Logo pappers Justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 février 2026, 26/00212

Mots clés
Droit des personnes • Droits attachés à la personne • Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière • siège

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Aix-en-Provence
4 février 2026
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
2 février 2026

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
  • Numéro de déclaration d'appel :
    26/00212
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Aix-en-provence, 4 févr. 2026, n° 26/00212
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 2 février 2026
  • Identifiant Judilibre :69844863cdc6046d47fc8689
  • Avocat général : Monsieur Jean-François MAILHES
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
MINISTÈRE PUBLIC
Parties intimées
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BITOUN Thomas du Cabinet DE BORTOLI MATHIASROSCIO Daniel

Suggestions de l'IA

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 04 FEVRIER 2026 N° RG 26/00212 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPRJR Copie conforme délivrée le 03 Février 2026 par courriel à : - MINISTÈRE PUBLIC - l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD TJ -le retenu Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice en date du 2 février 2026 à 13H14. APPELANT LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE Représenté par Monsieur Jean-François MAILHES, avocat général près la cour d'Appel d'Aix-en Provence, INTIMÉS Monsieur [J] [B] né le 14 août 2004 à [Localité 3] (Algerie) de nationalité algérienne Ayant pour avocat en première instance Maître ROSCIO Daniel, avocat au barreau de NICE, avocat commis d'office Représenté par Maître BITOUN Thomas, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, avocat commis d'office Assisté de Madame [G] [E], Interprète assermentée près la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence en langue arabe PREFECTURE DES ALPES MARITIMES Ayant pour conseil en première instance Maître Grégory ABRAN, avocat au barreau de NICE, Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'Aix-en-Provence DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique 4 février 2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, assisté de Mme Laura D'AIMÉ, Greffière. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée le 4 février 2026 à 13h56 par M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffière. **** PROCÉDURE ET MOYENS Vu l'article L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu le jugement du tribunal correctionnel de Nice du 8 juillet 2025 ayant condamné Monsieur [J] [B] à une interdiction définitive du territoire national ; Vu l'arrêté portant exécution d'une interdiction judiciaire du territoire pris le 28 janvier 2026 par la préfecture des Alpes-Maritimes, notifiée le même jour à 9h18 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 28 janvier 2026 par la préfecture des Alpes-Maritimes, notifiée le même jour à 9h18 ; Vu la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention déposée le 1er février 2026 à 9h53 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice ; Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice le 2 février 2026 ayant déclaré irrecevable la requête préfectorale en première prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [J] [B] et rejeté cette requête ; Vu l'appel interjeté par Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice le 2 février 2026 à 16h39 ; Vu l'ordonnance rendue le 2 février 2026 par la déléguée du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice tendant à voir déclarer son appel suspensif et dit que Monsieur [J] [B] serait maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendrait le 4 février 2026 à 9h00. Vu les conclusions transmises au greffe le 2 février 2026 par le conseil du retenu. Vu les conclusions transmises au greffe le 3 février 2026 par Monsieur l'avocat général. A l'audience, Monsieur [J] [B] a été entendu, il a déclaré : 'je suis fatigué, je suis épuisé, vraiment je n'en peux plus, je ne veux plus rester en France, je sais que je dois quitter la France, je veux quitter la France, je suis épuisé, je compte me diriger vers l'Espagne ou ailleurs. J'aimerais pouvoir faire mes papiers et régulariser ma situation.' L'avocat général, régulièrement entendu et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience, reprend les termes de la déclaration d'appel et de ses conclusions et demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que le maintien de la maintien en rétention. Il fait notamment valoir que le juge de première instance s'est trompé de texte applicable, il s'est fondé sur l'ancienne version du texte alors qu'il faut désormais considérer le délai des quatre-vingt seize heures. Sur le fond il indique que la menace à l'ordre public que représente l'intéressé justifie son maintien en rétention au regard des faits graves qu'il a commis, s'agissant de violences, avec une condamnation à une interdiction définitive du territoire, outre un manque de garantie de représentation résultant de l'emploi d'alias et de l'absence de volonté de quitter la France. Le représentant la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d'audience, sollicite l'infirmation de l'ordonnance du premier juge et le maintien de l'appelant en rétention. Il explique en particulier que le premier juge s'appuie sur une règle de droit qui n'est pas applicable et ne pouvait justifier la remise en liberté. L'intéressé représente une menace à l'ordre public, a été condamné en 2025 et n'a pas de garanties suffisantes de représentations. Le consulat a été consulté le 16 janvier 2025. L'avocat du retenu a été régulièrement entendu, il reprend ses écritures et conclut à la confirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire. Il soutient que sur la recevabilité le magistrat du siège du tribunal judiciaire a parfaitement rappelé le principe : le délai expirait le 26 janvier à 24 heures, la saisine est intervenue hors délai et le premier juge a constaté l'irrecevabilité. Le juge a constaté un dépôt de la requête extérieur au délai, quelque soit le mode de calcul, en jour ou en heure. Sur le fond il indique que rien ne justifie de placer son client en rétention, laquelle ne doit pas être punitive.

MOTIFS

DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la recevabilité de la requête préfectorale en première prolongation de la mesure de rétention L'article L741-1 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi n°2025-796 du 11 août 2025 et en vigueur depuis le 11 novembre 2025, dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, aux termes de l'article L742-1 du même code, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. En application de l'article R742-1 dudit code, modifié par le décret n°2025-1345 du 26 décembre 2025 et en vigueur depuis le 29 décembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative avant l'expiration de la période de quatre-vingt-seize heures mentionnée à l'article L742-1. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1. En l'espèce la décision de placement a été notifiée à M. [B] le 28 janvier 2026 à 9 heures 18 et le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice a été saisi par le préfet des Alpes-Maritimes aux fins de prolongation de la mesure de rétention le 1er février 2026 à 9 heures 53, soit après l'expiration des quatre-vingt seize premières heures de rétention qui avaient commencé à courir à compter de la notification de la mesure. Il s'ensuit que c'est à bon droit que le premier juge a jugé la requête préfectorale en prolongation irrecevable, tout en se fondant à tort sur l'ancien décompte en jours du délai dans lequel le préfet devait solliciter la prolongation de la mesure auprès du magistrat du siège du tribunal judiciaire. La décision dont appel sera néanmoins confirmée par substitution de motifs.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du 2 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice, Confirmons par substitution de motifs l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice en date du 2 février 2026. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE Chambre de l'urgence [Adresse 4] Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01] Aix-en-Provence, le 03 Février 2026 À - PREFECTURE DES ALPES MARITIMES - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE - N° RG : N° RG 26/00212 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPRJR OBJET : Notification d'une ordonnance Concernant PREFECTURE DES ALPES MARITIMES J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 03 Février 2026, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE contre l'ordonnance rendue le 2 février 2026 par le Juge des libertés et de la détention du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE : VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...