Tribunal administratif de Bastia, 1ère Chambre, 18 septembre 2026, 2400851
Mots clés
sci • société • maire • requête • soutenir • rapport • requis • ressort
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Bastia
- Numéro d'affaire :2400851
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Bastia, 18 sept. 2026, n° 2400851
- Rapporteur : M. Martin
- Nature : Décision
- Avocat(s) : SAVELLI
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Résumé
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Partie requérante
SCI Domaine de Cirendino
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, la société civile immobilière (SCI) Domaine de Cirendino, représentée par Me Savelli, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 mars 2024 par lequel le maire de la commune de Zonza s'est opposé à sa déclaration préalable de travaux portant sur la réfection d'une bergerie située lieu-dit Vallicone à Sainte-Lucie de Porto-Vecchio, parcelle cadastrée AH 82 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Zonza la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa demande relève du régime fixé par les dispositions de l'article R* 421-17 du code de l'urbanisme, dès lors que le projet porte sur des travaux effectués sur une construction existante et non une ruine et qu'il entraîne la création d'une surface de plancher inférieure à 20 m2 ; - l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 111-23 du code de l'urbanisme, dès lors que le projet représente un caractère patrimonial certain. La requête a été communiquée à la commune de Zonza qui n'a pas produit de mémoire. Par une ordonnance en date du 19 juin 2026, la clôture d'instruction a été fixée au 15 juillet 2026. Le 11 août 2026, en application des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, une mesure supplémentaire d'instruction a été diligentée par le tribunal demandant aux parties de produire l'entier dossier de déclaration préalable comprenant des photographies lisibles de la construction existante. Le 12 août 2026, la commune de Zonza a versé les pièces demandées qui ont été communiquées à la requérante. Vu les autres pièces du dossier ;Vu :
- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Deglave, - les conclusions de M. Martin, rapporteur public.Considérant ce qui suit
: La SCI Domaine de Cirendino a déposé, le 22 décembre 2023, une déclaration préalable de travaux portant sur une bergerie située lieu-dit Vallicone, Sainte Lucie de Porto-Vecchio, sur une parcelle cadastrée AH 82, tendant à la consolidation des murs périphériques façades est, ouest et sud, la partie extérieure intégralement en pierres sèches, à l'extension de la bergerie de 29 à 37 m2 en déplaçant le mur pignon sud, au rehaussement des murs périphériques de 2,20 mètres à 3,50 mètres et le rehaussement du faîtage de 2,35 mètres à 3,50 mètres, au remplacement d'une toiture en tôle par une couverture en tuiles canal, à la création d'ouvertures, menuiseries extérieures en bois de teinte naturelle et à la stabilisation du chemin d'accès entre la bergerie et la route. La SCI Domaine de Cirendino a déposé, le 7 mars 2024, des pièces complémentaires. Par un arrêté en date du 26 mars 2024, dont la société requérante demande au tribunal de prononcer l'annulation, le maire de la commune de Zonza s'est opposé à cette déclaration préalable. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article R*421-17 du code de l'urbanisme, dans leur version applicable au litige : « Doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R*421-14 à *R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : (…) / f) Les travaux qui ont pour effet la création soit d'une emprise au sol, soit d'une surface de plancher supérieure à cinq mètres carrés et qui répondent aux critères cumulatifs suivants : / - une emprise au sol créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; / - une surface de plancher créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés. (…) ». L'article R*421-1 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige, prévoit que : « Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, à l'exception : / a) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8-2 qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme ; / b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. ». Les dispositions de l'article R. 421-9 du même code, dans leur version en vigueur à la date de la décision attaquée, prévoient que : « En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable, à l'exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : / a) Les constructions dont soit l'emprise au sol, soit la surface de plancher est supérieure à cinq mètres carrés et répondant aux critères cumulatifs suivants : / - une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ; / - une emprise au sol inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; / - une surface de plancher inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; (…) ». Pour s'opposer à la déclaration préalable de travaux de la SCI Domaine de Cirendino, la commune de Zonza s'est fondée sur les circonstances tirées de ce qu'au regard de photographies aériennes antérieures à 2020, le bâti en cause était en état de ruine, en l'absence notamment de toiture et a ainsi considéré que le projet portant sur l'édification d'une construction nouvelle et non sur des travaux effectués sur une construction existante, engendrait la création d'une emprise au sol supérieure à 20 m2. Si la société requérante soutient que le projet ne porte pas sur une ruine, il ressort toutefois des pièces versées au débat que le dossier de déclaration préalable ne comporte, outre des représentations graphiques des quatre façades sous forme de dessin, que deux photos sur lesquelles ne figurent que deux murs en pierres, l'un de ces murs paraissant partiellement éboulé et une toiture composée de pièces de tôle déposées sur un châssis simple en bois. Dès lors, eu égard à ces éléments, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le maire de la commune de Zonza aurait commis une erreur d'appréciation en qualifiant le bâti figurant sur la parcelle du projet de ruine. Ainsi, dès lors que le projet ne peut être considéré comme tendant à la réalisation de travaux sur une construction existante mais constitue une construction nouvelle, présentant une surface de plancher totale de 37 m2 pour lequel un permis de construire était nécessaire, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le maire de la commune de Zonza a inexactement qualifié l'objet de sa demande. En second lieu, si la SCI Domaine de Cirendino soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 111-23 du code de l'urbanisme, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Domaine de Cirendino n'est pas fondée à solliciter l'annulation de la décision attaquée. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions.D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Domaine de Cirendino est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Domaine de Cirendino et à la commune de Zonza. Copie en sera adressée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2026, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, Mme Snoriguzzi, conseillère, Mme Deglave, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2026. La rapporteure, Signé R. Deglave La présidente, Signé Baux La greffière, Signé R. Alfonsi La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffièreCommentaires sur cette affaire
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