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Tribunal administratif de Paris, 31 juillet 2026, 2609614

Mots clés
requête • recours • remise • requérant • production • requis • rôle • terme

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Paris
  • Numéro d'affaire :
    2609614
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
  • Référence abrégée :
    TA Paris, 31 juill. 2026, n° 2609614
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie défenderesse
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 28 mars 2026, Mme A... B... demande au tribunal d'annuler les décisions des 28 janvier 2026 par lesquelles la caisse d'allocations familiales de Paris a rejeté ses demandes de remise gracieuse de deux dettes relatives à des indus de prime d'activité et d'aide personnelle au logement. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…). ». D'autre part, aux termes de l'article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ». Mme B... n'a pas complété son recours au moyen du formulaire prévu à cet effet et qui lui a été adressé le 3 avril 2026. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement ou de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. A l'appui de sa requête, Mme B... n'expose aucune argumentation relative à la bonne foi et ne produit aucune pièce sur l'ensemble des ressources et charges de son foyer, malgré une invitation par le greffe à compléter son recours sur ces deux points et notifiée le 3 avril 2026. Ainsi, la requérante ne peut être regardée comme remplissant les deux conditions pour lui accorder une remise totale de ses dettes comme sollicitée au juge administratif. Par suite, sa requête, ne comportant qu'une argumentation non assortie des précisions permettant d'en apprécier son bien-fondé, doit être rejetée en application de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Paris. Fait à Paris, le 31 juillet 2026. Le président de formation de jugement, J-P. Ladreyt La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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