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Tribunal judiciaire de Lille, 12 septembre 2025, 25/00281

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière • saisie

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DOUTERLUINGNE Amélie
Partie défenderesse

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 12 Septembre 2025 N° RG 25/00281 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVNB DEMANDERESSE : Madame [U] [S] [Adresse 1] [Localité 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/5200 du 23/05/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LILLE) représentée par Me Amélie DOUTERLUINGNE, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : CARPIMKO [Adresse 2] [Localité 2] non comparante MAGISTRAT TENANT L'AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE Juge de l'exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE GREFFIER : Sophie ARES DÉBATS : A l'audience publique du 11 Juillet 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2025 JUGEMENT prononcé par décision REPUTEE CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00281 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVNB EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

Madame [U] [S] est orthophoniste et a exercé cette profession en exercice libéral. A ce titre elle est affiliée à la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (ci-après « CARPIMKO »). En application de quatre contraintes délivrées par le Directeur de la CARPIMKO les 6 juillet 2021, 23 septembre 2022, 28 septembre 2023 et 26 novembre 2024, et par acte de commissaire de justice en date du 10 janvier 2025, la CARPIMKO a fait délivrer à Madame [U] [S] un commandement de payer aux fins de saisie vente pour obtenir paiement d'une somme totale de 44 419,53 €. Par un nouvel acte de commissaire de justice en date du 12 février 2025, la CARPIMKO a fait dresser à l'encontre de Madame [U] [S] un procès-verbal de saisie vente pour obtenir paiement d'une somme de 44 589,88 €. Par exploit en date du 17 juin 2025, Madame [U] [S] a saisi le juge de l'exécution pour contester cette saisie-vente et pour obtenir des délais de paiement. Les parties ont comparu à l'audience du 11 juillet 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A cette audience, Madame [U] [S], représentée par son avocate, a formulé les demandes suivantes : à titre principal :prononcer la nullité de la saisie-vente pratiquée le 12 février 2025, sur le fondement de l'article R 221-50 du code des procédures civiles d'exécution, en ce que les biens saisis n'appartiennent par à Madame [U] [S],en conséquence, ordonner la mainlevée de la saisie-vente pratiquée le 12 février 2025,dire que les frais de saisie sont à la charge de la CARPIMKO,à titre subsidiaire :prononcer la nullité de la saisie-vente pratiquée le 12 février 2025 sur le fondement des articles L 112-2 et R 112-2 du code des procédures civiles d'exécution en ce que les biens saisis sont, par nature, insaisissables,en conséquence, ordonner la mainlevée de la saisie-vente pratiquée le 12 février 2025 portant sur :une table en bois,4 chaises dépareillées,une commode en bois,un meuble bas deux portes en bois,dire que les frais de la saisie sont à la charge de la CARPIMKO,en tout état de cause :ordonner le report de l'exigibilité du paiement de la somme de 44 446,53 € à l'issue d'une période de 24 mois et, à défaut, autoriser Madame [U] [S] à s'acquitter de cette somme en 23 mensualités de 200 €, le solde étant à verser à la 24ème échéance,condamner la CARPIMKO aux dépens. Au soutien de ses demandes, Madame [U] [S] fait d'abord valoir que la saisie-vente a été réalisée au domicile de sa mère, Madame [B] [S], au [Adresse 3] à [Localité 1] et non à son domicile, soit au [Adresse 1] à [Localité 1], de sorte que les biens qui ont été saisis par l'huissier ne sont pas les siens mais ceux de sa mère. Si les biens du débiteurs peuvent être saisis, la saisie pratiquée sur les biens d'un tiers est nulle. Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00281 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVNB A titre subsidiaire, Madame [U] [S] souligne le fait qu'une partie des biens saisis n'était pas saisissable au regard de l'article L 112-2 du code des procédures civiles d'exécution et que la saisie vente devra donc être annulée en ce qu'elle porte sur ces biens, soit une table en bois, 4 chaises dépareillées, une commode en bois et un meuble bas deux portes en bois. Madame [U] [S] indique par ailleurs qu'elle se trouve actuellement dans une situation financière extrêmement précaire puisqu'elle ne dispose plus d'aucun revenu. Elle ne peut payer les sommes réclamées et demande un report de paiement à deux ans ou, à défaut, un paiement en 23 mensualités de 200 €, le solde étant dû à la 24ème échéance. En défense, la CARPIMKO n'était ni présente ni représentée. A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 12 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA NULLITE DE LA SAISIE VENTE Aux termes de l'article R 221-50 du code des procédures civiles d'exécution, le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n'est pas propriétaire. En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que Madame [U] [S] exerce son activité dans un local situé au [Adresse 4] à [Localité 1], qu'elle réside elle-même au [Adresse 1] à [Localité 1] et que sa mère, Madame [B] [C], actuellement accueillie en EHPAD, est propriétaire d'une maison située au [Adresse 3] à [Localité 1]. Il est constant que le procès-verbal de saisie vente critiqué a été dressé au [Adresse 3] à [Localité 1] soit au domicile de Madame [B] [S] et non au domicile de Madame [U] [S]. Les biens saisis l'ont donc été au domicile de Madame [B] [S] à qui donc ils sont, jusqu'à preuve contraire, censés appartenir. La saise-vente a donc porté sur des meubles qui n'étaient pas la propriété de la débitrice. Celle-ci est donc bien fondée à en demander la nullité. En conséquence, il convient d'annuler le procès-verbal de saisie vente en date du 12 février 2025 comme ne portant pas sur des biens appartenant à la débitrice. Les frais de ce procès-verbal resteront à la charge de la CARPIMKO. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. En l'espèce, les sommes que la CARPIMKO réclamait à Madame [U] [S] sont issues principalement d'une taxation d'office. Il résulte des échanges épistolaires entre la CARPIMKO et Madame [U] [S] que celle-ci a transmis ses revenus pour les années concernées à sa caisse de retraite, laquelle, dans un courrier en date du 25 juin 2025 produit en pièce n°14 par Madame [S] indique que sa situation comptable est en cours de réexamen et que des cotisations actualisées lui seront adressées prochainement. La dette actuelle de Madame [S] n'est donc pas fixée et il n'est donc pas possible de statuer sur la demande de report ou de délai de paiement. En conséquence, il convient de débouter en l'état Madame [S] de ses demandes de report et de délais de paiement. SUR LES DEPENS Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la CARPIMKO succombe principalement. En conséquence, il convient de condamner la CARPIMKO au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, ANNULE le procès-verbal de saisie vente en date du 12 février 2025 ; DIT que les frais de ce procès-verbal de saisie vente en date du 12 février 2025 resteront à la charge de la CARPIMKO ; DEBOUTE en l'état Madame [U] [S] de ses demandes de report et de délais de paiement ; CONDAMNE la CARPIMKO aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d'appel et l'appel lui-même des décisions du juge de l'exécution n'ayant pas d'effet suspensif en application de l'article R121-21 du code des procédures civiles d'exécution ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier. La greffière Le juge de l'exécution Sophie ARES Damien CUVILLIER Expédié aux parties le :

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