Tribunal de commerce de Draguignan, audience ordinaire, 19 mai 2026, 2026000822
Mots clés
sci • rapport • terme • produits • commandement • crédit-bail • désistement • immobilier • procès-verbal • publicité • signature • preneur • propriété • provision • qualités
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Draguignan
19 mai 2026
Tribunal judiciaire de Draguignan
25 mars 2025
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
3 mars 2025
Tribunal judiciaire de Draguignan
24 octobre 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Draguignan
- Numéro de pourvoi :2026000822
- Référence abrégée : T. com. Draguignan, 19 mai 2026, n° 2026000822
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Draguignan, 24 octobre 2024
- Identifiant Judilibre :6a1192f8cdc6046d47ac4fcc
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Draguignan
19 mai 2026
Tribunal judiciaire de Draguignan
25 mars 2025
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
3 mars 2025
Tribunal judiciaire de Draguignan
24 octobre 2024
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
IDM LAVAGE AUTO
défendu(e) par BOIRIVENT Alexandre
Suggestions de l'IA
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 19 mai 2026
ENTRE : SAS IDM LAVAGE AUTO
Lavage automatique de tous types de véhicules automobiles laverie automatique en libre-service pour le linge, vente de produits d'entretien pour véhicules et de produits liés à l'activité de laverie pour le linge [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]
Représentée par Me BOIRIVENT Alexandre, Avocat au Barreau de Lyon
ET : SCP [J] [Q], prise en la personne de Maître [M] [J] Mandataire judiciaire de la SAS IDM LAVAGE AUTO [Adresse 4]
Représentée par Maître Quentin CRESSEND, cogérant associé.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Philippe BONIFACIO Juges : Mme Fanny FOURNON et M. [F] BRULIARD
Ministère Public, lors des débats :
M. Guy BOUCHET, Procureur de la République Adjoint, près le Tribunal Judiciaire de Draguignan,
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort
, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en Chambre du Conseil du 18/03/2026 Par jugement du 25/03/2025, le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de sauvegarde au profit de la SAS IDM LAVAGE AUTO et a désigné la SCP [J] [Q], prise en la personne de Maître [M] [J], en qualité de mandataire judiciaire. Au cours de la période d'observation, un projet de plan de sauvegarde a été déposé au Greffe le 18/03/2026. L'affaire a été appelée à l'audience du 11/03/2026, puis renvoyée à l'audience du 18/03/2026, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré ; PRESENTATION DU PLAN DE SAUVEGARDE La SAS IDM LAVAGE AUTO a été constituée en février 2018 ; le 12/05/2018, la SCI [D] lui a donné à bail pour une durée de 9 années à compter du 01/06/2018, moyennant un loyer de 30 000 € HT, un terrain à usage commercial sur lequel devait être édifiée une station de lavage ; au terme du bail, le preneur s'engageait à réaliser, à ses frais, les travaux de construction de la station de lavage, et les constructions reviendraient la propriété du bailleur à l'expiration du bail, sans aucune indemnisation ; Ces travaux ont été réalisés par la SAS IDM LAVAGE AUTO au moyen de deux emprunts ; La SAS IDM LAVAGE AUTO n'emploie aucun salarié ; En 2024, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 97 027 €, pour un résultat d'exploitation déficitaire de 15 164 €, et un résultat net déficitaire de 19 333 € ; M. [T] [F], le Président, a fait des apports en compte courant lorsque les exercices présentaient des pertes ; En début 2020, la SAS IDM LAVAGE AUTO a rencontré des difficultés, il y avait des raccordements électriques illicites car le compteur qu'elle avait financé était utilisé par d'autres locataires, et d'autres locataires occupaient des espaces dédiés à la SAS IDM LAVAGE AUTO ; Le 22/04/2022, la SAS IDM LAVAGE AUTO a reçu de son bailleur un commandement de payer visant la clause résolutoire en l'enjoignant de respecter les charges et conditions prévues au bail ; un jugement a été rendu par le Tribunal Judiciaire de Draguignan, puis appel a été formé à l'encontre de cette décision et en l'état du caractère exécutoire de plein droit de la procédure de première instance, la SAS IDM LAVAGE AUTO a fait assigner la SCI [D] devant le Premier Président de la Cour d'Appel d'Aix en Provence ; cette demande a été rejetée par ordonnance du 03/03/2025, de sorte que la SAS IDM LAVAGE AUTO s'est trouvée susceptible de se voir expulsée à n'importe quel moment, et de perdre son fonds de commerce ; La SAS IDM LAVAGE AUTO a alors sollicité et obtenu l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ; Durant la période d'observation, la SAS IDM LAVAGE AUTO a poursuivi son activité et après plusieurs échanges conduits sous l'égide du mandataire judiciaire, la SAS IDM LAVAGE AUTO et la SCI [D] se sont rapprochées et un accord a été trouvé, selon lequel, le bailleur s'engage à ne pas poursuivre l'exécution forcée de la décision rendue par le Tribunal Judiciaire de Draguignan du 24/10/2024, et ce, jusqu'au terme de la période d'observation de la procédure de sauvegarde, pour permettre à la SAS IDM LAVAGE AUTO de rechercher un acquéreur pour son fonds de commerce et de le céder ; durant cette période d'observation, la SAS IDM LAVAGE AUTO règle à son bailleur, chaque mois, la somme de 5 543 € à titre d'indemnité d'occupation et de provision sur charges, et les parties sont convenues d'arrêter le montant de la créance de la SCI [D] à la somme de 80 000 €, outre le désistement de toutes instances en cours ; le 23/07/2025, le juge commissaire désigné dans la procédure collective a autorisé la signature du protocole ; Ayant trouvé un acquéreur, la SAS IDM LAVAGE AUTO a saisi le juge commissaire afin d'être autorisée à céder son fonds de commerce, puis il a été nécessaire de trouver un nouvel acquéreur, la première cession envisagée n'ayant pas abouti ; Le passif déclaré dans la procédure collective s'élève à un total de 220 433,92 €, il est contesté à hauteur de 29 021,37 €, et le passif échu est évalué à 121 460,46 € ; il est proposé de le régler à hauteur de 100 % sur 10 ans, avec un paiement à la date anniversaire du plan, par le prix de cession du fonds ; RAPPORT DU MANDATAIRE JUDICIAIRE : Les difficultés résultent d'un important litige financier avec le bailleur et d'une exploitation de l'activité insuffisante pour payer le passif à échoir ; la SAS IDM LAVAGE AUTO est en cours de négociation pour vendre son fonds de commerce et solder le passif ; La SAS IDM LAVAGE AUTO est régulièrement assurée pour son activité ; le procès-verbal d'inventaire fait état d'une prisée de 37 200 € ; Les propositions d'apurement du passif formulées par la SAS IDM LAVAGE AUTO ont été adressées aux créanciers le 18/03/2026. Sur les 10 créanciers interrogés : * 4 créanciers acceptent le plan * 5 créanciers n'ont pas répondu et sont donc considérés comme avoir accepté la proposition * 1 créancier sera réglé dès l'arrêté du plan Le mandataire judiciaire n'a pas eu connaissance de dette relevant des dispositions de l'article L 622-17 du code de commerce ; le plan de sauvegarde présenté n'a pour objectif que d'offrir un délai suffisant pour finaliser la cession du fonds de commerce, dans la mesure où la période d'observation arrive à son terme et en l'absence de cessation des paiements, la seule voie audible pour les créanciers est un plan de sauvegarde ; toutefois la viabilité de ce plan reste conditionnée à la cession du fonds de commerce dans les prochains mois ; En conclusion, le mandataire judiciaire précise qu'il considère que le plan de sauvegarde peut être accepté et qu'il conviendra de prononcer l'inaliénabilité du fonds de commerce dépendant de l'actif de l'affaire ; Le Ministère Public a relevé qu'il s'agit de la première fois qu'il a connaissance un tel plan; qu'il n'y a aucun élément comptable récent, que le repreneur éventuel n'a aucune information, et qu'il n'est pas présenté d'offre certaine de reprise; en conclusion, Monsieur le Procureur de la République a émis un avis réservé sur le plan de sauvegarde présenté ; SUR CE : Attendu qu'aucun élément comptable ou financier récent n'a été transmis pour justifier de la situation actuelle de la SAS IDM LAVAGE AUTO, que cette société n'emploie aucun salarié ; Attendu qu'il a été précisé que le dirigeant fait des apports en compte courant lorsque cela est nécessaire, et que le mandataire judiciaire a précisé ne pas avoir eu connaissance de la création de dettes relevant des dispositions de l'article L 622-17 du code de commerce ; Attendu que l'exploitation de l'activité par la SAS IDM LAVAGE AUTO ne parait pas permettre de dégager des résultats suffisants pour envisager de régler le passif déclaré et notamment le passif à échoir au travers d'un plan de sauvegarde ; Attendu que l'actif inventorié ne permet pas de payer l'entier passif de la SAS IDM LAVAGE AUTO ; Attendu qu'en l'état des instances en cours, un accord a été trouvé avec le bailleur, autorisé par le juge commissaire, qui pourrait permettre la cession du fonds de commerce et le règlement de l'entier passif par le prix de cession du fonds de commerce de la SAS IDM LAVAGE AUTO ; Attendu que le plan de sauvegarde proposé, pour le paiement de l'entier passif à date anniversaire par le prix de cession du fonds de commerce, parait être l'unique solution qui pourrait permettre le paiement de l'entier passif ; Il échet d'arrêter le plan tel que proposé à savoir, apurement à hauteur de 100 % sur 1 an, et d'ordonner le versement de la totalité du prix de cession du fonds de commerce auprès du commissaire à l'exécution du plan, tout en autorisant, s'il y a lieu, la poursuite, hors plan, des contrats en cours. Attendu qu'à l'audience, en application des dispositions de l'article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu le rapport écrit du juge commissaire, Met fin à la période d'observation et arrête le plan de sauvegarde de la SAS IDM LAVAGE AUTO. Désigne M. [F] [T] comme tenu d'exécuter ce plan conformément à ses propositions (articles L.626-10 et suivants et R.626-21 du Code de Commerce) Fixe la durée de ce plan à un an, et, désigne pendant cette durée la SCP [J] [Q], prise en la personne de Maître [M] [J], Commissaire à l'exécution du plan avec la mission prévue à l'article L.626-25 du Code de Commerce. Ordonne l'apurement du passif conformément aux propositions, à savoir, apurement à hauteur de 100 % pour tous les créanciers, dès le paiement du prix de cession du fonds de commerce et au plus tard à la date anniversaire de la présente décision. Autorise, s'il y a lieu, la poursuite, hors plan, des contrats en cours (crédit-bail, prêts, etc…) Dit et juge que, conformément aux dispositions des articles L.626-20 II, L.631-14 et R.626-34 du Code de Commerce, les créances dont le montant est inférieur à 500,00 €uros devront être honorées sans remise, ni délai. Dit que la SAS IDM LAVAGE AUTO aura l'obligation, dans le mois qui suivra la présente, de justifier à la SCP [J] [Q], prise en la personne de Maître [M] [J], es qualités, de l'ensemble des assurances couvrant tous les risques liés à son activité (responsabilité civile, matériel d'exploitation, véhicules, du bien immobilier, etc…) puis, ensuite, une fois par an, pendant toute la durée du plan. Faute de quoi, le Commissaire à l'exécution du plan devra faire rapport au Tribunal aux fins de résolution du présent plan de sauvegarde. Maintient le juge commissaire titulaire, le juge commissaire suppléant et le Mandataire Judiciaire en fonction le temps nécessaire à la vérification des créances et jusqu'à l'approbation du compte rendu de fin de mission du mandataire judiciaire. Dit que la SAS IDM LAVAGE AUTO devra fournir au Commissaire à l'exécution du plan tous les éléments comptables semestriels permettant l'information des autorités judiciaires pendant la durée du plan. Constate, conformément aux dispositions de l'article L.626-13 du Code de Commerce, que l'arrêt du plan entraîne de plein droit la levée de l'interdiction d'émettre des chèques conformément aux dispositions de l'article 131-73 du Code Monétaire Financier et invite, s'il y a lieu la SAS IDM LAVAGE AUTO à transmettre à l'établissement de crédit, qui est à l'origine de cette mesure, la copie de la présente décision et le relevé des incidents de paiement dont il est l'objet. Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l'article R 661-1 du code de commerce. Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice de la procédure de sauvegarde. Liquide les frais du greffe à la somme de 26,49 € T.T.C. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...