Cour d'appel de Toulouse, 12 décembre 2024, 24/00092
Mots clés
Contrats • Contrats d'intermédiaire • Demande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire • société • rôle • condamnation • réserver • visa • recevabilité
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Toulouse
12 décembre 2024
Tribunal de commerce de Toulouse
19 décembre 2023
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
- Numéro de déclaration d'appel :24/00092
- Dispositif : Ordonnance d'incident
- Référence abrégée : CA Toulouse, 12 déc. 2024, n° 24/00092
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Toulouse, 19 décembre 2023
- Identifiant Judilibre :6762653598918b164d69f8df
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Toulouse
12 décembre 2024
Tribunal de commerce de Toulouse
19 décembre 2023
Résumé
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Partie appelante
CB EVOLUTION
défendu(e) par FRANC-VALLUET Isabelle du Cabinet HOPPEN
Partie intimée
2DP85
défendu(e) par DURRIEUX KarineANGIBAUD Thierry du CABINET ANGIBAUD-MARCHAIS AVOCATS
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Texte intégral
12/12/2024
N° RG 24/00092 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P5UN
Décision déférée - 19 Décembre 2023 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE -2022J49
S.A.R.L. 2DP85
C/
S.A.S. CB EVOLUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°219
***
Le douze Décembre deux mille vingt quatre, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
S.A.R.L. 2DP85 prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Karine DURRIEUX, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Thierry ANGIBAUD de la SELARL CABINET ANGIBAUD, avocat plaidant au barreau des SABLES D'OLONNE
INTIMEE
S.A.S. CB EVOLUTION, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Isabelle FRANC-VALLUET de la SELARL HOPPEN, avocat au barreau de TOULOUSE
******
Par déclaration en date du 9 janvier 2024, la SARL 2DP85 a relevé appel du jugement du tribunal de commerce de Toulouse rendu le 19 décembre 2023 qui l'a notamment condamné avec exécution provisoire de droit, à payer à la SAS CB Evolution les sommes de 5.136 euros TTC outre les intérêts au taux légal au titre d'une facture impayée et 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (cpc).
Par conclusions en date du 20 juin 2024, la SAS CB Evolution a saisi le magistrat chargé de la mise en état d'un incident de procédure aux fins de radiation du rôle de l'affaire en application de l'article 524 du cpc.
L'incident a été fixé à l'audience du 14 novembre 2024 à 10h35.
Vu les conclusions n°2 de la SARL CB Evolution en date du 29 octobre 2024 demandant, au visa de l'article 524 du cpc, de :
Prononcer la radiation de l'appel régularisé par la société 2DP85 à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulouse le 19 décembre 2023
Condamner la société 2DP85 à une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner la SARL 2DP85 aux entiers dépens.
Vu les conclusions de la SARL 2DP85 en date du 3 septembre 2024 demandant, au visa des articles 524 du cpc et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de débouter la SAS CB Evolution de sa demande de radiation de l'affaire et de réserver les dépens.
Motifs de la décision
: L'article 524 du cpc dispose que « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. » - Sur la recevabilité : En l'espèce, la demande de radiation de l'affaire est recevable comme ayant été formée le 20 juin 2024 dans le délai de l'article 909 du cpc alors que l'appelant a conclu le 20 mars 2024. - Sur le fond : La société CB Evolution sollicite le prononcé de la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du cpc. La SARL 2DP85 ne s'est toujours pas acquittée des sommes mises à sa charge par le jugement du tribunal de commerce malgré l'exécution provisoire de droit. Elle affirme que si la situation de la société 2DP85 est réellement préoccupante, cela résulte uniquement de sa gestion alors qu'elle a aggravé sa situation financière de son seul fait. La SARL 2DP85 soutient être dans l'impossibilité d'exécuter le jugement eu égard à la précarité de sa situation financière. Elle ne dispose pas de la trésorerie nécessaire pour exécuter le jugement et se trouve au bord de la liquidation judiciaire compte tenu des investissements réalisés à perte dans le réseau de la SAS CB Evolution. Dès le premier exercice clos au 31/12/2020, la société 2DP85 a présenté un résultat déficitaire de 29.342 euros ( pièce 9). Au titre de l'exercice clos au 31/12/2021, elle a de nouveau présenté un résultat déficitaire de 22.854 euros ( pièce 10). Enfin, au titre de l'exercice clos au 31/12/2023, elle présentait un résultat déficitaire de 46 683 euros ainsi que des capitaux propres s'élevant à la somme de ' 114 499 euros (pièce 19). Enfin, sur l'extrait « pappers » du registre national des entreprises daté du 25 août 2024 (pièce 18) est portée la mention suivante : « continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social ' AG du 30/07/2021 ». Ainsi il convient de constater, qu'après avoir enregistré des résultats très déficitaires dès 2020, l'état financier de la sarl 2 DP85, établi par le ratio capitaux propres/endettement global au titre de l'exercice clos au 31/12/2023, lequel en l'espèce est égal à ' 0,68, permet d'en conclure que la société 2DP85 n'est pas en capacité de rembourser ses dettes, qu'elle ne dispose plus de trésorerie et affirme être au bord du dépôt de bilan. Elle demeure par conséquent dans l'impossibilité d'exécuter le jugement l'ayant notamment condamnée à payer à la SAS CB Evolution la somme de 5.136 euros. Il convient de débouter la SAS CB Evolution de sa demande de radiation du rôle de l'affaire et de réserver les dépens jusqu'à l'extinction de l'instance. Eu égard aux circonstances particulières du litige, il convient de débouter la SAS CB Evolution de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du cpc.Par ces motifs
: Le magistrat chargé de la mise en état, - Déclare recevable la demande de radiation - Déboute la SAS CB Evolution de sa demande de radiation de l'affaire - Déboute la SAS CB Evolution de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du cpc - Réserve les dépens jusqu'à l'extinction de l'instance - Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 9 janvier 2025 à 14h Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état .Commentaires sur cette affaire
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