Cour d'appel de Paris, 17 avril 2013, 2010/18240
Mots clés
procédure • action en nullité du titre • transaction • désistement d'action ou d'instance • infirmation concernant la nullité du titre • désistement • société • nullité • condamnation • propriété • rapport
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
17 avril 2013
Tribunal de grande instance de Paris
15 avril 2010
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :2010/18240
- Référence abrégée : CA Paris, 5-1, 17 avr. 2013, n° 2010/18240
- Domaine de propriété intellectuelle : BREVET ; MARQUE ; DESSIN ET MODELE
- Numéros d'enregistrement : 965376 ; 965374 ; 965375 ; 997203 ; 997204 ; 023385 ; 006268 ; 016693 ; 00045695 ; 000637137
- Parties : PEARL DIFFUSION / SEIKO EPSON Corp. (Japon) ; EPSON FRANCE SA
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 15 avril 2010
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
17 avril 2013
Tribunal de grande instance de Paris
15 avril 2010
Résumé
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Partie appelante
Parties intimées
SEIKO EPSON CORPORATION
défendu(e) par Cabinet RECAMIER AVOCATS ASSOCIES
EPSON FRANCE SA
défendu(e) par Cabinet RECAMIER AVOCATS ASSOCIES
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARISARRET DU 17 AVRIL 2013
Pôle 5 - Chambre 1(n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire gé néral : 10/18240
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Avril 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/00817
APPELANTES.A.R.L. PEARL DIFFUSIONprise en la personne de son gérant[...]67600 SELESTAT Représentée par Me Edmond FROMANTIN (avocat au barreau de PARIS, toque : J151)assistée de Me Aude L, avocat au barreau de STRASBOURG (SELARL SCHRECKENBERG PARNIERE)
INTIMÉESSOCIÉTÉ SEIKO EPSON CORPORATIONprise en la personne de ses représentants légaux2-4-1 Nishishinjuku 2 - Chome Shinjuku-kuTOKYO - JAPONReprésentée par la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES (Me Véronique DE L) (avocats au barreau de PARIS, toque : K0148) assistée de Me Franck B (avocat au barreau de PARIS, toque : C0234)
S.A. EPSON FRANCEprise en la personne de ses représentants légaux[...]92305 LEVALLOIS PERRET CEDEXReprésentée par la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES (Me Véronique DE L) (avocats au barreau de PARIS, toque : K0148) assistée de Me Franck B (avocat au barreau de PARIS, toque : C0234)
COMPOSITION DE LA COUR :Après le rapport oral dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile et en application des dispositions de l'article 786 et 907 du même code, l'affaire a été débattue le 06 mars 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président, chargé d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président,
Madame Brigitte CHOKRON, ConseillèreMadame Anne-Marie GABER, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claude H
ARRET
: - contradictoire - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président, et par Madame Marie-Claude H, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement contradictoire rendu le 15 avril 2010 par le tribunal de grande instance de Paris ; Vu l'appel interjeté le 07 septembre 2010 par la SARL Pearl Diffusion ; Vu les dernières conclusions signifiées le 28 février 2013 par la SARL Pearl Diffusion comportant désistement ; Vu les dernières conclusions signifiées le 01 mars 2013 par les sociétés EPSON France et SEIKO E Corporation d'acceptation de désistement et de désistement ; Vu l'ordonnance de clôture du 05 mars 2013; Considérant
qu'aux termes de leurs écritures concordantes, les parties à l'instance ont formalisé un accord en vertu duquel : - la SARL Pearl Diffusion reconnaît la validité des droits de propriété intellectuelle relatifs aux brevets, marques et modèles invoqués par la société SEIKO EPSON Corporation, - la SARL Pearl Diffusion se désiste de l'intégralité de ses demandes, instance et action à l'encontre des sociétés EPSON France et SEIKO E Corporate pour les faits objets de la présente procédure et notamment de ses demandes reconventionnelles suivantes : - ses demandes en nullité des brevets de la société SEIKO EPSON Corporate, - ses demandes en nullité des modèles de la société SEIKO EPSON Corporate, - ses demandes en condamnation des sociétés SEIKO E C et EPSON France pour procédure abusive, - ses demandes en condamnation des sociétés SEIKO E C et EPSON France aux dépens (article 695 du code de procédure civile) et aux frais irrépétibles (article 700 du code de procédure civile), - les sociétés SEIKO E C et EPSON France se désistent de toutes leurs demandes, instance et action à l'encontre de la SARL Pearl Diffusion pour les faits objets de la présente procédure, étant toutefois précisé que les sommes versées par la SARL Pearl Diffusion en exécution du jugement entrepris seront conservées par les sociétés SEIKO E C et EPSON France; Considérant qu'il sera donné acte à la SARL Pearl Diffusion de son désistement d'instance et d'action et aux sociétés SEIKO E C et EPSON France de leur acceptation de ce désistement et de leur propre désistement d'instance et d'action ; que ces désistements réciproques d'instance et d'action seront donc déclarés parfaits ; Considérant que dans la mesure où le jugement entrepris a notamment prononcé la nullité des dessins et modèles français et communautaires déposés par la société SEIKO EPSON Corporate et où devant la cour les parties se désistent tant de l'instance que de leurs actions réciproques, il en résulte nécessairement que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a prononcé cette nullité ; qu'en effet les dessins et modèles en cause n'étant plus contestés, ils se trouvent à nouveau placés sous la protection légale ; Considérant que du fait des désistements réciproques d'instance et d'action, la cour constate l'extinction de l'instance et son dessaisissement ; Considérant que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens d'instance et d'appel, étant précisé que les sommes versées par la SARL Pearl Diffusion aux sociétés SEIKO E C et EPSON France en exécution du jugement entrepris leur resteront acquises ;PAR CES MOTIFS
LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Donne acte à la SARL Pearl Diffusion de son désistement d'instance et d'action et aux sociétés SEIKO E C et EPSON France de leur acceptation de ce désistement et de leur propre désistement d'instance et d'action, Déclare parfaits ces désistements d'instance et d'action réciproques, Infirme de ce fait le jugement entrepris en ce qu'il a annulé les dessins et modèles français déposés au nom de la société SEIKO EPSON Corporate sous les numéros FR 96 5376, FR 96 5374, FR 96 5375, FR 99 7203, FR 99 7204, FR 02 3385, FR 00 6268 et FR 01 6693 ainsi que les dessins et modèles communautaires déposés au nom de la société SEIKO EPSON Corporate sous les numéros 45695 et 63 7137, Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie, Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens d'instance et d'appel, Dit que les sommes versées par la SARL Pearl Diffusion aux sociétés SEIKO E C et EPSON France en exécution du jugement entrepris leur resteront acquises.Commentaires sur cette affaire
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