Cour de cassation, Troisième chambre civile, 26 juin 2025, 23-15.848
Portée limitée
Mots clés
société • pourvoi • siège • référendaire • rapport • rejet • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
26 juin 2025
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
21 mars 2023
Tribunal de grande instance de Toulon
5 septembre 2019
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :23-15.848
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. 3e civ., 26 juin 2025, n° 23-15.848
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Toulon, 5 septembre 2019
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2025:C310353
- Identifiant Judilibre :685ce1b60c5506317f3be770
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
26 juin 2025
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
21 mars 2023
Tribunal de grande instance de Toulon
5 septembre 2019
Résumé
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Auteurs du pourvoi
Société Gardéenne d'économie mixte
défendu(e) par CABINET ROUSSEAU ET TAPIE
S.A.G.E.P. SOCIETE D'AMENAGEMENT ET DE GESTION PUBLIQUE
défendu(e) par CABINET ROUSSEAU ET TAPIE
société Gardéenne d'économie mixte
défendu(e) par CABINET ROUSSEAU ET TAPIE
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Défendeurs au pourvoi
Société Cap sud
défendu(e) par Cabinet CATHERINE BAUER-VIOLAS, OLIVIA FESCHOTTE-DESBOIS ET FABRICE SEBAGH
MétropoleProvence Méditerranée
société Cap sud
défendu(e) par Cabinet CATHERINE BAUER-VIOLAS, OLIVIA FESCHOTTE-DESBOIS ET FABRICE SEBAGH
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Texte intégral
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 26 juin 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10353 F
Pourvoi n° B 23-15.848
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION
DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2025
1°/ la société Gardéenne d'économie mixte, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la Société d'aménagement et de gestion publique, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° B 23-15.848 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Cap sud, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à la métropole [Localité 5] Provence Méditerranée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la communauté d'agglomération [Localité 5] Provence Méditerranée,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Gardéenne d'économie mixte et de la Société d'aménagement et de gestion publique, de Me Balat, avocat de la métropole Toulon Provence Méditerranée, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Cap sud, après débats en l'audience publique du 13 mai 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014
, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gardéenne d'économie mixte et la Société d'aménagement et de gestion publique aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Boyer, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de Mme Teiller, président empêché, le conseiller rapporteur et le greffier conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.Commentaires sur cette affaire
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