INPI, 11 juin 2013, 12-5155
Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 2 • imitation • décision après projet • produits • animaux • société • risque • propriété • transmission • service
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :12-5155
- Référence abrégée : INPI, déc. 12-5155, 11 juin 2013
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : THUASNE ; DX TULASNE ABUTMENTS ORGANIZER
- Classification pour les marques : CL05
- Numéros d'enregistrement : 99804774 \ 3947995
- Parties : THUASNE c. PHILIPPE C
Chronologie de l'affaire
INPI
11 juin 2013
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
OPP 12-5155 / FBR
Courbevoie, le 11 juin 2013
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Monsieur Philippe C a déposé, le 23 septembre 2012, la demande d'enregistrement n° 12 3 947 995 portant sur le signe complexe DX TU LASNE ABUTMENTS ORGANIZER.
Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits et services suivants : "Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides ; bains médicinaux ; bandes, culottes ou serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire. Appareils et instruments de secours (sauvetage) ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; combinaisons,
costumes, gants ou masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les irradiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; bâches de sauvetage. Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques ; matériel de suture ; bas pour les varices ; biberons ; tétines de biberons ; vêtements spéciaux pour salles d'opération ; appareils de massage ; prothèses ; implants artificiels ; draps chirurgicaux ; bassins hygiéniques ou à usage médical ; mobilier spécial à usage médical, coutellerie chirurgicale, chaussures orthopédiques. services médicaux ; services vétérinaires ; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services hospitaliers ; maisons médicalisées ; maisons de convalescence ou de repos ; services d'opticiens ; salons de beauté ; salons de coiffure".
Le 12 décembre 2012, la société THUASNE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée est la marque verbal THUASNE déposée le 26 juillet 1999, régulièrement renouvelée par déclaration en date du 5 juin 2009 sous le numéro 99 804 774.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : "Produits de parfumerie, savons, cosmétiques, huiles essentielles, lotions pour les cheveux ; dentifrices. Produits pharmaceutiques, vétérinaires. Produits hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime ; substances diététiques à usage médical ; aliments pour bébés ; emplâtres ; matériel pour contention diverses ; articles et matériel pour pansements (à l'exception des instruments). Couches hygiéniques et culottes. Substances et préparations pharmaceutiques, diététiques, à usage humain sous forme de baumes, crèmes, pommades et onguents. Matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que les savons). Appareils et instruments de secours (sauvetage) ; articles et dispositifs de protection personnelle corporelle contre les accidents et pour la pratique du sport ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs, programmes d'ordinateurs enregistrés notamment pour les articles tricotés, bas, collants, chaussettes, chevillères, genouillères, coudières à usage médical. Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires ; membres, yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques ; matériel de suture. Bas et collants à usage prophylactique, médical, curatif ; bas et collants à varices. Produits pour l'incontinence, à savoir : draps, alèzes, alèzes imperméables réutilisables. Coussins et matelas pour empêcher la formation d'escarres. Lits et matelas pour soins médicaux, fauteuils de douches, fauteuils de bains. Chaussures orthopédiques, articles orthopédiques, notamment appareils de positionnement orthopédique. Gants de friction ; applicateurs d'électrodes sous forme de bandes élastiques ou non et d'articles confectionnés. Prothèses abdominales élastiques. Services hospitaliers, kinésithérapie, massages, thalassothérapie, bain, tous ces services étant rendus sous services médical. Soins médicaux ou paramédicaux".
L'opposition a été notifiée au déposant le 2 janvier 2013 sous le numéro 12-5155 et celui-ci a formulé des observations en réponse à l'opposition.
Le 18 avril 2013, l'Institut a notifié aux parties, un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse.
Le déposant a contesté le bien-fondé du projet de décision et la société opposante a présenté des observations en réponse.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société THUASNE fait valoir, à l'appui de son opposition et dans ses observations fournies après projet, les arguments exposés ci-après :
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques ou similaires à certains des produits et services de la marque antérieure invoquée.
Dans ses observations présentées après projet, la société opposante relève que le déposant ne fournit pas de nouveaux éléments relatifs à la comparaison des produits et services, à l'exception des "
bains médicinaux" et des "vêtements spéciaux pour salles d'opération".
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
A l'appui de son opposition la société opposante invoque la notoriété de la marque antérieure.
Dans ses observations présentées après projet, la société opposante conteste les arguments invoqués par le déposant relatifs à l'absence de risque de confusion entre les signes notamment ceux concernant la notoriété de Monsieur T.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, Monsieur Philippe C conteste la comparaison d'une partie des produits.
Il conteste également la comparaison des signes.
Dans ses observations présentées en réponse au projet de décision, le déposant conteste la similarité reconnue par le projet entre les produits et services de la demande d'enregistrement et les produits et services de la marque antérieure. Il conteste également l'existence d'un risque de confusion entre les signes en raison notamment de la notoriété du Docteur T auprès des professionnels auxquels sont destinés les produits et services.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Philippe C a déposé, le 23 septembre 2012, la demande d'enregistrement n° 12 3 947 995 portant sur le signe complexe DX TU LASNE ABUTMENTS ORGANIZER.
Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits et services suivants : "Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides ; bains médicinaux ; bandes, culottes ou serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire. Appareils et instruments de secours (sauvetage) ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; combinaisons,
costumes, gants ou masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les irradiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; bâches de sauvetage. Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques ; matériel de suture ; bas pour les varices ; biberons ; tétines de biberons ; vêtements spéciaux pour salles d'opération ; appareils de massage ; prothèses ; implants artificiels ; draps chirurgicaux ; bassins hygiéniques ou à usage médical ; mobilier spécial à usage médical, coutellerie chirurgicale, chaussures orthopédiques. services médicaux ; services vétérinaires ; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services hospitaliers ; maisons médicalisées ; maisons de convalescence ou de repos ; services d'opticiens ; salons de beauté ; salons de coiffure".
Le 12 décembre 2012, la société THUASNE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée est la marque verbal THUASNE déposée le 26 juillet 1999, régulièrement renouvelée par déclaration en date du 5 juin 2009 sous le numéro 99 804 774.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : "Produits de parfumerie, savons, cosmétiques, huiles essentielles, lotions pour les cheveux ; dentifrices. Produits pharmaceutiques, vétérinaires. Produits hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime ; substances diététiques à usage médical ; aliments pour bébés ; emplâtres ; matériel pour contention diverses ; articles et matériel pour pansements (à l'exception des instruments). Couches hygiéniques et culottes. Substances et préparations pharmaceutiques, diététiques, à usage humain sous forme de baumes, crèmes, pommades et onguents. Matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que les savons). Appareils et instruments de secours (sauvetage) ; articles et dispositifs de protection personnelle corporelle contre les accidents et pour la pratique du sport ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs, programmes d'ordinateurs enregistrés notamment pour les articles tricotés, bas, collants, chaussettes, chevillères, genouillères, coudières à usage médical. Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires ; membres, yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques ; matériel de suture. Bas et collants à usage prophylactique, médical, curatif ; bas et collants à varices. Produits pour l'incontinence, à savoir : draps, alèzes, alèzes imperméables réutilisables. Coussins et matelas pour empêcher la formation d'escarres. Lits et matelas pour soins médicaux, fauteuils de douches, fauteuils de bains. Chaussures orthopédiques, articles orthopédiques, notamment appareils de positionnement orthopédique. Gants de friction ; applicateurs d'électrodes sous forme de bandes élastiques ou non et d'articles confectionnés. Prothèses abdominales élastiques. Services hospitaliers, kinésithérapie, massages, thalassothérapie, bain, tous ces services étant rendus sous services médical. Soins médicaux ou paramédicaux".
L'opposition a été notifiée au déposant le 2 janvier 2013 sous le numéro 12-5155 et celui-ci a formulé des observations en réponse à l'opposition.
Le 18 avril 2013, l'Institut a notifié aux parties, un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse.
Le déposant a contesté le bien-fondé du projet de décision et la société opposante a présenté des observations en réponse.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société THUASNE fait valoir, à l'appui de son opposition et dans ses observations fournies après projet, les arguments exposés ci-après :
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques ou similaires à certains des produits et services de la marque antérieure invoquée.
Dans ses observations présentées après projet, la société opposante relève que le déposant ne fournit pas de nouveaux éléments relatifs à la comparaison des produits et services, à l'exception des "
bains médicinaux" et des "vêtements spéciaux pour salles d'opération".
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
A l'appui de son opposition la société opposante invoque la notoriété de la marque antérieure.
Dans ses observations présentées après projet, la société opposante conteste les arguments invoqués par le déposant relatifs à l'absence de risque de confusion entre les signes notamment ceux concernant la notoriété de Monsieur T.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, Monsieur Philippe C conteste la comparaison d'une partie des produits.
Il conteste également la comparaison des signes.
Dans ses observations présentées en réponse au projet de décision, le déposant conteste la similarité reconnue par le projet entre les produits et services de la demande d'enregistrement et les produits et services de la marque antérieure. Il conteste également l'existence d'un risque de confusion entre les signes en raison notamment de la notoriété du Docteur T auprès des professionnels auxquels sont destinés les produits et services.
III.- DECISION
Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : "Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, herbicides ; bains médicinaux ; bandes, culottes ou serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire. Appareils et instruments de secours (sauvetage) ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les irradiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; bâches de sauvetage. Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques ; matériel de suture ; bas pour les varices ; biberons ; tétines de biberons ; vêtements spéciaux pour salles d'opération ; appareils de massage ; prothèses ; implants artificiels ; draps chirurgicaux ; bassins hygiéniques ou à usage médical ; mobilier spécial à usage médical, coutellerie chirurgicale, chaussures orthopédiques. services médicaux ; services vétérinaires ; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services hospitaliers ; maisons médicalisées ; maisons de convalescence ou de repos ; services d'opticiens ; salons de beauté ; salons de coiffure" ; Que la marque antérieure a notamment été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : "Produits de parfumerie, savons, cosmétiques, huiles essentielles, lotions pour les cheveux ; dentifrices. Produits pharmaceutiques, vétérinaires. Produits hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime ; substances diététiques à usage médical ; aliments pour bébés ; emplâtres ; matériel pour contention diverses ; articles et matériel pour pansements (à l'exception des instruments). Couches hygiéniques et culottes. Substances et préparations pharmaceutiques, diététiques, à usage humain sous forme de baumes, crèmes, pommades et onguents. Matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que les savons). Appareils et instruments de secours (sauvetage) ; articles et dispositifs de protection personnelle corporelle contre les accidents et pour la pratique du sport ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs, programmes d'ordinateurs enregistrés notamment pour les articles tricotés, bas, collants, chaussettes, chevillères, genouillères, coudières à usage médical. Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires ; membres, yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques ; matériel de suture. Bas et collants à usage prophylactique, médical, curatif ; bas et collants à varices. Produits pour l'incontinence, à savoir : draps, alèzes, alèzes imperméables réutilisables. Coussins et matelas pour empêcher la formation d'escarres. Lits et matelas pour soins médicaux, fauteuils de douches, fauteuils de bains. Chaussures orthopédiques, articles orthopédiques, notamment appareils de positionnement orthopédique. Gants de friction ; applicateurs d'électrodes sous forme de bandes élastiques ou non et d'articles confectionnés. Prothèses abdominales élastiques. Kinésithérapie, massages". CONSIDERANT à titre liminaire, que la société déposante fait valoir dans ses observations présentées après projet, "…l'absence de similitude entre les produits désignés…" sans toutefois apporter d'arguments relatifs à leur comparaison ; Qu'ainsi, comme l'a démontré la société opposante, les "Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; bandes, culottes ou serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; alliages de métaux précieux à usage dentaire. Appareils et instruments de secours (sauvetage) ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d'ordinateurs ; combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les irradiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; bâches de sauvetage. Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques ; matériel de suture ; bas pour les varices ; biberons ; tétines de biberons ; appareils de massage ; prothèses ; implants artificiels ; draps chirurgicaux ; bassins hygiéniques ou à usage médical ; mobilier spécial à usage médical, coutellerie chirurgicale, chaussures orthopédiques. Services médicaux ; services vétérinaires ; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services hospitaliers ; maisons médicalisées ; maisons de convalescence ou de repos ; services d'opticiens ; salons de beauté ; salons de coiffure" apparaissent identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. CONSIDERANT que contrairement aux allégations du déposant, les "bains médicinaux" de la demande d'enregistrement contestée qui s'entendent de bains utilisés dans un but thérapeutique, notamment dans le but de soulager des maux notamment musculaires ou articulaires mais également de traiter des affections cutanées, ainsi que le fait valoir la société opposante, relèvent de la catégorie générale des "Produits hygiéniques pour la médecine et l'hygiène intime" de la marque antérieure qui sont également utilisés par voie externe notamment par application cutanée ; Que ces produits sont donc identiques. CONSIDERANT que contrairement aux allégations du déposant, les "vêtements spéciaux pour salles d'opération" de la demande d'enregistrement contestée qui s'entendent de vêtements spécifiques destinés aux personnels soignants appartiennent tout comme les "applicateurs d'électrodes sous forme de bandes élastiques ou non et d'articles confectionnés ; lits et matelas pour soins médicaux" à la catégorie générale de produits destinés à être exclusivement utilisés dans un cadre médical ; Que ces produits sont donc identiques ou à tout le moins similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que contrairement aux allégations du déposant, les "produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, parasiticides" de la demande d'enregistrement contestée qui s'entendent respectivement de substances ayant pour fonction d'éliminer les animaux nuisibles ou les parasites, les champignons parasites, destinées notamment aux êtres humains (gale, poux, mycoses), et distribuées notamment dans les pharmacies, présentent les mêmes nature, fonction et destination que les "désinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que les savons)" de la marque antérieure qui s'entendent de substances servant à la destruction, par des procédés chimiques ou physiques, des germes infectieux se trouvant hors de l'organisme et plus généralement de substances antiseptiques à usage externe, utilisées notamment dans le cadre de soins médicaux ou d'hygiène ; Qu'à cet égard, ne sauraient être retenues les observations du déposant selon lesquelles les produits précités de la demande d'enregistrement contesté seraient exclusivement destinés aux animaux et végétaux dès lors que ces produits peuvent également être destinés aux êtres humains ; Que ces produits sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que contrairement aux allégations du déposant, les "tisanes" de la demande d'enregistrement contestée qui s'entendent de boissons contenant une faible proportion de plantes médicamenteuses, participent à l'alimentation et contribuent à l'équilibre nutritionnel des individus et sont utilisées dans le cadre médical, tout comme les "substances diététiques à usage médical" de la marque antérieure qui s'entendent de substances ayant des propriétés thérapeutiques ; Que ces produits sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que contrairement aux allégations du déposant, les "cartes à mémoire ou à microprocesseur" de la demande d'enregistrement contestée s'entendent de cartes amovibles permettant de stocker des données ; Que l' "équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs" de la marque antérieure désigne des dispositifs principalement informatiques permettant d'acquérir de stocker, de manipuler, d'afficher et de diffuser des données afin d'en extraire des résultats qualitatifs ou quantitatifs et de supports portant au moins un circuit intégré capable de contenir de l'information ; Que ces produits qui s'adressent à une même clientèle et ont les mêmes circuits de distribution, sont unis par un lien étroit et obligatoire, les premiers étant nécessairement utilisés en association avec les seconds ; Que ces produits sont donc complémentaires et dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en revanche, que les "herbicides" de la demande d'enregistrement contestée qui s'entendent de substances visant à détruire par des procédés physiques ou chimiques, les végétaux parasites, destinées aux cultures ou jardins, distribuées soit dans les coopératives agricoles, les rayons des grandes surfaces consacrés au jardinage et concernant une clientèle d'agriculteurs et de jardiniers, ne présentent manifestement pas les mêmes nature, fonction et destination que les " désinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que les savons)" de la marque antérieure précédemment définis ; Que ces produits ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que contrairement aux allégations de l'opposant, les "supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques" ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux "équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs, programmes d'ordinateurs enregistrés notamment pour les articles tricotés, bas, collants, chaussettes, chevillères, genouillères, coudières à usage médical" de la marque antérieure, ces produits n'étant pas nécessairement utilisés en association les uns avec les autres ; Que ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, apparaissent pour partie identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe complexe DX TULASNE ABUTMENTS ORGANIZER, ci-dessous représenté : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur la dénomination THUASNE, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de sa marque par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause ; Que la société opposante fournit des documents démontrant une certaine connaissance de la marque antérieure dans le domaine des produits de contention et d'orthèse ; Qu'il convient donc de prendre en considération cette connaissance de la marque antérieure pour apprécier plus largement le risque de confusion. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé d'éléments verbaux et d'une présentation en couleurs, et la marque antérieure d'un élément verbal unique ; Que ces signes ont en commun un élément verbal, TULASNE pour le signe contesté, THUASNE pour la marque antérieure, de longueur proche et comportant six lettres communes placées dans le même ordre (T,U,A,S,N et E) ; que ces éléments présentent un même rythme et des sonorités proches, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques ; Que ces dénominations diffèrent par la présence au sein du signe contesté de la lettre L qui introduit la séquence centrale et, au sein de la marque antérieure, de la lettre H dans la séquence d'attaque ; que toutefois, ces différences ne suffisent pas à écarter tout risque de confusion entre ces dénominations qui sont dominées par cinq lettres communes sur les sept les composant et par des sonorités très proches [tu/a/ne], la lettre H de la marque antérieure n'ayant aucune incidence phonétique ; Que les signes se distinguent également par la présence dans le signe contesté des initiales DX inscrites en lettres cernées de noir et des éléments verbaux ABUTMENTS ORGANIZER inscrits en caractères de plus petite taille sur une ligne en dessous et soulignés par une ligne horizontale tricolore (bleue, blanc, rouge) ; Que toutefois, ces différences ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion entre les signes, dès lors que les termes ABUTMENTS ORGANIZER du signe contesté qui désignent des "…butées destinées à limiter le mouvement d'un autre organe en lui faisant obstacle…", ainsi que le fait valoir le déposant, apparaissent faiblement distinctifs au regard des produits en cause en ce qu'ils en évoquent l'objet ; Que de même les initiales DX malgré "…leur positionnement en attaque…et…leur taille…", sont composées de lettres aux contours très fins de sorte qu'elles ne sont pas de nature à écarter le caractère immédiatement perceptible de l'élément TULASNE écrit en caractères contrastants ; qu'il en va d'autant plus ainsi, que ces initiales sont susceptibles d'être perçues comme la simple référence d'un produit ; Qu'enfin, en raison de la connaissance de la marque antérieure dans le domaine médical qui confère à la dénomination THUASNE constitutive de la marque antérieure un fort caractère distinctif au regard de la plupart des produits et services pour lesquels la similarité a été retenue et qui relèvent du même domaine, il est possible que le public concerné, qui connaît bien la marque antérieure, associe le signe contesté et la marque antérieure ; Que dès lors, il existe un risque de confusion entre les signes. CONSIDERANT que ne saurait être retenu l'argument du déposant selon lequel la dénomination TULASNE est le nom d'un "…grand spécialiste français de chirurgie esthétique maxillo-faciale…" collaborant avec le déposant de sorte que le signe contesté ne pourrait être confondu avec la marque antérieure ; qu'en effet, outre que les consommateurs concernés par les produits objets de l'opposition ne percevront pas nécessairement une telle référence, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d'opposition doit s'effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment des raisons ayant présidé au choix de ces signes et des conditions réelles ou supposées de leur exploitation ; Qu'en outre, le déposant fait valoir que le risque de confusion doit s'apprécier au regard du public concerné lequel serait en l'espèce "…les chirurgiens dentistes et chirurgiens esthétiques…" ; que toutefois, outre que rien dans la demande d'enregistrement ne permet de limiter le public concerné à une telle catégorie, il apparaît qu'en raison de la proximité phonétique et visuelle des dénominations THUASNE/TULASNE et de la connaissance de la marque antérieure, le consommateur, même professionnel, pourra confondre ou associer les deux signes. CONSIDERANT que le signe complexe contesté DX TULASNE ABUTMENTS ORGANIZER constitue donc l'imitation de la marque antérieure THUASNE. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité d'une partie des produits et services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public ; Qu'ainsi, le signe complexe DX TULASNE ABUTMENTS ORGANIZER ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale THUASNE.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu'elle vise les produits et services suivants : "Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides, bains médicinaux ; bandes, culottes ou serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire. Appareils et instruments de secours (sauvetage) ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs ; logiciels (programmes enregistrés) ; ; périphériques d'ordinateurs ; combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les irradiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les accidents ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; bâches de sauvetage. Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels ; articles orthopédiques ; matériel de suture ; bas pour les varices ; biberons ; tétines de biberons ; appareils de massage ; prothèses ; implants artificiels ; draps chirurgicaux ; bassins hygiéniques ou à usage médical ; mobilier spécial à usage médical, coutellerie chirurgicale, chaussures orthopédiques. Services médicaux ; services vétérinaires ; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services hospitaliers ; maisons médicalisées ; maisons de convalescence ou de repos ; services d'opticiens ; salons de beauté ; salons de coiffure". Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services précités. Florence BRÈGE, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLEZ Chef de groupeCommentaires sur cette affaire
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