Tribunal administratif de Montpellier, 14 décembre 2023, 2305818
Mots clés
requête • principal • recours • rejet • requis • rétroactif
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Montpellier
14 décembre 2023
Conseil municipal de Béziers
10 juillet 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
- Numéro d'affaire :2305818
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Montpellier, 14 déc. 2023, n° 2305818
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Conseil municipal de Béziers, 10 juillet 2023
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Montpellier
14 décembre 2023
Conseil municipal de Béziers
10 juillet 2023
Résumé
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Partie requérante
Association Loisirs études formations épanouissement (LEFE) défense des familles
Parties défenderesses
SASP Béziers Rugby
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023, l'association Loisirs études formations épanouissement (LEFE) défense des familles demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la délibération du conseil municipal de Béziers en date du 10 juillet 2023 décidant d'exonérer la SASP Béziers Rugby du loyer de la brasserie et du paiement de la taxe foncière pour l'année 2023, ensemble la décision portant rejet du recours gracieux exercé à son encontre ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Béziers la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a intérêt à agir afin de s'assurer de l'égalité des contribuables devant l'impôt et de l'égalité des citoyens devant les charges publiques compte tenu de son objet principal qui est de défendre les familles ; - aucune disposition ne donne compétence au conseil municipal pour exonérer un redevable du paiement de la taxe foncière ; - la décision contestée méconnaît le principe de l'égalité des contribuables devant l'impôt ; - elle méconnait le principe de la libre concurrence en accordant un avantage à une structure pour l'exercice d'une activité de restauration ; - elle a un caractère rétroactif.Vu :
- les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. L'association requérante, dont l'objet statutaire est de " favoriser, développer les loisirs, les études, la formation, l'épanouissement des adhérents " et qui invoque son objet principal " défense des familles " ne justifie d'aucun intérêt à agir, en cette seule qualité, contre la délibération du conseil municipal de Béziers en date du 10 juillet 2023 décidant d'exonérer la SASP Béziers Rugby du loyer de la brasserie et du paiement de la taxe foncière pour l'année 2023. Il en résulte que l'association LEFE défense des familles ne dispose pas d'un intérêt à agir contre cette décision. Sa requête doit, par voie de conséquence, être rejetée comme étant manifestement irrecevable en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.ORDONNE:
Article 1er : La requête de l'association LEFE défense des familles est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Loisirs, études, formation, épanouissement, défense des familles. Copie en sera adressée à la commune de Béziers. Fait à Montpellier, le 14 décembre 2023. Le président, Jérôme Charvin La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 14 décembre 2023. La greffière, A. LacazeCommentaires sur cette affaire
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