Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 6 novembre 2023, 1902431
Mots clés
société • requête • désistement • service • rejet
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
- Numéro d'affaire :1902431
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Châlons-en-champagne, 6 nov. 2023, n° 1902431
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : SELARL CARAKTERS
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
6 novembre 2023
Résumé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 octobre 2019 et le 12 juin 2020 la société Gestion de téléassistance et de services (GTS), représentée par BSH avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire n°1170 du bordereau 53 émis le 12 juillet 2019 par le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Aube pour un montant de 4 320 euros ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 4 320 euros ; 3°) qu'une somme de 1 500 euros, à verser à la société GTS, soit mise à la charge du SDIS de l'Aube au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2019, le SDIS de l'Aube conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2023, la société GTS déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; ". 2. Le désistement de la société de Gestion de Téléassistance et de Services est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société de Gestion de Téléassistance et de Services. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société de Gestion de Téléassistance et de Services et au Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Aube. Fait à Châlons-en-Champagne, le 6 novembre 2023. Le président de la 2ème chambre, O. NIZETCommentaires sur cette affaire
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