Cour administrative d'appel de Lyon, 16 mai 2022, 22LY00394
Mots clés
requête • recours • maire • requis
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Lyon
16 mai 2022
Tribunal administratif de Grenoble
9 décembre 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
- Numéro d'affaire :22LY00394
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
- Référence abrégée : CAA Lyon, 16 mai 2022, 22LY00394
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Grenoble, 9 décembre 2021
- Avocat(s) : AGNES RIBES & ASSOCIES
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Lyon
16 mai 2022
Tribunal administratif de Grenoble
9 décembre 2021
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CABINET RIBES ET ASSOCIES
Parties intimées
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Procédure contentieuse antérieure Mme B D a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les arrêtés du 5 septembre 2018 et du 27 janvier 2020 par lequel le maire de Scionzier a délivré à M. C un permis de construire initial, puis un permis de construire modificatif pour un changement de destination d'une usine en logement. Par un jugement no 1905940 du 9 décembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 28 janvier 2022 et régularisée le 28 avril 2022 par le Cabinet Ribes et Associés, Mme D demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 décembre 2021 ; 2°) d'annuler ces arrêtés du 5 septembre 2018 et du 27 janvier 2020 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Scionzier la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code
de justice administrative ;Considérant ce qui suit
: 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant () une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présenta code (). / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ". 3. La requête de Mme D est dirigée contre un jugement qui a rejeté sa demande d'annulation des arrêtés du 5 septembre 2018 et du 27 janvier 2020 par lequel le maire de Scionzier a délivré à M. C un permis de construire et un permis de construire modificatif. Une telle requête entre dans le champ d'application des dispositions citées au point 2. 4. L'avocat de la requérante a été invité à produire les certificats de dépôt des lettres recommandées. Ces documents transmis à la cour le 9 mai 2022 dans l'application Télérecours comportent un tampon de la poste en date du 5 mai 2022. Dans ces conditions, la requérante n'a pas justifié avoir accompli les formalités prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme avant l'expiration du délai de quinze jours francs suivant l'enregistrement, le 28 janvier 2022, de sa requête d'appel. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D est manifestement irrecevable et doit, comme telle, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D. Copie en sera adressée à la commune de Scionzier et à M. A C. Fait à Lyon, le 16 mai 2022. La présidente de la 1ère chambre, Danièle Déal La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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