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Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, 3 mars 2009, 07NT01221

Mots clés
société • publicité • astreinte • maire • rapport • règlement • requête • mandat • pouvoir • scellés • siège • soutenir

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Nantes
3 mars 2009
Tribunal administratif d'Orléans
13 mars 2007
Tribunal administratif d'Orléans
15 juillet 2004

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
  • Numéro d'affaire :
    07NT01221
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Rapporteur public :
    M. DEGOMMIER
  • Référence abrégée :
    CAA Nantes, 2ème ch., 3 mars 2009, 07NT01221
  • Rapporteur : Mme Catherine BUFFET
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif d'Orléans, 15 juillet 2004
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000021697415
  • Président : M. PEREZ
  • Avocat(s) : RICHER
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Résumé

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Partie appelante
GIRAUDY
défendu(e) par RICHER Samuel
Parties intimées

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Texte intégral

Vu la requête

enregistrée le 14 mai 2007, présentée pour la SOCIETE CBS OUTDOOR, représentée par son directeur en exercice, dont le siège est 3, esplanade du Foncet à Issy-les-Moulineaux (92130), par Me Richer, avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE CBS OUTDOOR demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-2746 du 13 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de la société Giraudy Viacom Outdoor tendant à l'annulation de la décision du 15 juillet 2004 par laquelle le maire de Dreux (Eure-et-Loir), agissant au nom de l'Etat, l'a mise en demeure de supprimer un dispositif d'affichage scellé au sol 6, avenue des Bâtes sous astreinte de 85,80 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2009 : - le rapport de Mme Buffet, rapporteur ; - les observations de Me Richer, avocat de la SOCIETE CBS OUTDOOR ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

Considérant que

par jugement du 13 mars 2007, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de la société Giraudy Viacom Outdoor tendant à l'annulation de la décision du 15 juillet 2004 par laquelle le maire de Dreux (Eure-et- Loir), agissant au nom de l'Etat, l'a mise en demeure de supprimer un dispositif d'affichage scellé au sol 6, avenue des Bâtes, sous astreinte de 85,80 euros par jour de retard ; que la SOCIETE CBS OUTDOOR, anciennement dénommée société Giraudy Viacom Outdoor, interjette appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'en réponse au moyen tiré par la société Giraudy Viacom Outdoor de l'exception d'illégalité des dispositions du premier alinéa de l'article 1.2 de la section 2 du chapitre 3 du règlement intercommunal de publicité des communes de Dreux et de Vernouillet, approuvé par arrêté du 27 juin 2001 du préfet d'Eure-et-Loir, relatives à l'installation, sur pied unique asymétrique, des dispositifs sur panneaux portatifs scellés au sol ou installés directement sur le sol, dont cette société soutenait qu'elles reposaient sur une appréciation esthétique totalement subjective et avaient pour effet d'imposer aux bailleurs privés des sujétions plus lourdes que le dispositif bipieds, les premiers juges ont répondu que les prescriptions imposées par les règlements locaux de publicité en vue d'assurer la protection du cadre de vie en milieu urbain, ont, également, pour objet la préservation de l'esthétique de ce cadre de vie et que la société n'établissait pas l'installation de ces dispositifs sur un pied unique asymétrique emporterait des sujétions plus importantes que celle de dispositifs bipieds pour les bailleurs privés ; que, de même, en réponse au moyen tiré par la société requérante de l'exception d'illégalité des dispositions du 7° alinéa de l'article 1.2 de la section 2 du chapitre 3 dudit règlement intercommunal, relatives à l'implantation de ces dispositifs de publicité, le Tribunal administratif d'Orléans a répondu que la société Giraudy Viacom Outdoor, en se bornant à soutenir que la règle de distance de huit mètres par rapport à la limite séparative du fonds voisin ne peut se justifier par la volonté de protéger le voisinage et ne présente aucun intérêt en termes de protection du cadre de vie, n'apportait pas de précision suffisante permettant d'apprécier le bien fondé de ses allégations ; que, ce faisant, contrairement à ce que soutient la société requérante, le Tribunal administratif d'Orléans a suffisamment motivé son jugement, lequel n'est donc pas entaché des irrégularités alléguées ; Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ; Considérant que la commune de Dreux, appelée en cause par le Tribunal administratif d'Orléans pour produire ses observations sur la demande de première instance présentée par M. de Labriolle au nom de la société Giraudy Viacom Outdoor, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, a opposé à cette demande une fin de non-recevoir tirée de ce que M. de Labriolle ne justifiait pas de sa qualité pour agir au nom de ladite société ; qu'invité à régulariser sa demande par la communication qui lui a été faite, par le greffe du tribunal administratif, des observations de la commune de Dreux, M. de Labriolle qui n'était pas le représentant légal de cette société et soutenait agir en vertu d'une délégation donnée par le président du directoire, n'a produit aucun mandat l'habilitant à agir au nom de ladite société ; que, dès lors, la demande de première instance de la société Giraudy Viacom Outdoor n'était pas recevable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE CBS OUTDOOR n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SOCIETE CBS OUTDOOR la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE CBS OUTDOOR est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CBS OUTDOOR et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. Une copie en sera, en outre, adressée à la commune de Dreux (Eure-et-Loir). '' '' '' '' N° 07NT01221 2 1 N° 3 1

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