Tribunal administratif de Melun, 11ème Chambre, 28 septembre 2026, 2400725
Mots clés
requête • signature • recouvrement • solidarité • rapport • recevabilité • recours • règlement • rejet • remise • requis • ressort
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Melun
28 septembre 2026
Tribunal administratif de Melun
15 décembre 2021
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Melun
- Numéro d'affaire :2400725
- Référence abrégée : TA Melun, 28 sept. 2026, n° 2400725
- Rapporteur : M. Delmas
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Melun, 15 décembre 2021
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Melun
28 septembre 2026
Tribunal administratif de Melun
15 décembre 2021
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BOUDI Nabil
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 19 janvier 2024 et le 28 juillet 2026, Mme B... A..., représentée par Me Boudi, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire émis le 29 août 2023 par le département du Val-de-Marne pour le recouvrement de la somme de 4 736, 40 euros au titre d'un indu de revenu de solidarité active ; 2°) de mettre à la charge du département du Val-de-Marne la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée est entachée d'incompétence dès lors que l'identité du signataire du bordereau de titre de recettes diffère de celle du signataire dont le nom figure sur l'ampliation qui lui a été adressée ; - le bordereau de titre de recette produit par le département du Val-de-Marne en défense est dépourvu de signature manuscrite ou électronique et méconnait les dispositions des articles L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration et D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales ; - l'arrêté n°2022-628 du 16 décembre 2022 désigne les fonctionnaires ayant reçu délégation de signature à raison de leurs fonctions et non pas nommément, par conséquent la signataire de la décision litigieuse n'était pas compétente pour ce faire ; - il n'est pas démontré que la directrice des finances du département était empêchée de signer le titre exécutoire en litige, par conséquent il est entaché d'un vice d'incompétence ; - le signataire du titre exécutoire comme celui de l'ampliation sont manifestement incompétents au sens de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; - la décision attaquée ne mentionne pas les bases de liquidation et les modalités de calcul de la créance qu'elle tend à recouvrer ; - elle n'a jamais reçu le courrier daté du 25 juillet 2023. Par un mémoire en défense, et un mémoire complémentaire, enregistrés le 18 juin et le 14 septembre 2026, le département du Val-de-Marne, représenté par son président en exercice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - elle est irrecevable du fait de sa tardiveté ; - les moyens soulevés par la requête sont infondés.Vu :
- la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Issard en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. M. Delmas, rapporteur public, a été, sur sa proposition, dispensé de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Issard a été entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2026, en présence de Mme Rouillard, greffière d'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.Considérant ce qui suit
: 1. Il résulte de l'instruction que Mme A... a bénéficié du revenu de solidarité active à compter d'avril 2017. A la suite d'un contrôle effectué par la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne, un indu d'un montant initial de 5 323, 41 euros lui a été notifié. Le 12 mars 2020, Mme A... a sollicité une remise gracieuse de cette dette auprès de cet organisme. Par une décision du 10 août 2020, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne a rejeté sa demande. Par un jugement du 15 décembre 2021 du tribunal administratif de céans, la requête de Mme A... tendant à l'annulation de cette décision a été rejetée. Le 29 août 2023, le département du Val-de-Marne a émis un titre exécutoire portant sur un montant rectifié de 4 736, 40 euros. Par la présente requête, Mme A... demande l'annulation de ce titre. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L'envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l'établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation (…) ». 3. Il résulte du 4° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, d'une part, que l'ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif adressée au redevable doit mentionner les noms, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis et, d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l'émetteur. Lorsque le bordereau est signé non par l'ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l'ampliation adressée au redevable. 4. D'une part, il résulte de l'instruction que le département du Val-de-Marne a émis un unique titre exécutoire le 29 août 2023 dans le but de recouvrer la somme due par Mme A... au titre d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 736,40 euros, et ce indépendamment de ce que ce titre porte la mention « ampliation ». D'autre part, il ressort de de ce titre exécutoire qu'il comporte le nom, prénom et qualité de l'ordonnateur qui l'a établi, soit Mme C... D..., directrice adjointe des finances et des marchés de la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne. Le département du Val-de-Marne produit en défense un arrêté n°2022-628 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département le 20 décembre 2022, par lequel le président du conseil départemental a consenti à la directrice adjointe des finances et des marchés de la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne une délégation pour signer tous titres de recettes. Par suite, Mme C... avait compétence pour signer le titre exécutoire en litige. Enfin, le département du Val-de-Marne verse au dossier le bordereau de signature du titre en litige. Dès lors, les moyens tirés de l'incompétence du signataire du titre ainsi que celui tiré de son défaut de signature doivent être écartés. 5. En second lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « (…) Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (…) ». Tout état exécutoire doit ainsi indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il a été émis, à moins que ces bases n'aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur. 6. Il résulte de l'instruction que le titre exécutoire contesté mentionne qu'il est émis pour le recouvrement d'un « Indu Rsa Socle » en vertu d'une « Decision 25.07.23 », qu'il concerne la « période Avril 2018 A Mars 2019 » et pour un montant total de 4 736,40 euros. Par suite, la requérante a été régulièrement informée des bases et éléments de calcul de la dette dont le règlement lui était demandé. 7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de sa requête, Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation du titre exécutoire attaqué. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au département du Val-de-Marne. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2026. Rendu public après mise à disposition au greffe le 28 septembre 2026. La magistrate désignée, C. ISSARD La greffière, C. ROUILARD La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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