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INPI, 3 avril 2019, 2018-4023

Mots clés
projet valant décision • r 712-16, 3° alinéa 1 • produits • société • propriété • risque • substitution

Chronologie de l'affaire

INPI
3 avril 2019
INPI
5 mars 2019

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2018-4023
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 2018-4023, 3 avr. 2019
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : SEVEAL ; SEVITAL
  • Numéros d'enregistrement : 4189844 \ 4466544
  • Parties : VIVESCIA c. Sébastien G
  • Décision précédente :INPI, 5 mars 2019
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

OPP 18-4023 / PAB Projet de décision devenu définitif le 5 mars 2019. PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 (modifié) relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

M.. Sébastien G a déposé, le 3 juillet 2018, la demande d'enregistrement n°18/4466544 portant sur le signe verbal SEVITAL. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits suivants : « Produits pharmaceutiques ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; préparations pour le bain à usage médical ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ». Le 26 septembre 2018, la société VIVESCIA (société coopérative agricole) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque complexe SEVEAL, déposée le 17 juin 2015 et enregistrée sous le numéro 15/4189844. Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « Produits pharmaceutiques ; produits hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage médical ; aliments pour bébés ; désinfectants. Bains médicinaux ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ». L'opposition a été notifiée au déposant sous le n°18-4023. Le titulaire de la demande contestée a présenté des observations en réponse à l'opposition. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société opposante fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après. Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTÉE Dans ses observations en réponse à l'opposition, le déposant conteste l'argumentation de la société opposante relative à la comparaison des signes. Il ne présente en revanche aucun argument relatif à la comparaison des produits.

III.- DECISION

Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Produits pharmaceutiques ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; préparations pour le bain à usage médical ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes » ; Que l'enregistrement de la marque a été notamment effectué pour les produits suivants : « Produits pharmaceutiques ; produits hygiéniques pour la médecine ; substances diététiques à usage médical ; aliments pour bébés ; désinfectants. Bains médicinaux ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ». CONSIDERANT que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur la dénomination SEVITAL, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires ; Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe SEVEAL, reproduit ci-dessous : Que cette marque a été enregistrée en couleur. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que les signes en cause ont en commun les séquences de lettres SEV/AL ; que toutefois, cette seule circonstance ne saurait entraîner un risque de confusion entre les signes, qui génèrent, pris dans leur ensemble, une impression distincte ; Qu'en effet, visuellement, les dénominations SEVITAL et SEVEAL se distinguent par la substitution des lettres IT à la lettre E dans le signe contesté, ce qui entraîne des modifications de physionomie nettement perceptibles ; Qu'en outre, la lettre V de la marque antérieure comporte une présentation particulière en couleur ; Que phonétiquement, les signes en présence se distinguent par leurs sonorités centrales (sonorités [vi-tal] pour le signe contesté, sonorité [vé] pour la marque antérieure) ; Qu'intellectuellement, ainsi que le fait valoir le déposant, il n'est pas exclu que le consommateur d'attention moyenne appréhende le signe contesté comme l'équivalent phonétique de l'expression « c'est vital », évocation absente dans la marque antérieure, susceptible d'être porteuse d'une évocation différente compte tenu de sa séquence d'attaque qui renvoie directement au mot « sève » ; Qu'ainsi, l'impression d'ensemble produite par les signes est différente, contrairement aux assertions de la société opposante ; Que s'il est vrai que l'identité ou la similarité des produits peut compenser les faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. CONSIDERANT que le signe contesté ne constitue donc pas l'imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'absence d'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques dans l'esprit du public et ce, malgré l'identité ou la similarité des produits en présence. CONSIDERANT que le signe verbal contesté SEVITAL peut donc être adopté à titre de marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe SEVEAL.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : l'opposition est rejetée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Christine B, responsable de pôle

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