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Tribunal judiciaire de Paris, 6 février 2026, 23/10439

Mots clés
syndicat • sci • rapport • règlement • ressort • société • mitoyenneté • syndic • immobilier • vestiaire • préjudice • preuve • relever • résolution • statut

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble duet

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [1] [1] Copie exécutoire délivrée le : à Me LEVY Copie certifiée conforme délivrée le : à Me ANQUETIL ■ 8ème chambre 3ème section N° RG 23/10439 N° Portalis 352J-W-B7H-C2PKN N° MINUTE : Assignation du : 1er août 2023 JUGEMENT rendu le 6 février 2026 DEMANDERESSE S.C.I. GB SAINT-DENIS [Adresse 7] [Localité 9] représentée par Maître Caroline LEVY de la SELASU CORNET LEVY - Société d'Avocat, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0416 DÉFENDEUR Syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] et [Adresse 13], représenté par son syndic, la S.A.S. INTER IMMOBILIER - [S] [Adresse 1] [Localité 8] représenté par Maître Arthur ANQUETIL de l'AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0156 Décision du 6 février 2026 8ème chambre 3ème section N° RG 23/10439 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2PKN COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge Madame Océane CHEUNG, juge assistés de Madame Justine EDIN, greffière DÉBATS A l'audience du 24 octobre 2025 tenue en audience publique devant Madame Marie-Charlotte DREUX, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile. Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 16 janvier 2026, prorogé au 6 février 2026. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSE DU LITIGE La SCI GB Saint-Denis est propriétaire des lots n°1 (local commercial), n°47 et n°48 (caves) au sein de l'immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 12] à Paris 10ème, soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, et composé de quatre bâtiments (A, B, C et un bâtiment annexe). Le 4 avril 2023, la SCI GB Saint-Denis a conclu un bail commercial conditionné à l'obtention de l'autorisation de la copropriété pour la pose d'un conduit d'extraction, au plus tard le 30 septembre 2023, avec M. [X] [E] pour l'exercice d'une activité de restauration rapide et de traiteur à emporter. Lors de l'assemblée générale du 19 juin 2023, la résolution n°24 relative à l'autorisation donnée à la SCI GB Saint-Denis de réaliser les travaux de pose d'une gaine d'extraction dans la courette de l'immeuble a été rejetée. C'est dans ces conditions que la SCI GB Saint-Denis a fait signifier assignation, par exploit de commissaire de justice du 1er août 2023, au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et [Adresse 12] à Paris 10ème, aux fins d'autorisation judiciaire de pose d'un conduit d'extraction et d'indemnisation de ses préjudices. Le 22 décembre 2023, la SCI GB Saint-Denis a réitéré sa demande d'inscription à l'ordre du jour d'une assemblée du projet de pose du conduit, et conclu un nouveau bail commercial le 15 janvier 2024 avec la société Honest Bread and Coffee SAS pour qu'elle y exerce une activité de boulangerie, avec la même condition suspensive d'autorisation de l'assemblée générale pour la pose du conduit d'extraction (devant se réaliser au plus tard le 15 février 2024). Lors de l'assemblée générale du 7 février 2024, l'autorisation de pose du conduit a une nouvelle fois été refusée. * Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 20 décembre 2024, la SCI GB Saint-Denis demande au tribunal, au visa des articles 8, 9, 10-1, 25 et 30 de la loi du 10 juillet 1965, de l'article 1240 du code civil, des articles 514-1, 514-3 et 700 du code de procédure civile, de : « Déclarer la SCI GB Saint-Denis bien fondée en ses demandes. Ce faisant, Autoriser judiciairement la réalisation des travaux consistant en la pose d'une gaine d'extraction dans la courette intérieure de l'immeuble sis [Adresse 5] et [Adresse 14], selon le descriptif de travaux établi en mai 2023 par le cabinet Delerue & associés, et adapté selon le descriptif de décembre 2023, validé par l'expert désigné par le syndicat des copropriétaires, M. [N], dans son rapport du 20 décembre 2023, selon les modalités suivantes : - Pose d'un conduit d'extraction de forme rectangulaire de 400x300mm en acier galva. - Mise en œuvre d'un débouché hors toiture de 2m au-dessus du faîtage avec fixation de cet élément par système haubans mis avec scellement chimique avec une vérification tous les 5 ans par le bureau de contrôle. -Pour éviter toute transmission de vibrations du conduit en support (mur), le conduit sera fixé par des colliers isophoniques (anti-vibratile) avec scellement chimique, le long de la façade avec un espacement des supports tous les 1m à partir du 3ème étage compte-tenu de la mitoyenneté de cette façade. -Assurer l'étanchéité parfaite entre les différents éléments du produit. -Ajouter au débouché du conduit une pièce de rejet à effet venturi en réduisant la taille jusqu'à 200 x 150mm pour une vitesse de sortie de 22m/s en sortie selon l'étude préliminaire de l'entreprise. -Le conduit sera peint en peinture époxy de la même teinte que les murs de la courette. -Une étude acoustique ainsi que le suivi des travaux par un bureau de contrôle agréé sera réalisé en phase exécution. -Le conduit sera fixé sur le mur Est à partir du 3ème étage, au-dessus de l'héberge de la copropriété voisine, jusqu'au débouché en toiture à raison d'une fixation tous les 1m. 40. -La SCI GB Saint-Denis devra obtenir toutes les autorisations administratives nécessaires sur ces travaux et se conformer à la réglementation en vigueur. -Les travaux seront exécutés pars des entreprises qualifiées ayant souscrits des polices d'assurance appropriées aux ouvrages envisagés. -Les travaux seront exécutés moyennant l'information en temps utile du syndic. Juger que la SCI GB Saint-Denis restera pleinement responsable vis-à-vis du syndicat des copropriétaires et des tiers de toutes conséquences dommageables ; Débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] et [Adresse 14] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] et [Adresse 14] à verser à la SCI GB Saint-Denis la somme de 33 700 euros par trimestre, à parfaire, à compter du 30 septembre 2023, au titre des préjudices de loyers et de charges ; Rappeler le caractère exécutoire de la décision ; Dispenser la SCI GB Saint-Denis de participer aux frais de procédure engagés par le syndicat des copropriétaires dans le cadre de la présente procédure conformément à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; Condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] et [Adresse 14] à verser à la SCI GB Saint-Denis la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. ». * Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 20 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et [Adresse 12] à Paris 10ème demande au tribunal de : « Débouter la SCI GB Saint-Denis de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Écarter l'exécution provisoire ; Condamner la SCI GB Saint-Denis à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] et [Adresse 12] à 75010 Paris la somme de 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SCI GB Saint-Denis en tous les frais et dépens prévus par l'article 695 du code de procédure civile au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] et [Adresse 12] à 75010 Paris et de l'association d'avocats Anquetil associés, avocats au barreau de Paris et aux offres de droit pour ceux ne revenant pas au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] et [Adresse 12] à 75010 Paris, et ce en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. ». * Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2025 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 24 octobre 2025, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2026 - prorogé ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

1 - Sur l'autorisation judiciaire de travaux La SCI GB Saint-Denis sollicite l'autorisation judiciaire de réaliser les travaux de pose du conduit d'extraction définitivement rejetée par l'assemblée générale du 19 juin 2023. Elle estime que ces travaux consistent bien en des travaux d'amélioration, qu'ils sont conformes à la destination de l'immeuble et ne portent pas atteinte aux droits des autres copropriétaires. Le syndicat s'y oppose en soutenant que le refus de l'assemblée générale est justifié, les travaux en question ne constituant pas une amélioration, entraînant une perte de luminosité pour les lots donnant sur la courette, dans laquelle le règlement de copropriété prohibe par ailleurs toute installation. Il soutient que le projet n'est pas conforme au règlement sanitaire de la Ville de [Localité 10] et générera des nuisances tant sonores qu'olfactives, contraires au règlement de copropriété. Sur ce, L'article 25 de la loi 10 juillet 1965 dispose notamment que « Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ; » Aux termes de l'article 30 de cette même loi : « L'assemblée générale des copropriétaires, statuant à la double majorité prévue à l'article 25, peut, à condition qu'elle soit conforme à la destination de l'immeuble, décider toute amélioration, telle que la transformation d'un ou de plusieurs éléments d'équipement existants, l'adjonction d'éléments nouveaux, ''aménagement de locaux affectés à l'usage commun ou la création de tels locaux. Lorsque l'assemblée générale refuse l'autorisation prévue à l'article 25 b), tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal de grande instance à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d'amélioration visés à l'alinéa 1er ci-dessus ». Dès lors qu'elle est contraire à la volonté exprimée par l'assemblée générale, l'autorisation judiciaire de travaux est soumise à des conditions strictes, ainsi spécialement : - les travaux doivent être conformes à la destination de l'immeuble, - il doit s'agir de travaux d'amélioration, - les travaux ne doivent pas porter atteinte aux droits des autres copropriétaires, notamment en ce qui concerne l'esthétique de l'immeuble. Il est constant que l'amélioration ne doit pas nécessairement profiter à tous les copropriétaires et peut ne bénéficier qu'au seul copropriétaire qui sollicite l'autorisation d'effectuer les travaux. Décision du 6 février 2026 8ème chambre 3ème section N° RG 23/10439 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2PKN Le tribunal ne peut refuser d'autoriser des travaux que s'ils sont contraires à la destination de l'immeuble ou s'ils portent atteinte aux droits des autres copropriétaires. Toutefois, les travaux contraires à l'intérêt collectif doivent être refusés. Il en est de même de ceux qui affectent l'harmonie de l'immeuble et son esthétique. En l'espèce, les travaux pour lesquels la SCI GB Saint-Denis a sollicité l'autorisation de l'assemblée générale du 19 juin 2023, aux termes de la résolution n°24 rejetée, sont les suivants : L'autorisation judiciaire sollicitée concerne ainsi bien des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, dès lors qu'elle consiste en l'installation d'un conduit d'extraction en façade de la courette intérieure de l'immeuble. Les travaux envisagés consistent par ailleurs bien en des travaux d'amélioration pour la demanderesse, au sens de l'article 30 susvisé, dès lors que l'équipement envisagé s'inscrit dans le développement d'une activité commerciale autorisée par le règlement de copropriété, peu important que cette amélioration ne profite pas à l'ensemble des copropriétaires - une telle condition n'étant pas exigée. En effet, l'article 7 du règlement de copropriété (page 31) définit la destination de l'immeuble et stipule que « L'ensemble immobilier est à usage commercial et d'habitation ». L'activité envisagée après les travaux litigieux est donc autorisée par le règlement, comme précisé à l'article 8 (page 32) qui dispose que « Les locaux situés au rez-de-chaussée pourront être utilisés pour l'exercice de n'importe quel commerce ou industrie, à la condition que l'activité exercée ne nuise pas à la sécurité de l'immeuble et à la tranquillité des autres occupants, notamment par le bruit qui sera produit ou les odeurs qui seraient dégagées ». L'activité de restauration n'est donc nullement interdite par le règlement et cette activité ne peut être a priori considérée comme une activité malodorante ou incommode. Au contraire, l'installation d'un conduit d'extraction est obligatoire et de nature à prévenir ces difficultés, et constitue dès lors une amélioration conforme à la destination de l'immeuble. Décision du 6 février 2026 8ème chambre 3ème section N° RG 23/10439 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2PKN Le syndicat des copropriétaires ne peut par ailleurs valablement soutenir que le règlement de copropriété prohiberait expressément l'installation d'une gaine dans la courette. En effet, l'article 9 invoqué par le syndicat stipule que : « Chacun des copropriétaires usera librement « des parties communes » suivant leur destination mais sans faire obstacle aux droits des autres copropriétaires. Aucun des propriétaires ou occupants de l'immeuble ne pourra encombrer l'entrée de l'immeuble, les vestibules, paliers, escaliers, cour et autres endroits communs ni accrocher ou y laisser séjourner quoi que ce soit. L'établissement des tuyaux extérieurs dans la cour devra être autorisée par l'Administration, s'il y a lieu, et par une décision de l'assemblée générale ». En effet, dès lors qu'il n'est pas contesté que la courette intérieure dans laquelle l'installation de la gaine est sollicitée est une partie commune, et que le règlement ne distingue pas entre cour et courette, il convient de relever que l'installation d'une gaine doit être assimilée à l'établissement d'un tuyau extérieur, lequel n'est pas prohibé mais soumis à autorisation. S'agissant ensuite des nuisances sonores et olfactives invoquées par le syndicat, le tribunal relève que ce dernier procède par affirmations insuffisantes à établir les atteintes aux droits des copropriétaires. En effet, comme rappelé plus haut, l'exploitation d'un restaurant et l'utilisation corrélative de la gaine d'extraction ne peuvent a priori être considérées comme incommodantes. Or, la demanderesse produit aux débats un premier descriptif des travaux émanant de l'architecte daté de mai 2023 dont il ressort que : - le projet consiste à créer une extraction depuis le local commercial via la courette au niveau +3 mètres en fond de parcelle pour une sortie hors toiture ; - le conduit sera de type circulaire double paroi à isolation renforcée de 400 mm de diamètre, fixé sur le mur aveugle et habillé par un capotage de forme rectangulaire en aluminium de la même couleur que les murs de la courette ; - en sortie de gaine et dans la courette intérieure, l'émergence liée à l'extraction sera égale à 0 dB par rapport au résiduel ambiant moyen, - la tourelle d'extraction n'est pas installée en haut du conduit à l'extérieur mais remplacée par un caisson d'extraction à l'intérieur du local, - des filtres à charbon actif seront prévus au niveau de la hotte en amont de l'aspiration des fumées pour supprimer les odeurs. Il ressort par ailleurs du rapport de vérification technique ponctuelle élaboré par la société Alliance Contrôle Bâtiment le 12 juillet 2023, sur la base du descriptif du 23 mai 2023, que les travaux envisagés, contrairement à ce que soutient le syndicat, respectent les prescriptions du règlement sanitaire de la Ville de [Localité 10]. Un nouveau dossier descriptif de travaux a ensuite été réalisé par l'architecte en décembre 2023 pour prendre en compte les réserves formulées par M. [N], expert amiable désigné par le syndicat, et prévoit notamment : - le remplacement du conduit circulaire par un conduit rectangulaire plus discret et moins volumineux qui s'intègre dans l'angle de la courette, - un débouché hors toiture à 2 mètres au-dessus du faîtage au lieu de 40 cm, permettant de prendre en compte les conditions de jouissance de la terrasse située au 5ème étage. Dans son rapport du 20 décembre 2023, M. [N] indique ainsi « je valide la nouvelle présentation de l'architecte pour le projet d'extraction, et l'assurance de l'entreprise EL AIR ». Le syndicat, qui n'apporte aucun élément technique de nature à remettre en cause la conformité des travaux aux normes en vigueur et à l'esthétique de l'immeuble, ne rapporte nullement la preuve des nuisances sonores et olfactives invoquées, celles-ci étant au demeurant hypothétiques et dès lors insuffisantes à caractériser une atteinte aux droits des copropriétaires. Le syndicat n'établit par ailleurs pas que l'installation de la gaine soit de nature à réduire « de manière significative » l'ensoleillement des lots d'habitation ayant des fenêtres donnant sur la courette, les dimensions réduites de celle-ci et l'installation de la gaine d'une dimension maximale de 40 cm dans l'angle de la courette, à distance de l'ensemble des ouvertures, n'étant pas de nature à réduire davantage un ensoleillement d'ores et déjà limité. Il n'établit pas davantage que l'installation de la gaine exposerait à un risque d'action judiciaire de l'immeuble voisin, l'étude du géomètre-expert produite aux débats concluant à l'absence de mitoyenneté de la partie du mur sur lequel la gaine doit être fixée, étant au surplus relevé que l'éventuelle mitoyenneté du mur ne fait pas obstacle à l'autorisation judiciaire de travaux. Il se déduit donc de l'ensemble de ces éléments que les travaux envisagés sont conformes à la destination de l'immeuble et ne portent pas atteinte aux droits des autres copropriétaires, l'installation d'un conduit d'extraction étant au surplus de nature à prévenir les nuisances susceptibles d'être liées à l'activité de restauration autorisée dans l'immeuble. La SCI GB Saint-Denis sera ainsi autorisée à effectuer les travaux selon les conditions précisées au dispositif du présent jugement. 2 - Sur la demande indemnitaire La SCI GB Saint-Denis considère avoir subi un préjudice immatériel en raison de l'impossibilité de faire prendre effet aux deux baux commerciaux conclus, faute de réalisation de la condition suspensive tenant à l'obtention de l'autorisation de la copropriété pour poser un conduit d'extraction. En réponse, le syndicat des copropriétaires considère que les conditions de l'article 1240 du code civil ne sont pas réunies, en ce qu'il n'aurait commis aucune faute en refusant une demande d'autorisation de travaux incomplète, non-conforme aux normes applicables et contraire au règlement de copropriété, outre les nuisances sonores et olfactives occasionnées et la perte de luminosité l'exposant à des actions de tiers. Sur ce, Aux termes de l'article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer ». Sur ce fondement, il incombe à la partie demanderesse de rapporter la triple preuve de l'existence, d'une faute d'un préjudice et d'un lien causal entre les deux. En l'espèce, le tribunal relève que l'autorisation de travaux accordée par la présente décision ne vaut pas par principe reconnaissance du caractère abusif du refus opposé par l'assemblée générale, celui-ci étant apprécié à la date du refus et non à la date à laquelle sont examinées les conditions de l'autorisation judiciaire sollicitée. Il convient à cet égard de relever que le premier bail commercial a été conclu le 4 avril 2023 avec M. [E] et comportait une condition suspensive d'autorisation de l'assemblée générale de faire réaliser les travaux d'installation d'une gaine d'extraction. Le refus opposé par l'assemblée générale du 19 juin 2023 sur la base du descriptif de travaux du 23 mai 2023 est justifié dans le cadre de la présente instance, par le syndicat, par le fait que le projet était incomplet et insuffisamment précis. Ceci est corroboré par le rapport de M. [N], expert technique mandaté par le syndicat, qui relève dans son rapport établi le 9 novembre 2023 que le projet initial soumis à l'assemblée générale était incomplet, et que le projet était « réalisable, mais doit faire l'objet d'une étude complétée en deux parties (conduit et après aménagement du local) ou un projet global ». Le refus opposé par l'assemblée générale du 19 juin 2023 ne saurait dès lors s'analyser en un refus abusif caractérisant une faute au sens de l'article 1240 du code civil. Par la suite, comme évoqué ci-avant, un nouveau descriptif de travaux a été produit par l'architecte en décembre 2023, prenant en compte les réserves relevées par M. [N]. Dans un rapport de M. [N] adressé au syndic le 20 décembre 2023, celui-ci indique avoir reçu le descriptif de travaux modifié et indique : « je valide la nouvelle présentation de l'architecte pour le projet d'extraction et l'assurance de l'entreprise EL AIR ». Ce rapport n'était alors assorti d'aucune réserve. Toutefois, dans un rapport daté du 1er février 2024, M. [N] a adressé une note complémentaire faisant état des réserves suivantes : - le projet doit avoir la confirmation des propriétés des murs voisins, - malgré ses demandes, la SCI GB Saint-Denis n'a pas pris contact avec un géomètre expert pour déterminer ce point, - le changement du diamètre du conduit ne change rien vis-à-vis des bruits, - il a constaté que sur la terrasse du dernier étage, la fenêtre est à moins de 5 mètres de la position du conduit, ce qui est de nature à porter atteinte à la jouissance de cette terrasse. Dès lors, et bien que ce dernier rapport de l'expert mandaté par le syndicat fasse état de réserves qui n'avaient pourtant pas été relevées dans le rapport du 20 décembre 2023 qui validait le projet sans réserve, le refus opposé par l'assemblée générale le 7 février 2024 ne peut être regardé comme abusif, l'assemblée générale ayant légitimement pu craindre des incertitudes quant à la propriété du mur sur lequel serait fixée la gaine, outre des nuisances au regard du rapport de l'expert du 1er février 2024. Ainsi, bien que la SCI GB Saint-Denis ait accompagné sa demande d'une documentation précisant l'implantation et la consistance des travaux, l'assemblée générale a pu à nouveau, sans que cela ne constitue un abus de majorité, estimer qu'elle ne disposait pas des éléments suffisants s'agissant des implications du projet pour les copropriétaires. Il n'est par ailleurs pas démontré par la demanderesse que ce second refus ait été justifié par des considérations étrangères à l'intérêt de la copropriété. Dans ces conditions, les refus de l'assemblée générale n'étant pas jugés abusifs, ils sont insusceptibles de caractériser une faute de nature à engager la responsabilité du syndicat. La SCI GB Saint-Denis sera déboutée de sa demande indemnitaire. 3 - Sur les demandes accessoires - Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Le syndicat des copropriétaires, partie perdant le procès, sera condamné au paiement des entiers dépens de l'instance. - Sur les frais non compris dans les dépens En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Tenu aux dépens, le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à la SCI GB Saint-Denis la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles. Il sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre. - Sur les frais communs de procédure L'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose notamment que « le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige ». Au regard de l'issue du litige, la SCI GB Saint-Denis sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure. - Sur l'exécution provisoire Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, AUTORISE la SCI GB Saint-Denis à faire réaliser, à ses frais et sous son entière responsabilité, la pose d'une gaine d'extraction dans la courette intérieure de l'immeuble sis [Adresse 6] et [Adresse 12] à Paris 10ème, selon le descriptif de travaux établi en mai 2023 par le cabinet Delerue & associés, et adapté selon le descriptif de décembre 2023, validé par l'expert désigné par le syndicat des copropriétaires, M. [N], dans son rapport du 20 décembre 2023. DIT que ces travaux devront être réalisés dans les règles de l'art des entreprises spécialisées dans ce type de travaux, régulièrement assurées, sous la direction d'un maître d'œuvre, sous le contrôle d'un bureau de contrôle et de l'architecte du syndicat des copropriétaires dont les honoraires seront intégralement pris en charge par la société GB Saint-Denis ; DEBOUTE la SCI GB Saint-Denis de sa demande en paiement de dommages et intérêts ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et [Adresse 12] à Paris 10ème à payer à la SCI GB Saint-Denis la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le DEBOUTE de sa demande à ce titre ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et [Adresse 12] à [Localité 11] au paiement des entiers dépens de l'instance ; DISPENSE la SCI GB Saint-Denis de toute participation à la dépense commune des frais de procédure ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Fait et jugé à [Localité 10] le 6 février 2026. La greffière La présidente

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