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Tribunal judiciaire de Marseille, 3 juin 2024, 24/00720

Mots clés
sci • siège • syndic • désistement • commandement • condamnation • provision • référé • résiliation • ressort

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Marseille
3 juin 2024
Tribunal judiciaire de Marseille
29 avril 2024

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
S.C.I. LE FOCH
S.C.I. SAN
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N° 24/ Référés Cabinet 4 ORDONNANCE DU :03 Juin 2024 Président :Madame MEO, Première Vice-Présidente Greffier :Madame CRUZ, Greffier Débats en audience publique le : 29 Avril 2024 GROSSE : Le 03 Juin 2024 à Maître Fabien BOUSQUET EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/00720 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4QNN PARTIES : DEMANDEURS LA S.C.I. LE FOCH prise en la personne de son syndic en exercice SAS Cabinet LAUGIER-FINE, dont le siège social est sis [Adresse 1] LA S.C.I. SAN prise en la personne de son syndic en exercice SAS Cabinet LAUGIER-FINE, dont le siège social est sis [Adresse 1] Monsieur [P] [F] né le 07 Janvier 1971 à [Localité 4] (13) representé par son syndic en exercice SAS Cabinet LAUGIER-FINE, dont le siège social est sis [Adresse 1] Monsieur [E] [F] né le 13 Juin 1941 à [Localité 4] (13) representé par son syndic en exercice SAS Cabinet LAUGIER-FINE, dont le siège social est sis [Adresse 1] Représentés par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE DÉFENDERESSE LA S.A.S. LE BADR prise en la personne de son representant légal dont le siège social est sis [Adresse 2] régulièrement assigné, non comparant EXPOSÉ DU LITIGE Par exploit de commissaire de justice du 16 février 2024, [P] et [E] [F] et la SCI SAN, propriétaires de locaux à usage commercial situés [Adresse 3], ont fait assigner la SAS LE BADR, locataire suivant bail du 30 janvier 2017, aux fins d'obtenir : - le paiement d'une somme de 3.107,23 euros à titre de provision sur la dette locative arrêtée au 6 février 2024 outre intérêts de retard, - la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation du bail et l'expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique, - la fixation d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer majoré des charges et la condamnation du défendeur à son paiement jusqu'à la libération effective des lieux; - le paiement de la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. L'affaire a été évoquée à l'audience du 29 avril 2024 à laquelle les demandeurs, représentés par leur conseil, ont déclaré se désister de leurs demandes à l'exception de celles formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Régulièrement assignée à étude, la SAS LE BADR ne comparait pas de sorte que l'ordonnance, susceptible d'appel sera réputée contradictoire.

SUR QUOI

Il résulte des articles 394 à 399 du code de procédure civile que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance et que l'acceptation n'est pas nécessaire quand le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste, ce qui est le cas en l'espèce. Il y a donc lieu de constater le désistement [P] et [E] [F] et la SCI SAN de leurs demandes ainsi que l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal conformément à l'article 384 du code de procédure civile. Le paiement étant intervenu après le commandement de payer et l'assignation en justice, l'équité commande de condamner la défenderesse à payer une indemnité de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'absence de convention contraire, les demandeurs supporteront la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Jugeant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, CONSTATONS le désistement de [P] et [E] [F] et la SCI SAN de leurs demandes ; CONSTATONS l'extinction de l'instance et de dessaisissement du tribunal ; CONDAMNONS la SAS LE BADR à payer à [P] et [E] [F] et à la SCI SAN la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile LAISSONS les dépens à la charge de [P] et [E] [F] et de la SCI SAN. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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