Tribunal administratif de Lille, 2ème Chambre, 16 juin 2026, 2603060
Mots clés
maire • rapport • rejet • requérant • requête • requis • ressort
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Lille
- Numéro d'affaire :2603060
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Lille, 16 juin 2026, n° 2603060
- Rapporteur : M. Lemée
- Nature : Décision
- Avocat(s) : GUILMAIN
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Résumé
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Partie requérante
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une protestation, enregistrée le 23 mars 2026, M. Eric Guisgand demande au tribunal d'annuler l'élection du maire et des adjoints de la commune de Sallaumines ainsi que l'ensemble des délibérations approuvées lors de la séance de son conseil municipal du 21 mars 2026. Il soutient que les décisions adoptées lors de cette réunion sont entachées d'un vice de procédure en l'absence de respect du délai minimum de convocation des conseillers municipaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2026, la commune de Sallaumines, M. M... L..., M. G... N..., Mme H... O..., M. B... D..., Mme E... I..., M. C... F... et Mme A... J..., représentés par Me Guilmain, concluent : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce qu'il soit mis à la charge de M. K... la somme totale de 3 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que le grief invoqué en défense n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code électoral ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bruneau, - les conclusions de M. Lemée, rapporteur public.Considérant ce qui suit
: 1. A la suite du premier tour des élections municipales, qui s'est déroulé le 15 mars 2026, le maire sortant de la commune de Sallaumines (Pas-de-Calais) a convoqué les conseillers municipaux nouvellement élus à la séance d'installation du conseil municipal fixée le 21 mars 2026. M. Eric Guisgand, conseiller municipal, doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de l'élection du maire et des adjoints qui a eu lieu lors de cette première réunion et des délibérations adoptées le même jour. 2. Aux termes de l'article L. 2121-7 du code général des collectivités territoriales, applicable à la première réunion du conseil municipal à la suite du renouvellement général de ses membres, « (…) / Lors du renouvellement général des conseils municipaux, la première réunion se tient de plein droit au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil a été élu au complet. / Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2121-12, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation est adressée aux membres du conseil municipal trois jours francs au moins avant celui de cette première réunion. / (…)». Par ailleurs, en vertu des dispositions de l'article L. 2121-10 du même code, « Toute convocation est faite par le maire. (…) Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse ». 3. La méconnaissance de ces règles est de nature à entacher d'illégalité les délibérations prises par l'organe délibérant alors même que les conseillers municipaux concernés auraient été présents ou représentées lors de la séance. Il ne pourrait en aller différemment que dans les cas où il serait établi que les convocations irrégulièrement adressées ou distribuées sont effectivement parvenues à leur destinataire trois jours francs au moins avant le jour de la réunion. Dans le cas où l'envoi des convocations est assuré par voie postale, la date à laquelle les convocations sont adressées aux intéressés est celle indiquée par le cachet du bureau postal de départ. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 4. Il résulte de l'instruction, notamment du cachet de La Poste sur les enveloppes contenant le courrier de convocation que le requérant a produites dans la présente instance, que les convocations ont été adressées aux conseillers municipaux le 17 mars 2026, soit dans un délai respectant les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales. Par suite, et alors qu'il n'est pas établi que les courriers de convocation, en particulier celui de M. K..., n'auraient pas été acheminés dans des délais normaux, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté. 5. Il s'ensuit que les conclusions présentées par M. K... tendant à l'annulation de l'élection du maire et de ses adjoints et des délibérations adoptées lors de la séance du conseil municipal du 21 mars 2026 doivent être écartées.D E C I D E :
Article 1er : La protestation de M. Eric Guisgand est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Eric Guisgand, à M. M... L..., Mme E... I..., Mme H... O..., M. B... D..., M. C... F..., Mme J..., M. G... N..., et à la commune de Sallaumines. Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais. Délibéré après l'audience du 9 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Bruneau, première conseillère, M. Garot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026. La rapporteure, Signé M. Bruneau Le président, Signé X. Fabre Le greffier, Signé Dewière La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffierCommentaires sur cette affaire
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