Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 04, 7 octobre 2025, 2024L02473
Mots clés
société • redressement • principal • privilège • remise • publicité • rapport • remboursement • ressort • pouvoir • production • produits • solde • sûretés • grâce
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Bobigny
7 octobre 2025
Tribunal de commerce de Bobigny
1 juillet 2025
Tribunal de commerce de Bobigny
29 avril 2025
Tribunal de commerce de Bobigny
18 janvier 2025
Tribunal de commerce de Bobigny
10 septembre 2024
Tribunal de commerce de Bobigny
18 juillet 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Bobigny
- Numéro de pourvoi :2024L02473
- Référence abrégée : T. com. Bobigny, 4e ch., 7 oct. 2025, 2024L02473
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Bobigny, 18 juillet 2024
- Identifiant Judilibre :69f23f5ecdc6046d47fc3c41
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Bobigny
7 octobre 2025
Tribunal de commerce de Bobigny
1 juillet 2025
Tribunal de commerce de Bobigny
29 avril 2025
Tribunal de commerce de Bobigny
18 janvier 2025
Tribunal de commerce de Bobigny
10 septembre 2024
Tribunal de commerce de Bobigny
18 juillet 2024
Résumé
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Parties demanderesses
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Parties défenderesses
KOALABS
défendu(e) par Cabinet BCM AVOCATSCabinet MORHANGE ALAIN
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 4ème CHAMBRE
N° de RG 2024L02473
Le 15 Octobre 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT.
DEBITEUR(S)
EURL KOALABS
Adresse légale : 66 rue Marceau - 93100 MONTREUIL N° RCS de BOBIGNY : 538624123 / N° de Gestion : 2011 B 8593 Représentant Légal : M. [F], [V], [C], [X] [G] 19 Rue des Perelles 27860 Heudicourt comparant
Décision contradictoire et en premier ressort
, Délibéré par : Président : M. Hervé BARDIN Juges : M. Philippe MARIN M. Pascal BENGUIGUI Greffier, lors des débats : M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier Lors des débats : M. Adrien JOURDAIN, Substitut de M. le Procureur de la République Lors des débats : M. Luc DOUTRELANT, Juge commissaire, Débats en Chambre du Conseil le 7 Octobre 2025. FIN DE PERIODE D'OBSERVATION ARRET DU PLAN DE REDRESSEMENT N• de PC : 2024J01650 LES FAITS ET LA PROCEDURE : L'EURL KOALABS, exploite un fonds de commerce : conception, production, réalisation, distribution et commercialisation de logiciels de jeux ou de vie pratique multiplateforme. en EURL. Son siège social est situé 66 rue Marceau - 93100 MONTREUIL. Registre du Commerce BOBIGNY : 538624123 / N° de Gestion : 2011 B 8593 Par jugement en date du 18 juillet 2024, et à la suite du dépôt d'une déclaration de cessation des paiements en date du 1er juillet 2024, le Tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'EURL KOALABS. Ce même jugement a désigné : * Monsieur Luc DOUTRELANT, en qualité de juge-commissaire ; * La SELARL BCM, prise en ma personne, en qualité d'administrateur judiciaire, avec une mission d'assistance ; * Maître [E] [P] [N] en qualité de mandataire judiciaire ; et * La SCP [I] MORHANGE en la personne de Maître [W] [I] en qualité de commissaire de justice. Par ailleurs, ce Tribunal a : * fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 3 juillet 2024, date de la fin de la procédure de mandat ad hoc, * fixé à 6 mois la durée de la période d'observation, soit jusqu'au 18 janvier 2025. Par jugement en date du 10 septembre 2024, ce Tribunal a autorisé la poursuite de la période d'observation jusqu'à son terme, soit jusqu'au 18 janvier 2025. Par jugement du 18 janvier 2025, ce Tribunal a autorisé le renouvellement de la période d'observation pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 18 juillet 2025, et convoqué la société à une audience le 29 avril 2025. Par jugement du 29 avril 2025, la période d'observation a été maintenue et la société a été convoquée à l'audience du 1er juillet 2025 afin de voir examiner le déroulement de la période d'observation et la présentation de son projet de plan de redressement. Par jugement du 1er juillet 2025, ce Tribunal a autorisé la poursuite exceptionnelle de la période d'observation et renvoyé l'examen du projet de plan de redressement de la société au 9 septembre 2025. Cette audience a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 7 octobre 2025 en vue laquelle le présent rapport a été établi. Créée en 2011, l'entreprise employait, lors du jugement d'ouverture 7 salariés et avait réalisé un chiffre d'affaires annuel hors taxes de 821 980€ en 2023, dernier exercice connu. SITUATION DE L'ENTREPRISE PENDANT LA PERIODE D'OBSERVATION : Le compte de résultats de la société se présente comme suit : […] L'état du passif déclaré à date entre les mains du mandataire judiciaire, Maître [E] [P] [N], faisait ressortir les créances suivantes : […] La société est à jour de ses charges courantes qu'elle règle régulièrement, à l'exception des charges des baux résiliés nées au cours de la période d'observation (20,8 k€), en cours de régularisation et que la trésorerie de la société permet de supporter. […] Les résultats de la période d'observation ci-après présentés jusqu'en avril 2025 : Dans ce contexte, la mise en œuvre d'un projet de plan de redressement est apparue envisageable. Des prévisions sur les 8 prochaines années, actualisées, ont été transmises ( Annexes 2) et sont ci-après synthétisées : […] PROPOSITION DE PLAN La SELARL BCM en la personne de Me [Q], administrateur judiciaire, fait rapport au Tribunal en dressant le bilan économique et social et en proposant un plan qui prévoit le redressement de l'entreprise. Il ressort du rapport présenté et déposé au Greffe que l'entreprise peut poursuivre son activité aux conditions suivantes : Le mandataire judicaire a interrogé les créanciers sur les propositions suivantes, lesquels disposaient d'un délai d'un mois pour y répondre : 1 - Créance superprivilégiée Cette créance de 20,7 k€ ne peut pas faire l'objet de remise ni de délai, conformément aux dispositions de l'article L.626-20 du Code de Commerce, et doit être réglée dès le prononcé du jugement arrêtant le plan de redressement. 2 - Créances relevant des dispositions de l'article L.622-17 du Code de commerce. Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture seront payées normalement à leur échéance et selon les délais du plan. 3 - Créances d'un montant maximal de 500 euros La société s'engage à les régler dès l'arrêté du plan conformément aux dispositions des articles L.626-20 et R.626-34 du Code de commerce, soit 8 créances représentant 1,4 k€. Il est également proposé aux créanciers qui le souhaiteraient de réduire leurs créances à 500 € et abandonner le solde pour bénéficier de ce paiement immédiat. 4 - Créances relatives à des prêts moyens termes Antérieurement à l'ouverture de la procédure collective et dans le cadre de son exploitation, la société KOALABS a conclu deux emprunts auprès de la Société Générale. Société générale Montant : 100 000 € N°164200000 Taux : 0,58 % Conclu en date du 08/06/2020 Durée restante : 22 mois, jusqu'au 08/06/2026 Echéance : 1 673,46 € par mois Montant à échoir à l'ouverture de la procédure : 38 676,50 € (selon déclaration de créance) Garantie : étatique Société générale Montant : 3 000 € N° 223136101411 Taux : 5,27% Conclu en date du 16/05/2023 Durée restante : 10 mois jusqu'au 05/07/2025 Echéance : 133,01 € par mois Montant à échoir à l'ouverture de la procédure : 1 539,39 € (selon déclaration de créance) Les échéances de ces prêts n'ont pas été réglées au cours de la période d'observation, ces contrats n'étant pas assimilés à des contrats en cours au sens de l'article L.622-13 du Code de Commerce, dès lors que les fonds prêtés ont été intégralement remis à l'emprunteur avant le jugement d'ouverture de son redressement judiciaire (Cass. Com. 02/03/1993 Bull. 1993 partie VI n° 89 page 61). Il est proposé aux établissements bancaires de la société le remboursement des seuls capital, intérêts contractuels et cotisations d'assurance des différents prêts initialement convenus dans le cadre des options formulées au paragraphe 7 infra (100 % sur 8 ans). , avec intérêts, en application des dispositions de l'article L. 622-28 du Code de commerce mais sans indemnité due en cas de retard de paiement ou indemnité forfaitaire. Conformément aux dispositions des articles L. 626-11 et L. 631-19 du Code de commerce, il est par ailleurs rappelé au partenaire bancaire que la caution personne physique peut se prévaloir du plan qui serait arrêté par le Tribunal de commerce de Bobigny le temps de la durée du plan envisagé, dès lors que les échéances dues par la société lui seraient réglées. L'établissement bancaire continuera de bénéficier de la garantie octroyée par l'État dans les conditions de l'Arrêté du 23 mars 2020, tel que modifié par Arrêté du 8 juillet 2021, accordant la garantie de l'État aux établissements de crédit et sociétés de financement, ainsi qu'aux prêteurs mentionnés à l'article L. 548-1 du code monétaire et financier, en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, à hauteur de 90% des sommes restant dues en principal, intérêts et accessoires au titre du PGE concerné. Les tableaux d'amortissement des créances bancaires sont sollicités du partenaire bancaire afin de pouvoir affiner au mieux les modalités d'apurement du passif. 5 - Créances bénéficiant du privilège de la Sécurité Sociale (Organismes sociaux et assimilés) Conformément à l'article L.243-5 alinéa 7 du Code de Sécurité Sociale, dans sa rédaction issue de la Loi du 10 juin 1994, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par la société ENIO à la date du jugement seront remis de droit. Conformément à l'article L.626-6 du Code de Commerce qui dispose que « les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L.351-3 et suivants du code de travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent accepter de remettre tout ou partie de ses dettes au débiteur dans des conditions similaires à celles que lui octroierait, dans des conditions normales de marché, un opérateur économique privé placé dans la même situation. Les créanciers visés au premier alinéa peuvent également décider des cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou de l'abandon de ces sûretés. », il est proposé l'apurement de ces créances, corrigées d'éventuelles remises, selon les modalités exposées au paragraphe 7 infra (100 % sur 8 ans). 6 - Créances fiscales Conformément à l'article 1756 du Code Général des Impôts, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d'impôts directs et taxes assimilées, de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et autres droits et taxes assimilés, dus à la date du jugement d'ouverture, sont remis, sous réserve d'exceptions prévues à cet article. Conformément à l'article L.626-6 du Code de Commerce qui dispose que « les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L.351-3 et suivants du code de travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent accepter de remettre tout ou partie de ses dettes au débiteur dans des conditions similaires à celles que lui octroierait, dans des conditions normales de marché, un opérateur économique privé placé dans la même situation. Dans ce cadre, les administrations financières peuvent remettre l'ensemble des impôts directs perçus au profit de l'État et des collectivités territoriales ainsi que des produits divers du budget de l'État dus par le débiteur. S'agissant des impôts indirects perçus au profit de l'État et des collectivités territoriales, seuls les intérêts de retard, majorations, pénalités ou amendes peuvent faire l'objet d'une remise (…) », il est proposé l'apurement de ces créances, corrigées d'éventuelles remises, selon les modalités exposées au paragraphe 7 infra (100% sur 7 ans). 7 - Autres créances privilégiées et chirographaires Il est proposé le paiement des créances admises à hauteur de 100 % en 8 échéances progressives, sans intérêt, la première échéance étant fixée au jour du premier anniversaire de l'arrêté du plan, comme suit : Pourcentage Annuitá de minute rembourseme nt Année 1 10% Année 2 10% Année 3 12,5% Année 4 12,5% Année 5 12,5% Année 6 12,5% Année 7 15% Année 8 15% Total 100 % 8 - Autres dispositions Il est expressément prévu que : * Le défaut de réponse à la consultation par écrit du mandataire judiciaire sur les modalités d'apurement prévues par ce projet de plan vaudra acceptation pour les créanciers de la proposition formulée. * Les dividendes annuels seront portables et exigibles aux dates anniversaires de l'arrêté du plan. * Les remboursements effectués s'imputeront en priorité sur le principal de la dette. * Les versements seront effectués entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan lequel aura la charge de répartir les fonds aux créanciers à la date d'échéance. La consultation des créanciers : Le mandataire indique qu'après vérification le passif est de 393 105,69€. Les 8 créanciers représentants 15,59% du passif admis n'ont pas transmis de réponse et sont réputés avoir acceptés tacitement le projet de plan de redressement. Les autres créanciers représentants 5,47% du passif admis sont superprivilégiés ou leur créance est inférieure à 500€ et ne sont pas soumis aux dispositions du plan. AUDIENCE DU 7 Octobre 2025 Ont été invités à se présenter à l'audience du 7 Octobre 2025 : M. [F], [V], [C], [X] [G], dirigeant de l'entreprise a comparu en Chambre du Conseil Personne ne s'est présenté au nom du personnel. En présence de la SELARL BCM en la personne de Me [Q], administrateur judiciaire et de Me [E] [P] [N], mandataire judiciaire. Monsieur le Procureur de la République a été avisée de la date de l'audience. M. Adrien JOURDAIN, Substitut de M. le Procureur de la République y a assisté Les observations suivantes ont été présentées au cours de l'audience : Par le débiteur : qui a confiance dans les perspectives de développement de nouveaux marchés et le développement des équipes pour la réussite du plan. Par la SELARL BCM en la personne de Me [Q], administrateur judiciaire qui présente le plan de redressement qu'il soutient grâce à la rentabilité retrouvée en période d'observation. Par Me [E] [P] [N], mandataire judiciaire qui met en avant l'origine des difficultés de la société et indique que la durée de remboursement pourrait être plus courte. Que les créanciers sont favorables au plan et lui aussi. Par Monsieur le Juge-Commissaire, favorable au plan de redressement. Par M. Adrien JOURDAIN, Substitut de M. le Procureur de la République qui requiert l'adoption du plan. Les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 15 Octobre 2025 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Sur ce, le Tribunal : Attendu que la demande est recevable sur le fond et la forme ; Attendu que les difficultés de la société sont identifiées et traitées ; Attendu que la société a retrouvé la rentabilité pendant la période d'observation au regard des résultats présentés ; Attendu que les prévisions et les modalités d'apurement du passif semblent prudentes ; Attendu les garanties prises par la société ; Attendu l'avis favorable des organes de la procédure et du Juge-Commissaire ; Attendu les réquisitions du Ministère Public ; Le tribunal arrêtera le plan de redressement de la société KOALAB sur une durée de 8 ans. Il convient donc de statuer dans les termes ci-après.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort Exécutoire de plein droit, Arrête le plan de redressement de la société : EURL KOALABS Adresse légale : 66 rue Marceau - 93100 MONTREUIL N° RCS de BOBIGNY : 538624123 / N° de Gestion : 2011 B 8593 Activité : La conception, la production, la réalisation, la distribution et la commercialisation de logiciels de jeux ou de vie pratique multiplateforme. Plan qui prévoit les dispositions suivantes : 1 - Créance superprivilégiée Cette créance de 20,7 k€ ne peut pas faire l'objet de remise ni de délai, conformément aux dispositions de l'article L.626-20 du Code de Commerce, et doit être réglée dès le prononcé du jugement arrêtant le plan de redressement. 2 - Créances relevant des dispositions de l'article L.622-17 du Code de commerce. Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture seront payées normalement à leur échéance et selon les délais du plan. 3 - Créances d'un montant maximal de 500 euros La société s'engage à les régler dès l'arrêté du plan conformément aux dispositions des articles L.626-20 et R.626-34 du Code de commerce, soit 8 créances représentant 1,4 k€. Il est également proposé aux créanciers qui le souhaiteraient de réduire leurs créances à 500 € et abandonner le solde pour bénéficier de ce paiement immédiat. 4 - Créances relatives à des prêts moyens termes Antérieurement à l'ouverture de la procédure collective et dans le cadre de son exploitation, la société KOALABS a conclu deux emprunts auprès de la Société Générale. Société générale Montant : 100 000 € N°164200000 Taux : 0,58 % Conclu en date du 08/06/2020 Durée restante : 22 mois, jusqu'au 08/06/2026 Echéance : 1 673,46 € par mois Montant à échoir à l'ouverture de la procédure : 38 676,50 € (selon déclaration de créance) Garantie : étatique Société générale Montant : 3 000 € N° 223136101411 Taux : 5,27% Conclu en date du 16/05/2023 Durée restante : 10 mois jusqu'au 05/07/2025 Echéance : 133,01 € par mois Montant à échoir à l'ouverture de la procédure : 1 539,39 € (selon déclaration de créance) Les échéances de ces prêts n'ont pas été réglées au cours de la période d'observation, ces contrats n'étant pas assimilés à des contrats en cours au sens de l'article L.622-13 du Code de Commerce, dès lors que les fonds prêtés ont été intégralement remis à l'emprunteur avant le jugement d'ouverture de son redressement judiciaire (Cass. Com. 02/03/1993 Bull. 1993 partie VI n° 89 page 61). Il est proposé aux établissements bancaires de la société le remboursement des seuls capital, intérêts contractuels et cotisations d'assurance des différents prêts initialement convenus dans le cadre des options formulées au paragraphe 7 infra (100 % sur 8 ans). , avec intérêts, en application des dispositions de l'article L. 622-28 du Code de commerce mais sans indemnité due en cas de retard de paiement ou indemnité forfaitaire. Conformément aux dispositions des articles L. 626-11 et L. 631-19 du Code de commerce, il est par ailleurs rappelé au partenaire bancaire que la caution personne physique peut se prévaloir du plan qui serait arrêté par le Tribunal de commerce de Bobigny le temps de la durée du plan envisagé, dès lors que les échéances dues par la société lui seraient réglées. L'établissement bancaire continuera de bénéficier de la garantie octroyée par l'État dans les conditions de l'Arrêté du 23 mars 2020, tel que modifié par Arrêté du 8 juillet 2021, accordant la garantie de l'État aux établissements de crédit et sociétés de financement, ainsi qu'aux prêteurs mentionnés à l'article L. 548-1 du code monétaire et financier, en application de l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020, à hauteur de 90% des sommes restant dues en principal, intérêts et accessoires au titre du PGE concerné. Les tableaux d'amortissement des créances bancaires sont sollicités du partenaire bancaire afin de pouvoir affiner au mieux les modalités d'apurement du passif. 5 - Créances bénéficiant du privilège de la Sécurité Sociale (Organismes sociaux et assimilés) Conformément à l'article L.243-5 alinéa 7 du Code de Sécurité Sociale, dans sa rédaction issue de la Loi du 10 juin 1994, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus par la société ENIO à la date du jugement seront remis de droit. Conformément à l'article L.626-6 du Code de Commerce qui dispose que « les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L.351-3 et suivants du code de travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent accepter de remettre tout ou partie de ses dettes au débiteur dans des conditions similaires 10 à celles que lui octroierait, dans des conditions normales de marché, un opérateur économique privé placé dans la même situation. Les créanciers visés au premier alinéa peuvent également décider des cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou de l'abandon de ces sûretés. », il est proposé l'apurement de ces créances, corrigées d'éventuelles remises, selon les modalités exposées au paragraphe 7 infra (100 % sur 8 ans). 6 - Créances fiscales Conformément à l'article 1756 du Code Général des Impôts, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d'impôts directs et taxes assimilées, de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et autres droits et taxes assimilés, dus à la date du jugement d'ouverture, sont remis, sous réserve d'exceptions prévues à cet article. Conformément à l'article L.626-6 du Code de Commerce qui dispose que « les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L.351-3 et suivants du code de travail et les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale peuvent accepter de remettre tout ou partie de ses dettes au débiteur dans des conditions similaires à celles que lui octroierait, dans des conditions normales de marché, un opérateur économique privé placé dans la même situation. Dans ce cadre, les administrations financières peuvent remettre l'ensemble des impôts directs perçus au profit de l'État et des collectivités territoriales ainsi que des produits divers du budget de l'État dus par le débiteur. S'agissant des impôts indirects perçus au profit de l'État et des collectivités territoriales, seuls les intérêts de retard, majorations, pénalités ou amendes peuvent faire l'objet d'une remise (…) », il est proposé l'apurement de ces créances, corrigées d'éventuelles remises, selon les modalités exposées au paragraphe 7 infra (100% sur 7 ans). 7 - Autres créances privilégiées et chirographaires Il est proposé le paiement des créances admises à hauteur de 100 % en 8 échéances progressives, sans intérêt, la première échéance étant fixée au jour du premier anniversaire de l'arrêté du plan, comme suit : Annuité Pourcentage de rembourseme nt Année 1 10% Année 2 10% Année 3 12,5% Année 4 12,5% Année 5 12,5% Année 6 12,5% Année 7 15% Année 8 15% Total 100 % 8 - Autres dispositions Il est expressément prévu que : * Le défaut de réponse à la consultation par écrit du mandataire judiciaire sur les modalités d'apurement prévues par ce projet de plan vaudra acceptation pour les créanciers de la proposition formulée. * Les dividendes annuels seront portables et exigibles aux dates anniversaires de l'arrêté du plan. * Les remboursements effectués s'imputeront en priorité sur le principal de la dette. * Les versements seront effectués entre les mains du Commissaire à l'exécution du plan lequel aura la charge de répartir les fonds aux créanciers à la date d'échéance. Pour une bonne exécution du plan, les paiements seront portables. Donne acte aux créanciers, des délais et remises qu'ils ont consentis et qui sont mentionnés dans le plan. Désigne M. [F], [V], [C], [X] [G] et la société KOALABS comme tenu d'exécuter le plan leur donne acte des engagements qu'ils a pris à cet égard. Fixe la durée du plan à 8 ANS, désigne pendant cette durée SELARL BCM en la personne de Me [Q] Commissaire à l'Exécution du Plan avec la mission prévue à l'article L.626-25 du code de commerce. Maintient M. Luc DOUTRELANT Juge Commissaire jusqu'à la reddition définitive des comptes du Commissaire à l'Exécution du Plan. Maintient Me [E] [P] [N] 99 rue Pierre Sémard 93000 BOBIGNY en qualité de mandataire judiciaire jusqu'à la fin de la procédure de vérification des créances. Ordonne la publication du présent jugement. Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours. Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire et les liquide. La minute du présent jugement est signée par : M. Hervé BARDIN, Président et de M. Benoit KERKACHE, Greffier.Commentaires sur cette affaire
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