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Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère Chambre, 30 mai 2013, 11MA00032

Mots clés
urbanisme et aménagement du territoire • permis de construire Nature de la décision Refus du permis • maire • condamnation • requête • pouvoir • réparation • voirie • rapport • recevabilité • société • soutenir

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Marseille
30 mai 2013
Tribunal administratif de Toulon
9 décembre 2010

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    11MA00032
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Rapporteur public :
    M. MASSIN
  • Référence abrégée :
    CAA Marseille, 1ère ch., 30 mai 2013, 11MA00032
  • Rapporteur : Mme Françoise SEGURA
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Toulon, 9 décembre 2010
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000027542770
  • Président : M. BENOIT
  • Avocat(s) : HELLO
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Parties intimées

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Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée au greffe de la cour administrative de Marseille, sous le numéro 11MA00032, le 5 janvier 2011, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me A... ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804656, 1000949 du 9 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté, d'une part, la demande de la S.C.I. Du Triskell tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2008 par lequel le maire de la commune de la Londe-les-Maures a refusé de délivrer un permis de construire à cette société et au versement d'une indemnité de 150 000 euros et, d'autre part, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2010 par lequel la même autorité a refusé de lui délivrer un permis de construire et à la condamnation de cette commune à lui verser une indemnité de 250 000 euros ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de condamner la commune de La Londe-les-Maures à lui verser une indemnité de 250 000 euros en réparation des préjudices subis ; 4°) de lui allouer la somme de 2500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................... Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2013 : - le rapport de Mme Ségura, première conseillère, - les conclusions de M. Massin, rapporteur public, 1. Considérant que, par le jugement susvisé, le tribunal administratif de Toulon a rejeté, d'une part, la demande de la S.C.I. Du Triskell tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 2008 par lequel le maire de la commune de La Londe-les-Maures a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation d'un centre équestre et à la condamnation de la commune à lui verser une indemnité de 150 000 euros et, d'autre part, la demande de Mme C...tendant à l'annulation de l'arrêté de la même autorité en date du 11 février 2010 refusant de lui délivrer un permis de construire portant sur le même projet et à la condamnation de cette commune à lui verser une indemnité de 250 000 euros en réparation des préjudices subis ; que Mme C...relève appel de ce jugement ;

Sur le

s conclusions à fin d'annulation : 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations." ; que le maire a rejeté les demandes de permis de construire en se fondant, notamment, sur ces dispositions au motif que le projet était de nature à porter atteinte à la sécurité publique du fait de la dangerosité de l'accès existant sur la route départementale 88 et de l'accès au terrain par franchissement d'un gué susceptible d'être submergé en cas d'épisodes pluvieux ; que le conseil général du Var, gestionnaire de la voirie, a émis le 21 décembre 2008 un avis favorable au projet de Mme C...sous réserve que soient réalisés des travaux pour sécuriser le chemin d'accès ainsi que l'aménagement du carrefour existant sur la route départementale 88 ; que MmeC..., qui ne conteste pas la dangerosité desdits accès, soutient seulement que le maire ne pouvait légalement opposer un tel motif dès lors que le mauvais entretien des buses du gué et le non-aménagement du carrefour susmentionné étaient entièrement imputables à la commune ; que, toutefois, à supposer que les risques existants aient pour origine l'inaction de la commune, cette circonstance est sans incidence sur la légalité des refus de permis en litige dès lors qu'eu égard aux risques que présente le projet pour la sécurité publique, le maire ne pouvait pas, quelle que fût leur cause, légalement l'autoriser ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que ce motif, légalement fondé, justifiait à lui seul les refus litigieux des 19 juin 2008 et 11 février 2010 et rejeté, dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 3. Considérant que les conclusions reconventionnelles indemnitaires de la S.C.I. du Triskell et de MmeC..., présentées dans le cadre de l'excès de pouvoir étaient irrecevables et ne pouvaient, dès lors, qu'être rejetées ; 4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions de la requête dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il rejette les conclusions présentées par la S.C.I du Triskell, que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Toulon a rejeté les demandes dont il était saisi ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; 6. Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions susmentionnées présentées par MmeC... ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête n° 11MA00032 de Mme B...C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et à la commune de La Londe-les-Maures. '' '' '' '' 2 N°11MA00032 FS

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