Cour d'appel de Chambéry, 29 septembre 2026, 23/01426
Mots clés
société • pourvoi • remploi • préjudice • résidence • preneur • trouble • séquestre • condamnation • contrat • immobilier • tourisme • remboursement • service • absence
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Chambéry
29 septembre 2026
Tribunal judiciaire d'Albertville
11 août 2023
Tribunal judiciaire d'Albertville
3 décembre 2020
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
- Numéro de déclaration d'appel :23/01426
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Chambéry, 29 sept. 2026, n° 23/01426
- Décision précédente :Tribunal judiciaire d'Albertville, 3 décembre 2020
- Identifiant Judilibre :6abf42f0c27382d0999545f3
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Chambéry
29 septembre 2026
Tribunal judiciaire d'Albertville
11 août 2023
Tribunal judiciaire d'Albertville
3 décembre 2020
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
Partie intimée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par RECORDON PierreCabinet POLE AVOCATS
Suggestions de l'IA
Texte intégral
MR/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt
du Mardi 29 Septembre 2026 N° RG 23/01426 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HKYS Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] en date du 11 Août 2023 Appelante S.A.S. COMPAGNIE DE GESTION HOTELIERE, dont le siège social est situé [Adresse 1] Représentée par Me Géraldine OGER, avocat postulant au barreau d'ALBERTVILLE Représentée par la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats plaidants au barreau de NANTES Intimé M. [N] [O] [H] [F] né le 20 Avril 1964 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Pierre RECORDON, avocat postulant au barreau d'ANNECY Représenté par la SELARL POLE AVOCATS, avocats plaidants au barreau de CLERMONT-FERRAND -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 20 Avril 2026 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 juin 2026 Date de mise à disposition : 29 septembre 2026 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : - Mme Nathalie HACQUARD, Présidente, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, - Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrat Honoraire, avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et procédure Par acte sous seing privé non daté, la société Oscar réal estate a consenti à la SNC Compagnie de gestion hôtelière un bail commercial portant sur des locaux, constituant les lots n°46 (emplacement de stationnement), n°136 (cave) et n°177 (appartement) de l'ensemble immobilier Le Nevada situé sur la commune de [Localité 3] pour une durée de onze années à compter du commencement de l'exploitation de la résidence de tourisme. Suivant acte notarié reçu le 19 juillet 2017 par Me [H] [Y], notaire à [Localité 4], M. [N] [F] et Mme [V] [L], ci-après les époux [F] ont acquis auprès de la société Oscar réal estate les lots n°46 (emplacement de stationnement), n° 136 (cave) et n°177 (appartement) de l'ensemble immobilier [Adresse 3] situé sur la commune de [Localité 3]. Par exploit d'huissier du 14 décembre 2018, les époux [F] ont signifié à la SAS Compagnie de gestion hôtelière un congé sans offre de renouvellement à effet au 30 juin 2019 et avec offre d'une indemnité d'éviction à hauteur de 10.000 euros. Par acte délivré le 17 juin 2019, les époux [F] ont fait assigner la société Compagnie de gestion hôtelière devant le tribunal de grande instance d'Albertville notamment aux fins de fixation de l'indemnité d'éviction et subsidiairement aux fins d'expertise judiciaire. Par ordonnance du 3 décembre 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Albertville a : - Ordonné une mesure d'expertise au contradictoire de la société Compagnie de gestion hôtelière, et des époux [F] ; - Commis pour y procéder M. [M] [D] ; - Débouté la société Compagnie de gestion hôtelière de sa demande fondée sur 700 du code de procédure civile ; - Réservé les dépens qui seront liquidés avec ceux de l'instance au fond. L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 15 novembre 2021. Par jugement contradictoire du 11 août 2023, le tribunal judiciaire d'Albertville a : - Dit que le bail commercial liant les époux [F] d'une part et la société Compagnie de gestion hôtelière d'autre part a pris fin au 30 juin 2019 suivant congé sans renouvellement délivré le 14 décembre 2018 ; - Condamné les époux [F] à payer à la société Compagnie de gestion hôtelière la somme de 40.931 euros au titre de l'indemnité d'éviction ; - Ordonné le séquestre de la somme due à la société Compagnie de gestion hôtelière au titre de l'indemnité d'éviction auprès du service séquestre de l'ordre des avocats au barreau d'Albertville (CARPA d'Albertville) ; - Débouté la société Compagnie de gestion hôtelière de sa demande de fixation d'une indemnité de remploi à hauteur de 5.069,80 euros et d'une indemnité pour frais de réinstallation à hauteur de 3.000 euros ; - Débouté les époux [F] de leur demande de dommages et intérêts dirigée contre la société Compagnie de gestion hôtelière ; - Rejeté toute demande plus ample ou contraire ; - Condamné les époux [F] à verser à la société Compagnie de gestion hôtelière la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejeté la demande des époux [F] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné les époux [F] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; - Autorisé Me Oger à recouvrer directement les dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile; - Débouté les époux [F] de leur demande corrélative tendant à voir condamner la société Compagnie de gestion hôtelière à leur payer la somme de 3.118,53 euros en remboursement de la part dont ils ont fait l'avance au titre des frais d'expertise ; - Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. Au visa principalement des motifs suivants : Les époux [F] ont, par exploit d'huissier en date du 14 décembre 2018, fait à la société Compagnie de gestion hôtelière un congé sans offre de renouvellement à effet au 30 juin 2019 et avec offre d'une indemnité d'éviction à hauteur de 10.000 euros, ni la validité du congé ni la date de fin de bail n'est remise en cause par le preneur Sur l'indemnité principale, c'est à tort que l'expert judiciaire s'est basé, pour évaluer l'indemnité principale d'éviction, sur une perte seulement partielle du fonds de commerce et non sur sa disparition du fait du non renouvellement du bail commercial portant sur les lots n°46 (emplacement de stationnement), n°136 (cave) et n°177 (appartement), dans ces conditions, il convient de retenir un coefficient multiplicateur de 1,20 conformément aux usages en la matière ; Sur l'indemnité de remploi, cette indemnité n'est due que s'il est établi que le locataire va se réinstaller, or, il est donc pleinement établi que le fonds de commerce exploité par le preneur dans les lots litigieux, objet du bail commercial, a été définitivement perdu, n'est ni remplaçable, ni transférable, et que la société Compagnie de gestion hôtelière ne s'est donc pas réinstallée dans un autre fonds de commerce, il n'y a donc pas lieu de retenir une indemnité de remploi ; Sur l'indemnité pour frais de réinstallation, la société Compagnie de gestion hôtelière ni n'explique, ni ne justifie au sein de ses écritures le montant sollicité au titre de cette indemnité accessoire ; Sur l'indemnité pour trouble commercial, les époux [F] ne contestent pas le principe de cette indemnité accessoire et son montant fixé par l'expert à 1.331 euros ; Sur les dommages et intérêts, le préjudice de jouissance invoqué par les époux [F] n'est aucunement démontré dans la mesure où la société Compagnie de gestion hôtelière était en droit et légitime à contester le montant de l'indemnité d'éviction telle que proposé par ses bailleurs puis fixé par l'expert judiciaire. Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 3 octobre 2023, la société Compagnie de gestion hôtelière a interjeté appel de la décision à l'encontre de M. [N] [F], en ce qu'elle a : - Condamné les époux [F] à payer à la société Compagnie de gestion hôtelière la somme de 40.931 euros au titre de l'indemnité d'éviction ; - Ordonné le séquestre de la somme due à la société Compagnie de gestion hôtelière au titre de l'indemnité d'éviction auprès du service séquestre de l'ordre des avocats au barreau d'Albertville (CARPA d'Albertville) ; - Débouté la société Compagnie de gestion hôtelière de sa demande de fixation d'une indemnité de remploi à hauteur de 5.069,80 euros et d'une indemnité pour frais de réinstallation à hauteur de 3.000 euros ; - Rejeté toute demande plus ample ou contraire. Mme [V] [L], épouse séparée de biens de M. [N] [F], n'a pas été attraite dans l'instance.Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 2 janvier 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Compagnie de gestion hôtelière demande à la cour de: - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - condamné les époux [F] à payer à la société Compagnie de gestion hôtelière la somme de 40.931 euros au titre de l'indemnité d'éviction ; - débouté la société Compagnie de gestion hôtelière de sa demande de fixation d'une indemnité de remploi à hauteur de 5.069,80 euros et d'une indemnité pour frais de réinstallation à hauteur de 3.000 euros; Et statuant à nouveau, - Condamner les époux [F] à payer à la société Compagnie de gestion hôtelière la somme de 60.519,80 euros au titre de l'indemnité d'éviction se décomposant comme suit: - Indemnité principale : ..........................................50.698 euros - Indemnité de remploi : .......................................... 5.069,80 euros - Indemnité pour frais de réinstallation : ..................3.000 euros - Trouble commercial : ............................................ 1.752 euros - TOTAL : ..............................................................60.519,80 euros Y ajoutant, - Condamner les époux [F] à payer à la société Compagnie de gestion hôtelière la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ; - Condamner les époux [F] aux entiers dépens de l'instance d'appel, dont distraction au profit de Me Oger conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la société Compagnie de gestion hôtelière fait notamment valoir que : Sur l'indemnité principale, dans la mesure où il n'existe pas de locaux de remplacement, cette absence entraine la perte du fonds exploité dans l'appartement litigieux, de sorte que la société Compagnie de gestion hôtelière doit être indemnisée de la valeur de son fonds de commerce ; Sur les indemnités accessoires, l'indemnité de remploi vise à indemniser la réinstallation future, par création d'un nouveau fonds, dont rien ne permet de présumer qu'elle n'aura pas lieu et le raisonnement est identique s'agissant de l'indemnité de réinstallation ; Le locataire bénéficie du droit de se maintenir dans les lieux jusqu'au paiement de l'indemnité d'éviction qui lui est due et durant cette période, bailleur et preneur sont tenus d'exécuter les charges et conditions du bail. Par dernières écritures du 26 mars 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [F] demande à la cour de : - Juger irrecevables les motifs d'appel à l'encontre de Mme [V] [L] épouse [F], qui n'est pas intimée et partie à la procédure ; - Juger que la société Compagnie de gestion hôtelière n'est pas fondée à critiquer les dispositions du jugement relative à la fixation des indemnités, conséquences directes du congé donné sur l'appartement, alors même que celui-ci revêt un caractère définitif concernant Mme [V] [L] épouse [F] ; - Débouter la société Compagnie de gestion hôtelière en son appel ; - Confirmer les dispositions du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Albertville du 11 août 2023 en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité d'éviction à la somme de 40.931 euros, et débouté la société Compagnie de gestion hôtelière de sa demande d'indemnité de remploi et d'indemnité pour frais de réinstallation ; - Juger qu'il sera fait application des dispositions de l'article L 145-30 du code de commerce ; - Recevoir M. [N] [F] en son appel incident ; - Juger fautif le comportement dilatoire de la société Compagnie de gestion hôtelière, dans le cadre de la procédure, sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; - En conséquence la condamner à leur payer et porter la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'impossibilité de jouir librement du bien, dans un délai normal, suite à l'échéance du bail ; - Juger que les frais d'expertise seront partagés par moitié ; - Condamner la société Compagnie de gestion hôtelière à payer à M. [N] [F], la somme de 3.118,53 euros en remboursement de la part dont il a fait l'avance ; - Recevoir M. [F] en sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société Compagnie de gestion hôtelière à lui payer et porter la somme de 4.000 euros à ce titre ; - La condamner aux entiers dépens de la procédure. Au soutien de ses prétentions, M. [F] fait notamment valoir que : Mme [V] [L] épouse [F] n'a pas été intimée par la déclaration d'appel en date du 3 octobre 2023, et n'est pas partie à la procédure d'appel, le jugement a été signifié à la requête de M. [F] suivant acte du 19 septembre 2023, et qu'à défaut d'appel à son encontre il revêt un caractère définitif, ayant pour conséquence de rendre inopérante l'argumentation développée à l'encontre de M. [F], concernant la contestation de la fixation de l'indemnité d'éviction ; Les marges sur les recettes annexes, non justifiées, ni dans leur principe ni dans leur montant ont, à juste titre, été écartées ; L'indemnité d'éviction vise à indemniser un préjudice réellement subi, ce qui en l'occurrence n'est pas le cas sur les frais de réinstallation et de réemploi, dès lors que le fonds de commerce perdu n'est ni remplaçable, ni transférable, ce qui fonde la demande d'indemnité principale, c'est dès lors à juste titre que le tribunal a exclu les indemnités accessoires ; Quant à l'évaluation du trouble commercial que la société Compagnie de gestion hôtelière chiffre à 1.752 euros, il découle d'une estimation faite sur la base de document comptable chiffrant I'EBE, transmis après le dépôt du pré-rapport, et non justifié par l'expert, aucune explication n'étant donnée sur la différence 421 euros avec le chiffrage initial. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise. Une ordonnance du 20 avril 2026 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été retenue à l'audience du 23 juin 2026. *** La cour a soulevé d'office l'irrecevabilité de l'appel dans sa globalité, par message RPVA du 25 juin 2026, avec observations des parties demandées avant le 15 juillet suivant, au motif que l'appel interjeté par la société Compagnie de gestion hôtelière vise exclusivement M. [N] [F] et ne concerne pas Mme [V] [L], son ex-épouse, qui n'est pas partie à l'instance d'appel. Or, la condamnation du jugement entrepris porte sur l'exécution du contrat de bail commercial, plus précisément sur le paiement de l'indemnité d'éviction, qui semble lier indivisiblement les deux époux qui sont tous deux bailleurs. En application de l'article 553 du code de procédure civile, « en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, (') l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance », de sorte que l'appel pourrait être déclaré irrecevable dans son intégralité, et non seulement sur les demandes formulées contre Mme [L]. Par message RPVA du 1er juillet 2026, M. [N] [F] a formulé les observations suivantes : 'l'indivisibilité visée par l'article 533 du code de procédure civile vise à garantir la cohérence des décisions judiciaires et éviter des contradictions entre les parties. Cet argument a fondé l'argumentation défendue par M. [N] [F], à savoir que le montant de l'indemnité d'éviction fixé par le tribunal judiciaire, ayant un caractère définitif à l'encontre de son épouse propriétaires en indivision de l'appartement, ne pouvait être discuté à son encontre. L'indivisibilité de l'article 533 du code de procédure civile, ayant pour conséquence l'irrecevabilité de l'appel, dans sa globalité et visant également M. [N] [F], est dès lors fondée, pour poursuivre le même but, l'absence de contrariété entre le jugement et l'arrêt à venir.' La Compagnie de gestion hôtelière n'a pas formulé d'observations dans le délai requis.MOTIFS
ET DÉCISION I- Sur l'indivisibilité de l'appel L'article 553 du code civil dispose 'En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.' En cas d'indivisibilité, l'irrecevabilité de l'appel formé contre une seule des parties doit être relevée d'office (2ème Civ., 28 mai 1990, pourvoi n°88-15.257). Il est admis que 'indivisibilité est caractérisée lorsqu'il existe « une impossibilité juridique d'exécution simultanée de deux décisions, tenant à leur contrariété irréductible » (1ère Civ. 1re, 20 mars 2007, pourvoi n°05-11.296). La jurisprudence est restrictive pour retenir l'indivisibilité et il appartient au juge du fond de caractériser l'impossibilité d'exécution simultanée qui justifierait de retenir l'indivisibilité dans les contentieux où elle n'est pas supposée. Ainsi, l'indivisibilité n'a notamment pas été retenue dans les cas d'une condamnation à paiement d'une somme d'argent (2 Civ., 18 septembre 2003, Bull n 277). L'obligation in solidum n'est pas indivisible (2e Civ., 8 novembre 2001, pourvoi n°00-14.559), ni la condamnation in solidum (1re Civ., 2 octobre 2001, pourvoi n°99-19.816) en paiement d'une somme d'argent prononcée à l'encontre de deux parties. Sur ce point on peut citer notamment 2e Civ., 7 janvier 2016, pourvoi n° 14-13.721, Bull. n 8, 3e Civ., 10 juin 2021, pourvoi n 20-12.407 ou encore 2e Civ., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-15.217 ('18. Il est jugé qu'il n'y pas d'indivisibilité lorsque l'exécution d'une décision n'est pas incompatible avec l'exécution de l'autre (Soc., 4 juin 1984, pourvoi n° 82-16.499, Bull. 1984, V, n° 226), seule l'impossibilité d'exécuter à la fois deux décisions contraires caractérisant l'indivisibilité au sens de ce texte (2e Civ., 5 janvier 2017, pourvoi n° 15-28.356"). Le jugement entrepris a condamné les époux [F] à payer à la société Compagnie de gestion hôtelière la somme de 40.931 euros au titre de l'indemnité d'éviction, qui trouve sa source dans un unique contrat de bail commercial. Si au terme de ce contrat de bail commercial, tant M. [F] que Mme [L] ont la qualité indivisible de bailleurs, de sorte qu'ils sont tenus ensemble au paiement de l'indemnité d'éviction, même si aucune solidarité n'a été mentionnée dans le jugement, l'examen des demandes formulées par la société CGH à l'égard de M. [F], ne permet pas de retenir l'impossibilité d'exécution de l'arrêt et du jugement querellé en ce qu'il concerne Mme [L], quand bien même l'arrêt, faisant droit aux demandes de l'appelante, condamnerait M. [F] à un complément d'indemnité. En conséquence, il y a lieu d'examiner les prétentions de la société CGH au fond, et de rejeter l'argumentation développée par M. [F] concernant l'irrecevabilité des motifs de l'appel à l'encontre de Mme [L]. II- Sur l'indemnité principale d'éviction L'article L145-14 du code de commerce dispose 'Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement. Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre.' C'est à l'issue d'une analyse pertinente, exhaustive et exempte d'insuffisance que le premier juge a retenu que : - les biens loués, un appartement (lot n°177), une cave (lot n°136) et un emplacement de stationnement (lot n°46) étaient en bon état d'entretien général et jouissaient d'une excellente situation au coeur du [Adresse 4] [Adresse 5] dans la station de [Localité 5], - le congé a mis fin pour le preneur à l'exploitation du fonds de commerce exploité dans les locaux, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une perte partielle du fonds, mais totale, - il n'est en effet, pas démontré que le locataire pourrait se réinstaller dans un autre fonds, tous les appartements de la résidence [Etablissement 1] ayant été initialement loués par la société CGH, et l'existence d'autres locaux vacants à proximité, dans une autre résidence, n'étant pas démontrée, - la méthode d'évaluation de la valeur du fonds de commerce par le chiffre d'affaires a été retenue par les parties, et a permis de déterminer un chiffre d'affaires moyen de 30.000 euros, même si la société CGH a fourni en cours d'expertise de nouveaux chiffres et fait état 'de nouveaux chiffres, par le rajout des recettes annexes.' L'expert a indiqué 'qu'il conviendrait de justifier (de ces nouveaux éléments) dans la mesure où les rapports de chiffre d'affaires fourni à l'expert à l'origine semblaient prendre en compte la totalité du chiffre d'affaires de l'appartement B8', or, la justification de ces recettes annexes et de leur composition n'a pas été fournie par la locataire, - le chiffre d'affaires toutes taxes comprises, incluant la TVA de 10%, a été pris en compte, ainsi qu'un coefficient multiplicateur de 1,20%, situé dans la fourchette de coefficients revendiquée par la société CGH (0,99 à 1,27%). Le montant de 39.600 euros arbitré par le premier juge sera donc retenu, en l'absence de production de nouveaux éléments contredisant les calculs retenus et de démonstration de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation. III- Sur les indemnités accessoires Le fait que l'indemnité d'éviction ait le caractère d'une indemnité de remplacement ne fait pas obstacle à l'appréciation des indemnités dites accessoires que subit le preneur évincé du fait de l'éviction ([Localité 6], 23 janv. 2019, RG n° 15/07900). Indemnité pour trouble commercial Le montant de l'indemnité pour trouble commercial, de 1.331 euros, correspondant à un mois d'excédent brut d'exploitation, n'est pas contesté par M. [F], et la société CGH, qui sollicite sa fixation à 1.752 euros en cause d'appel, ne produit aucune argumentation à ce sujet afin d'obtenir sa réévaluation. La décision qui a procédé à une juste évaluation, sera donc confirmée sur ce point. Indemnité de remploi Cette indemnité vise à payer à la fois les droits fiscaux pour acheter un fonds équivalent mais aussi les frais d'agence, de négociation, de conseils pour cet achat. Le bailleur peut toutefois démontrer que le locataire ne se réinstallera pas, et échapper ainsi au paiement de cette indemnité ( 3ème Civ., 9 oct. 1991, pourvoi n° 90-11.879). L'expert a énoncé, notamment en page 19, que la société CGH était évincée d'un appartement sur les 51 que compte la résidence, de sorte qu'il n'existait pas de transfert possible dans la même résidence, puisque tous les appartements sont déjà loués à l'exploitante unique. Il n'est ensuite fait état d'aucun projet particulier de réinstallation, ce qui paraît en outre complexe dans un contexte légal où les résidences de tourisme ne peuvent obtenir ou maintenir leur classement que si un exploitant unique bénéficie de la mise à disposition d'un pourcentage minimal d'appartements. Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité de remploi, la réinstallation de la locataire étant en réalité impossible. Indemnité pour frais de réinstallation Il s'agit des frais que le locataire supporte pour mettre en place son nouveau fonds. Ils correspondent aux aménagements semblables à ceux qu'il perd. En l'occurrence, outre le fait que la société CGH n'est pas susceptible de se réinstaller dans la résidence [Etablissement 1] ou dans la station de [Localité 5], elle ne justifie aucunement du montant forfaitaire de 3.000 euros qu'elle sollicite à ce titre. La décision entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions. V- Sur la demande indemnitaire de M. [F] M. [F] sollicite une indemnisation à hauteur de 5.000 euros de dommages et intérêts, reprochant à la société CGH un comportement dilatoire lui ayant interdit de récupérer l'appartement loué immédiatement. Les arguments qu'il invoque ne sont toutefois que les conséquences des procédures judiciaires légalement prévues en cas de congé donné par le bailleur d'un local commercial à son locataire, et de la stratégie utilisée par celui-ci. Or, la défense de ses droits, y compris par des moyens pouvant gêner son adversaire, n'est fautive que dans le cas où elle vise exclusivement à nuire ou à porter préjudice, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la société CGH ayant le droit de se maintenir dans les lieux tant que l'indemnité d'éviction définitivement fixée n'a pas été réglée. La demande indemnitaire sera donc rejetée. V- Sur les mesures de fin d'instance La société Compagnie de Gestion Hôtelière succombant au fond en son appel supportera en conséquence les dépens de l'instance, outre une indemnité procédurale de 2.000 euros au bénéfice de M. [N] [F]. Le premier juge a justement tranché la question du sort des dépens et des frais d'expertise, qu'il a liés à la partie ayant introduit l'instance en fixation de l'indemnité d'éviction, il n'y a pas lieu de remettre en cause son appréciation, les bailleurs devant assumer les frais liés à leur choix de refuser le renouvellement du bail commercial.PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare l'appel recevable Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute M. [N] [F] de sa demande de dommages et intérêts, Condamne la société Compagnie de Gestion Hôtelière aux dépens de l'instance, Condamne la société Compagnie de Gestion Hôtelière à payer à M. [N] [F] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente,Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...