Tribunal administratif de Lyon, 30 avril 2025, 2405123
Mots clés
requête • désistement • maire • requérant • requis • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
- Numéro d'affaire :2405123
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement d'office
- Référence abrégée : TA Lyon, 30 avr. 2025, n° 2405123
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : BONICATTO
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Lyon
30 avril 2025
Résumé
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Parties requérantes
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024, M. A E et Mme B D demandent au tribunal d'annuler la décision par laquelle la maire de la commune de Borée a attribué une nouvelle adresse à leur domicile. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, la commune de Borée, représentée par Me Bonicatto, conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer sur la requête. Par un courrier du 13 décembre 2024, M. E et Mme D ont été invités à indiquer, dans le délai d'un mois, s'ils entendaient maintenir leur requête au sens des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, sauf à être réputé s'être désistés. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En dépit de la demande qui leur a été adressée par le greffe du tribunal en date du 13 décembre 2024 conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative précité, et régulièrement notifiée le 7 janvier 2025, M. E et Mme D n'ont pas confirmé le maintien de leurs conclusions. Dans ces conditions, les requérants sont réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. E et à Mme D du désistement de leur requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E, à Mme B D et à la commune de Borée. Fait à Lyon, le 30 avril 2025. Le président de la 4ème chambre, M. C La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,Commentaires sur cette affaire
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