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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 5 août 2026, 2600834

Mots clés
compensation • handicapé • recours • requête • rejet • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
5 août 2026
Inconnu (recours administratif préalable obligatoire)
10 décembre 2025
Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Val-d'Oise
24 septembre 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
  • Numéro d'affaire :
    2600834
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
  • Référence abrégée :
    TA Cergy-pontoise, 5 août 2026, n° 2600834
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Val-d'Oise, 24 septembre 2025
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Résumé

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Parties défenderesses
Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Val-d'Oise
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 12 et 16 janvier 2026, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 septembre 2025 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des des personnes handicapées (CDAPH) du Val-d'Oise a fixé son taux d'incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80%, ensemble la décision de rejet de son recours administratif préalable obligatoire en date du 10 décembre 2025 ; 2°) d'enjoindre la reconstitution de ses droits sociaux notamment au titre de l'allocation aux adultes handicapés, et à défaut, d'ordonner une expertise médicale judiciaire confiée à un médecin spécialiste des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». 2. L'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : « I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : (…) b) Si les besoins de compensation (…) de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 (…) ». Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain (…) ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés (…) ». Aux termes de l'article L. 821-1-1 du même code : « Il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l'allocation aux adultes handicapés et d'un complément de ressources. Le montant de cette garantie est fixé par décret. / Le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-1 (…) ». L'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, dispose que : « Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. (…) ». 3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à une décision concernant le bénéfice de la PCH ressortissent à la compétence des tribunaux judiciaires. Dès lors, les conclusions présentées par M. B... qui tendent à l'annulation de la décision de la CDAPH du Val-d'Oise du 24 septembre 2025 fixant son taux d'incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80%. Il y a lieu, par suite, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, seul étant compétent le tribunal judiciaire de Pontoise.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Cergy, le 5 août 2026. Le Président, Signé F. Beaufa s La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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