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Cour de cassation, Troisième chambre civile, 30 octobre 1990, 89-14.749, Publié au bulletin

Portée majeure
Mots clés
bail a loyer • droit au bail • abandon du logement • application • logement régi par le chapitre III de la loi du 1er septembre 1948 • bail a loyer (loi du 22 juin 1982) • logement régi par le chapitre iii de la loi du 1er septembre 1948

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
30 octobre 1990
Cour d'appel de Paris
2 mars 1989

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En application de l'article 75-2° de la loi du 22 juin 1982, les logements régis par le chapitre III du titre Ier de la loi du 1er septembre 1948 sont soumis aux dispositions de l'article 16 de la loi du 22 juin 1982.
Auteur du pourvoi
Défendeur au pourvoi
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

.

Sur le moyen

unique :

Vu

l'article 16 de la loi du 22 juin 1982 ; Attendu qu'en cas d'abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue au profit de ses ascendants, de ses descendants, du concubin notoire et des personnes à charge qui vivaient effectivement avec lui depuis au moins un an à la date de l'abandon de domicile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Paris, 2 mars 1989), que M. Y..., locataire depuis 1945 d'un appartement, a quitté les lieux en 1950 en y laissant Mme Z..., sa concubine, qui a continué de payer les loyers ; que la société VBRR, aux droits de laquelle se trouve actuellement M. X..., ayant acquis l'immeuble, a assigné Mme Z... le 23 mars 1987 aux fins d'expulsion ; Attendu que, pour décider que Mme Z... était occupante sans droit ni titre et ordonner son expulsion, l'arrêt retient que l'article 5 de la loi du 1er septembre 1948 n'accorde pas à la concubine le droit de se maintenir dans les lieux en cas d'abandon du domicile par le locataire et que Mme Z... ne peut se prévaloir de l'article 16 de la loi du 22 juin 1982 qui consacre une solution inverse, dès lors que cette loi n'a pas abrogé les dispositions susmentionnées de la loi du 1er septembre 1948, seule applicable ;

Qu'en statuant ainsi

, alors qu'il résulte de l'article 75-2° de la loi du 22 juin 1982 qui est applicable aux locations en cours, que les logements régis par le chapitre III du titre Ier de la loi du 1er septembre 1948 sont soumis aux dispositions de l'article 16 de la loi du 22 juin 1982, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens

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