Cour d'appel de Caen, 19 mars 2024, 24/00001
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Autres demandes relatives au crédit-bail • société • référé • restitution • astreinte • maire • preuve • banque • condamnation • contrat
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Caen
19 mars 2024
Tribunal de commerce de Caen
9 novembre 2023
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Caen
- Numéro de déclaration d'appel :24/00001
- Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : CA Caen, 19 mars 2024, n° 24/00001
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Caen, 9 novembre 2023
- Identifiant Judilibre :6605176182fb0c00084cdd94
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Caen
19 mars 2024
Tribunal de commerce de Caen
9 novembre 2023
Résumé
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Partie appelante
EURO LOC
défendu(e) par HEDOUIN Marine
Partie intimée
HABITAT ISOLATION
défendu(e) par BALAVOINE Gaël
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Texte intégral
N° RG 24/00001 - N° Portalis DBVC-V-B7I-HKYN
COUR D'APPEL DE CAEN
Minute n° 16 /2024
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 MARS 2024
DEMANDERESSE AU RÉFÉRÉ :
Société EURO-LOC SAS
Immatriculé au RCS de CAEN sous le n° 493 148 449
Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat, Maître Alain LANIECE, membre de la SCP INTER BARREAUX CHAPRON LANIECE, avocat au Barreau de CAEN,
Non comparante, représentée par Me Alain LANIECE, avocat au Barreau de CAEN, substitué par Me Marine HEDOUIN, avocat au Barreau de CAEN
DÉFENDERESSE AU RÉFÉRÉ :
S.A.R.L. HABITAT ISOLATION
Immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 795 060 136
Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat constitué la SELARL inter-barreaux KAEM'S avocats agissant par Maître Gaël BALAVOINE, avocat associé à CAEN et pour avocat plaidant Maître Elisa FREDJ, avocat au Barreau de VERSAILLES
Non comparante, représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au Barreau de CAEN
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
PRÉSIDENT
S. GANCE, conseiller délégué par la première présidente près la cour d'appel de Caen
GREFFIERE
J. LEBOULANGER
Copie exécutoire & copie certifiée conforme délivrées à Me LANIECE, le 19/03/2024
Copie certifiée conforme délivrée à Me BALAVOINE, le 19/03/2024
DÉBATS
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 06 février 2024 puis renvoyée à la demande des parties à l'audience du 05 mars 2024 au cours de laquelle elle a été débattue.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement le 19 mars 2024 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par S. GANCE, conseiller délégué par la première présidente de la cour d'appel de Caen et par J. LEBOULANGER, greffière.
FAITS et PROCEDURE
Suivant contrat du 6 janvier 2023, la société Euro-Loc a loué à la société Habitat Isolation un véhicule AUDI Q7 pour 36 mois, moyennant paiement d'un premier loyer de 6000 euros TTC puis de loyers mensuels de 1030,44 euros. Par acte du 27 septembre 2023, la société Euro-Loc a fait assigner la société Habitat Isolation devant le juge des référés du tribunal de commerce de Caen afin notamment de voir ordonner la restitution du véhicule sous astreinte et condamner la société Habitat Isolation à payer une indemnité provisionnelle de 12208,14 euros. Selon ordonnance du 9 novembre 2023 bénéficiant de plein droit de l'exécution provisoire, le juge des référés a : - ordonné à la société Habitat Isolation de restituer à la société Euro-Loc le véhicule AUDI Q7 sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision, ladite astreinte courant pendant un délai de 30 jours - autorisé à défaut de restitution amiable dans les 48 heures de la présente décision, et en l'absence du débiteur ou si ce dernier en refuse l'accès, le commissaire de justice chargé de l'exécution à pénétrer dans les lieux où se trouve le véhicule qu'en présence du maire de la commune, d'un conseiller municipal ou d'un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d'une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont pas au service ni du créancier, ni du commissaire de justice chargé de l'exécution - autorisé dans les mêmes conditions, ce même commissaire de justice à recourir à un remorqueur de son choix pour récupérer le véhicule au frais de la société Habitat Isolation - condamné la société Habitat Isolation à payer à la société Euro-Loc la somme de 12208,14 euros à titre de provision, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 14 avril 2023 - condamné la société Habitat Isolation à payer à la société Euro-Loc la somme de 1030,44 euros par mois à compter du 1er septembre 2023 à titre d'indemnité de jouissance du véhicule jusqu'à la restitution effective du véhicule AUDI Q7, en bon état de marche - condamné la société Habitat Isolation à payer à la société Euro-Loc la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamné la société Habitat Isolation aux dépens en ce compris les frais de greffe - liquidé les frais de greffe à 40,65 euros. Par déclaration du 30 novembre 2023, la société Habitat Isolation a formé appel de cette ordonnance. Selon acte du 3 janvier 2024, la société Euro-Loc a fait assigner la société Habitat Isolation devant Mme le premier président afin de voir ordonner la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution de l'ordonnance de référé et condamner la société Habitat Isolation à lui payer 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la société Euro-Loc réitère ses prétentions. Selon conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la société Habitat Isolation conclut au débouté de la demande de radiation et demande la condamnation de la société Euro-Loc à lui payer 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2024 par mise à disposition au greffe. Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.SUR CE,
LA COUR : L'article 524 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige dispose que : 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.' En l'espèce, la société Euro-Loc sollicite la radiation de l'affaire au motif que l'ordonnance qui bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit, n'a pas été exécutée. Pour s'y opposer, la société Habitat Isolation affirme qu'elle dans l'incapacité financière d'exécuter la décision et que les 'conséquences d'une exécution provisoire seraient manifestement excessives'. À titre liminaire, on relèvera que l'absence d'exécution de l'ordonnance de référé n'est pas contestée. La société Habitat Isolation est une société à responsabilité limitée dont le capital social s'élève à 10 000 euros. Pour justifier de sa situation financière décrite comme obérée, elle produit une 'attestation' de son comptable du 19 février 2024 qui fait état d'une situation financière 'très dégradée' à la suite de plusieurs chantiers pour lesquels les clients ne veulent pas honorer les factures émises. Trois factures sont mentionnées à hauteur de 29 552,26 euros, 25 813,83 euros et 21247,53 euros. Elle produit en outre une demande de financement du 2 mars 2024 au titre du véhicule Audi Q7. Toutefois, aucune pièce ne permet de déterminer la trésorerie dont dispose la société, ni sa capacité d'emprunt. De même, il n'est pas justifié du chiffre d'affaires annuel de la société alors que seul ce chiffre d'affaires permettrait de déterminer l'importance réelle des défauts de paiement se rapportant aux trois factures susvisées. L'existence de trois 'litiges' se rapportant à ces factures, n'est donc pas en soi un élément permettant de démontrer l'absence de solvabilité de l'entreprise ou son incapacité à régler la créance litigieuse. Il est d'ailleurs démontré que la société Habitat Isolation a fait une demande de crédit professionnel pour financer le paiement de sa dette auprès de la société Euro-Loc, et ce le 2 mars 2024. Le document établi par la banque Crédit Mutuel le même jour pour attester de cette demande, ne contient aucun élément de nature à laisser supposer que la demande de financement sera refusée en raison de la situation financière de la société. Par ailleurs, il est soutenu que la gérante qui utilise le véhicule, ne peut conduire qu'un 'véhicule aménagé à la conduite'. Toutefois, il n'est pas démontré que la société ou la gérante ne dispose pas d'un autre véhicule susceptible de remplacer le véhicule AUDI Q7. Il n'est plus avéré que la société est dans l'impossibilité de louer ou acquérir un autre véhicule. La preuve que la restitution du véhicule empêcherait ou entraverait la poursuite de l'activité de la société n'est donc pas rapportée. Compte tenu de ces observations, la société Habitat Isolation ne rapporte pas la preuve qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ou que son exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. En conséquence, il convient d'ordonner la radiation de l'appel interjeté par la société Habitat Isolation dans le litige l'opposant à la société Euro-Loc. Succombant, la société Habitat Isolation sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. Il est équitable de la condamner à régler à la société Euro-Loc la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
: Statuant par décision rendue contradictoirement par mise à disposition au greffe; Ordonnons la radiation de l'appel interjeté par la société Habitat Isolation dans le litige l'opposant à la société Euro-Loc ; Condamnons la société Habitat Isolation à payer les dépens de l'instance de référé ; Condamnons la société Habitat Isolation à payer à la société Euro-Loc la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboutons la société Habitat Isolation de sa demande au titre des frais irrépétibles. La Greffière Le Président J. LEBOULANGER S. GANCECommentaires sur cette affaire
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