Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, 24 septembre 2026, 25/00017
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix • vente • statuer • commandement • immeuble
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières
- Numéro de pourvoi :25/00017
- Dispositif : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
- Référence abrégée : TJ Charleville-mézières, 24 sept. 2026, n° 25/00017
- Identifiant Judilibre :6ab5670ac27382d099582b6f
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières
24 septembre 2026
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
BANQUE CIC EST
défendu(e) par Cabinet RCL & ASSOCIES
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet LIEGEOIS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par RASQUIN Stephane
Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DE L'EXECUTION
CHAMBRE DES SAISIES IMMOBILIERES
AFFAIRE n° : N° RG 25/00017 - N° Portalis DBWT-W-B7J-EWFD
JUGEMENT du 24 Septembre 2026
Minute n° :
Code NAC (78A)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
DEMANDERESSE
La S.A. BANQUE CIC EST, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 754.800.712,
dont le siège social est sis
[Adresse 1]
[Localité 3]
agissant poursuites et diligences du président de son conseil d'administration
représentée par la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau des ARDENNES plaidant
DÉFENDEURS
M. [E] [S]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par la SCP LIEGEOIS, avocats au barreau des ARDENNES plaidant
*****
Mme [U] [Z] [A] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Stephane RASQUIN, avocat au barreau des ARDENNES plaidant
PRÉSIDENT : Monsieur Théo GRINCOURT,
GREFFIER : Madame Florence PIREAUX-LUCAS,
Le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES a, par mise à disposition au greffe de la Chambre des saisies immobilières le vingt quatre Septembre deux mil vingt six, rendu le jugement dont la teneur suit :
RAPPEL DES FAITS
Par acte authentique reçu le 28 janvier 2005, par Maitre [P] [C], notaire à [Localité 8], la société BANQUE CIC EST (ci-après " le créancier poursuivant ") a consenti à Monsieur [E] [S] et Madame [U] [A] épouse [R] (ci-après " la débitrice saisie "), un prêt d'un montant en principal de 53.420,33 euros remboursable sur une durée globale de 240 mois, au taux nominal initial, hors assurance, de 5,15% l'an. Ce prêt est suivi d'un privilège de prêteur de deniers publié le 18 février 2005 au service de la publicité foncière de [Localité 9] sous la référence volume 2005 V n°210, pour sûreté de la somme en principal de 50.000 euros. Afin de recouvrer sa créance, la société BANQUE CIC EST a fait signifier un commandement de payer valant saisie immobilière les 29 avril 2025 et 30 avril 2025, publié au Service de la Publicité foncière de [Localité 9] le 13 juin 2025, sous les références volume 2025 S n°14 et volume 2025 D n°6638, suivi d'une saisie rectificative le 2 juillet 2025 sous les références volume 2025 S n°16 et volume 2025 D n°7615. Ce commandement valait saisie immobilière de droits immobiliers situés sur la Commune de [Localité 10], [Adresse 2], cadastrés section AE n°[Cadastre 1] ce, pour obtenir le recouvrement de la somme globale de 10.234,75 euros arrêtée au 4 avril 2025. Par exploits du 21 juillet 2025, la société BANQUE CIC EST a fait délivrer assignation en audience d'orientation à Monsieur [E] [S] et Madame [U] [A] épouse [R], aux fins notamment de voir fixer sa créance à la somme globale, en principal, sauf mémoire de 10.234,75 euros arrêtée au 11 juillet 2025, ordonner la vente forcée conformément aux dispositions de l'article R.322-26 du Code des Procédures Civiles d'Exécution des biens et droits immobiliers saisis, en un lot de vente unique, fixer le montant de la mise à prix à la somme de 9.000 euros. L'affaire a été retenue à l'audience du 25 juin 2026. L'affaire a fait l'objet d'un jugement du 25 août 2026 ordonnant la vente forcée de l'immeuble susvisé. Le créancier poursuivant représenté par son conseil, Maître [B], adressait une requête en omission de statuer au juge de l'exécution de [Localité 9] aux fins de : CONSTATER que le jugement d'orientation en date du 25 août 2026 a omis de statuer sur le chef de demande suivant, régulièrement formulé au dispositif de l'assignation de la demanderesse et de ses conclusions : « Ordonner la vente forcée de biens et droits immobiliers suivants : COMMUNE DE [Localité 11], [Adresse 2] 2/ Un garage et le terrain sur lequel il est érigé situé en face de la maison sus-désignée situé à [Localité 12] (Ardennes), [Adresse 4]. Droit à une fontaine faisant partie d'une écurie située au même lieu à proximité du garage. Ledit immeuble figurant au cadastre sous les références suivantes, savoir : Section AH n°[Cadastre 2], [Adresse 4] pour une contenance de 34 centiares » COMPLETER en conséquence le dispositif du jugement en date du 25 août 2026 en y ajoutant le chef suivant : « 2/ Un garage et le terrain sur lequel il est érigé situé en face de la maison sus-désignée situé à [Localité 12] (Ardennes), [Adresse 4]. Droit à une fontaine faisant partie d'une écurie située au même lieu à proximité du garage. Ledit immeuble figurant au cadastre sous les références suivantes, savoir : Section AH n°[Cadastre 2], [Adresse 4] pour une contenance de 34 centiares» DIRE que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement en date du 25 août 2026 qu'elle sera notifiée dans les mêmes formes et qu'elle donnera ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci, conformément à l'article 463 du code de procédure civile.MOTIFS DE LA DECISION
En droit, l'article 462 du code de procédure dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est différé, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. L'article 463 du même code dispose que si la juridiction a omis de statuer sur un chef de demande, elle peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. En l'espèce, il appert que l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation en date du 21 juillet 2025 comporte pour la désignation de l'immeuble la mention suivante : " 2/ Un garage et le terrain sur lequel il est érigé situé en face de la maison sus-désignée situé à [Localité 12] (Ardennes), [Adresse 4]. Droit à une fontaine faisant partie d'une écurie située au même lieu à proximité du garage. Ledit immeuble figurant au cadastre sous les références suivantes, savoir : Section AH n°[Cadastre 2], [Adresse 4] pour une contenance de 34 centiares ". La mention, identique, se retrouve par ailleurs dans le commandement de payer valant saisie produit le 29 avril 2025. Sur ce, il convient de constater que le jugement d'orientation en date du 25 août 2026 ordonnant la vente forcée de l'immeuble vise en réalité l'entièreté des immeubles visés par le commandement de payer et l'assignation à comparaître ; Que cela s'infère notamment de l'absence de motivation particulière dans le jugement allant à l'encontre de ce principe, l'absence de mainlevée même partielle du commandement de payer, mais également du fait que la mise à prix est strictement identique à celle sollicitée par le demandeur, lequel a visé l'ensemble des immeubles tels qu'identifiés dans le commandement de payer et dans l'assignation. Ainsi, le fait de statuer sur l'immeuble omis dans le jugement du 25 août 2026 s'inscrit strictement dans les éléments de la motivation du jugement d'orientation, sauf à compléter sur le périmètre de la vente forcée tel que conformément au commandement de payer. Dès lors, il apparaît nécessaire de compléter le jugement d'orientation du 25 août 2026, lequel a omis de statuer sur un chef de demande ; à savoir ordonner également la vente forcée de l'immeuble se trouvant sur la Section AH n°[Cadastre 2], [Adresse 4] pour une contenance de 34 centiares.PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution chargé des saisies immmobilières, par jugement rectificatif d'ommission de statuer, contradictoire, sur saisine d'office, DECLARE recevable la requête en omission de statuer ; CONSTATE que le jugement d'orientation rendu par le juge de l'exécution de [Localité 9] le 25 août 2026 dans l'affaire RG 25/00017 a omis de statuer sur le chef de demande suivant : «Ordonner la vente forcée de biens et droits immobiliers suivants : COMMUNE DE [Localité 11], [Adresse 2] 2/ Un garage et le terrain sur lequel il est érigé situé en face de la maison sus-désignée situé à [Localité 12] (Ardennes), [Adresse 4]. Droit à une fontaine faisant partie d'une écurie située au même lieu à proximité du garage. Ledit immeuble figurant au cadastre sous les références suivantes, savoir : Section AH n°[Cadastre 2], [Adresse 4] pour une contenance de 34 centiares» ; ORDONNE qu'il soit ajouté au dispositif du jugement d'orientation rendu par le juge de l'exécution de [Localité 9] le 25 août 2026 dans l'affaire RG 25/00017 le chef suivant : 2/ Un garage et le terrain sur lequel il est érigé situé en face de la maison sus-désignée situé à [Localité 12] (Ardennes), [Adresse 4]. Droit à une fontaine faisant partie d'une écurie située au même lieu à proximité du garage. Ledit immeuble figurant au cadastre sous les références suivantes, savoir : Section AH n°[Cadastre 2], [Adresse 4] pour une contenance de 34 centiares ; DIT QU'EN CONSEQUENCE dans le dispositif jugement d'orientation rendu par le juge de l'exécution de [Localité 9] le 25 août 2026 dans l'affaire RG 25/00017, il convient de lire : « ORDONNE la vente forcée sur mise à prix de 9.000 euros s'agissant de l'immeuble situé sur la Commune de [Localité 10], [Adresse 2], cadastrés section AE n°[Cadastre 1] et Section AH n°[Cadastre 2] » ; Au lieu de « ORDONNE la vente forcée sur mise à prix de 9.000 euros s'agissant de l'immeuble situé sur la Commune de [Localité 10], [Adresse 2], cadastrés section AE n°[Cadastre 1] » ; DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement en date du 25 août 2026 qu'elle sera notifiée dans les mêmes formes et qu'elle donnera ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci, conformément à l'article 463 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an sus dits, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, par le juge de l'exécution, assisté du greffier, lesquels ont signé la présente décision. Le Greffier Le Juge de l'exécutionCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...