reprise doit avoir lieu en cas de reprise du travail par le salarié à l'issue de son arrêt de travail, de sorte que l'employeur n'a pas l'obligation de faire procéder à la visite de reprise tant que le salarié est en arrêt de travail ; qu'il n'a pas d'avantage l'obligation, en vertu des textes précités, de faire constater l'inaptitude du salarié au cours de la suspension du contrat de travail résultant d'arrêts de travail successifs du salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme [L], postérieurement à sa mise en invalidité 2è catégorie, avait été continument en arrêt de travail jusqu'à la rupture du contrat de travail ; qu'en estimant néanmoins que la CARMI sud-est ne pouvait invoquer l'impossibilité d'organiser une visite de reprise et en affirmant qu'elle aurait été tenue de le faire pour faire, le cas échéant, constater l'inaptitude de la salariée, la cour d'appel a violé les articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige ; 2°) ALORS QUE lorsque le salarié informe son employeur de son classement en invalidité deuxième catégorie sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, il appartient à l'employeur de prendre l'initiative de faire procéder à une visite de reprise laquelle met fin à la suspension du contrat de travail ; que manifeste sa volonté de ne pas reprendre le travail le salarié qui, postérieurement à son classement en invalidité de 2ème catégorie, fait l'objet continument d'arrêts de travail successifs ; qu'en affirmant que le fait pour Mme [L] d'avoir été de manière continue en arrêt de travail à compter de sa mise en invalidité de 2è catégorie et ce jusqu'à la rupture du contrat ne signifiait pas, à défaut de manifestement expresse de sa part en ce sens, qu'elle n'avait pas l'intention de reprendre son activité, la cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé les articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige.Commentaires sur cette affaire
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