Logo pappers Justice

Tribunal administratif de Dijon, 10 septembre 2025, 2503165

Mots clés
requête • contrat • prérogative • requis • service

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Dijon
  • Numéro d'affaire :
    2503165
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
  • Référence abrégée :
    TA Dijon, 10 sept. 2025, n° 2503165
  • Nature : Ordonnance
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 31 août 2025, Mme C A conteste la décision du 30 juin 2025 par laquelle la directrice de l'école Saint-Symphorien a prononcé la radiation de son fils B. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

1. Aux termes de l'article

R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Si les établissements d'enseignement privés sous contrat d'association participent au service public de l'éducation, les actes pris notamment à l'égard des élèves par les responsables de ces établissements, ne ressortissent à la compétence de la juridiction administrative que pour autant qu'ils comportent l'exercice d'une prérogative de puissance publique. 3. Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 30 juin 2025 par laquelle la directrice de l'école privée sous contrat Saint-Symphorien a prononcé la radiation de son fils B. Toutefois, cette décision ne comporte pas l'exercice d'une prérogative de puissance publique. Par suite, cette requête ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Fait à Dijon, le 10 septembre 2025 Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, la greffière N°2503165

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...