Tribunal administratif de Lille, 11 mars 2026, 2601242
Mots clés
requête • rejet • recours • astreinte • irrecevabilité • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Lille
- Numéro d'affaire :2601242
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Lille, 11 mars 2026, n° 2601242
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Lille
11 mars 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 et 9 février 2026 Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler les décisions implicites du centre hospitalier de Tourcoing rejetant ses demandes d'accès à son dossier administratif, d'octroi de la protection fonctionnelle et d'indemnisation de congés non pris ; 2°) d'ordonner la communication intégrale du dossier administratif sous astreinte ; 3°) de condamner le centre hospitalier de Tourcoing à indemniser ses préjudices. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». 2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ». Aux termes de l'article R. 421-2 de ce code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / (…) ». 3. En méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative la requête de Mme B..., dont les conclusions indemnitaires sont au demeurant non chiffrées, n'était pas accompagnée de la décision attaquée ni d'une justification de dépôt d'une réclamation auprès du centre hospitalier de Tourcoing. En application des dispositions de l'article R. 612-1 de ce code, la requérante a été invitée à produire ces éléments et à régulariser ainsi sa requête, avant l'expiration d'un délai de quinze jours, par un courrier en date du 6 février 2026, adressé par le biais de l'application Télérecours citoyen. Les seules pièces produites par Mme B... le 19 février 2026 ne répondent pas à cette demande. Par suite, la requérante n'ayant, à l'expiration du délai qui lui avait été imparti, ni produit les éléments demandés, ni justifié d'une quelconque impossibilité de le faire, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et elle doit dès lors être rejetée, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Lille, le 11 mars 2026. La présidente, Signé P. HAMON La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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