Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Marseille, 5 mai 2025, 23/01031

Mots clés
société • condamnation • service • siège • préjudice • rapport • astreinte • réparation • désistement • syndicat • relever • résidence • ressort • mineur • preuve

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Marseille
5 mai 2025
Tribunal judiciaire de Marseille
7 septembre 2023
Tribunal judiciaire de Marseille
7 novembre 2019
Tribunal judiciaire de Marseille
30 mars 2018
Tribunal judiciaire de Marseille
26 mai 2017
Tribunal judiciaire de Marseille
14 décembre 2016

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
  • Numéro de pourvoi :
    23/01031
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Marseille, 5 mai 2025, n° 23/01031
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Marseille, 14 décembre 2016
  • Identifiant Judilibre :68190468a1b3de5641dc2bd0
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.

Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 19] TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A JUGEMENT N° 2025/ Enrôlement : N° RG 23/01031 - N° Portalis DBW3-W-B7H-24S2 AFFAIRE : S.C.C.V. SOHO( la SELARL ABEILLE AVOCATS) C/ E.U.R.L. [Z] Rapport oral préalablement fait DÉBATS : A l'audience Publique du 03 Février 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : POTIER Marion, Vice Présidente YON-BORRIONE Nathalie, Vice-Présidente TAILLEPIERRE Aurore, Juge Greffier : SARTORI Michelle A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 05 Mai 2025 PRONONCE : Publiquement le 05 Mai 2025 Par POTIER Marion, Vice Présidente Assistée de ESPAZE Pauline, Greffière NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE La Société SOHO, SCCV immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le n° 804 562 080, dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES E.U.R.L. [Z], dont le siège social est sis [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillante La société GAN ASSURANCES, SA immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le n° 542 063 797, dont le siège social est sis [Adresse 18], prise en la personne de son représentant légal en exercice prise en sa qualité d'assureur de la société [Z] représentée par Maître Jean-jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocats au barreau de TOULON La société DECO SERVICE PEINTURE, immatriculée au RCS D'[Localité 17] sous le n° 652 621 178, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Laurence FILIO-LOLIGNIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE La Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS du MANS sous le n° 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice La Compagnie d'assurances MMA IARD, SA immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice toutes deux prises en leur qualité d'assureur de la société DECO SERVICE PEINTURE toutes deux représentées par Maître Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE La société IB CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le n° 452 411 812, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Capucine VAN ROBAYS, avocat au barreau de MARSEILLE La S.A.M.C.V. SMABTP, immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le n° 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 16], prise en la personne de son représentant légal en exercice prise en sa qualité d'assureur des sociétés MERCURIO FRERES, NOUVELLES ALPES MEDITERRANEE, IB CONSTRUCTION, SGF et SOMIBAT représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE La Société MERCURIO FRERES, SARL immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le n° 389 758 376, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son mandataire liquidateur Maître [U] [N] défaillante La S.A.R.L. NOUVELLES ALPES MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillante S.A.S. SOMIBAT, dont le siège social est sis [Adresse 27], prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillante La société GERALD FAURE ETANCHEITE, SAS immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le n° 439 688 961, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice La S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal en exercice prise en sa qualité d'assureur de la société GERALD FAURE ETANCHEITE toutes deux représentées par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE La société MATTOUT ENTREPRISE, immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le n° 541 298 574, dont le siège social est sis [Adresse 14], prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillante La S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal en exercice prise en sa qualité d'assureur de la société MATTOUT ENTREPRISE représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocats au barreau de MARSEILLE S.A. MANOSQUE ELECTRICITE PLOMBERIE, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Christophe VIDUSSI de la SA SOFIRAL, avocats au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE La S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal en exercice prise en sa qualité d'assureur de la société MANOSQUE ELECTRICITE PLOMBERIE représentée par Maître Nadège CARRIERE de la SELAS SELAS CENAC CARRIERE & ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE * * * * * EXPOSÉ DU LITIGE La SCCV SOHO a entrepris en qualité de maître d'ouvrage la réalisation d'un ensemble immobilier dit « Résidence [25] », composé de 17 logements, situé [Adresse 5] à [Localité 20]. Sont intervenues à cette opération de construction, notamment : - la SARL IB CONSTRUCTION, assurée auprès de la SMABTP, titulaire du lot Gros œuvre ; - la SARL SOMIBAT, titulaire du lot Charpente et couverture ; - la SA MANOSQUE ELECTRICITE PLOMBERIE, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD (ci-après la société AXA), pour les lots Plomberie, Sanitaires, Electricité, et Chauffage - VMC ; - l'EURL [Z], assurée auprès de la société GAN ASSURANCES (ci-après le GAN), titulaire du lot Revêtement de façades ; - la société MERCURIO FRERES, assurée auprès de la SMABTP, pour les cloisons, doublages et l'isolation ; - la SARL GERALD FAURE ETANCHEITE dite SGF ETANCHEITE, assurée auprès de la société AXA puis de la SMABTP, au titre du lot Etanchéité ; - la SAS MATTOUT ENTREPRISE, assurée auprès de la société AXA, pour le lot Revêtements des sols et murs ; - la SARL NOUVELLE ALPES MEDITERRANEE, assurée auprès de la SMABTP, titulaire du lot Menuiseries bois ; - la SARL DECO SERVICE PEINTURE, assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (ci-après les MMA), au titre du lot Peinture. La livraison des parties communes est intervenue le 21 décembre 2015, avec réserves. D'autres ont été signalées postérieurement. Par assignation en date du 14 décembre 2016, le [Adresse 26] SOHO ainsi que Monsieur [A] [D], Madame [O] [I], les époux [T], les époux [F] et les époux [K], aux droits desquels viennent aujourd'hui les époux [E], tous copropriétaires au sein de la résidence, ont fait assigner, notamment, la [24] SOHO dans le cadre d'un référé-expertise en arguant de réserves persistantes et de malfaçons. Par ordonnance en date du 26 mai 2017, Monsieur [M] a été désigné en qualité d'expert. Sa mission a ultérieurement été étendue à de nouveaux désordres par ordonnance du 30 mars 2018, et les opérations ont successivement été rendues communes et opposables aux différents locateurs d'ouvrage et à leurs assureurs. Par assignation au fond en date du 19 mars 2018, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires précités ont assigné la SCCV SOHO aux fins d'indemnisation de leurs différents préjudices. La SCCV SOHO a ultérieurement dénoncé la procédure aux locateurs d'ouvrage et à leurs assureurs afin de préserver ses recours et de solliciter leur garantie en cas de condamnation. Par ordonnance du 7 novembre 2019, le juge de la mise en état a refusé la jonction des deux procédures et a prononcé un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 30 novembre 2020. L'affaire principale a été réenrôlée sous le numéro RG 21/8483. Par jugement en date du 7 septembre 2023 rendu dans cette affaire et aujourd'hui définitif, le tribunal judiciaire de Marseille a : - condamné la SCCV SOHO à procéder ou faire procéder à la réparation des désordres affectant les parties communes de l'immeuble, objets des réserves visées au sein du rapport de l'expert judiciaire Monsieur [M] en date du 30 novembre 2020 sous les numéros 5 (uniquement en ce qui concerne le défaut du joint de calfeutrement de la porte d'accès à l'escalier située dans le parking), 7, 11, 12, 13 A, 13 B, 14 A, 14 E, 14 F et 15 A, conformément aux préconisations de l'expert judiciaire, et ce sous astreinte de 500 euros par jours de retard; - déboute le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes, au titre notamment des désordres objets des réserves numéros 1, 2, 4, 5 (concernant l'éraflure sur la porte d'accès à l'escalier située dans le parking), 10, 14 B, 14C, 14D, 15 B, 17 et 19 ; - condamné la SCCV SOHO à payer une somme de 500 euros à Monsieur [A] [D], la même somme à Madame [O] [I], la même somme à Monsieur [X] [E] et Madame [V] épouse [E], la même somme à Monsieur [X] [T] et à Madame [J] [H] épouse [T], et la même somme à Monsieur [X] [F] et à Madame [J] [S] épouse [F], au titre de leur préjudice de jouissance en lien avec les travaux de reprise des parties communes dont ils ont l'usage privatif ; - débouté Monsieur [A] [D], Madame [O] [I], Monsieur [X] [E] et Madame [V] épouse [E], Monsieur [X] [T] et Madame [J] [H] épouse [T], Monsieur [X] [F] et Madame [J] [S] épouse [F] du surplus de leurs demandes au titre de leurs préjudices de jouissance ; - condamné la SCCV SOHO à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dit Résidence Soho sis [Adresse 6] ainsi qu'à Monsieur [A] [D], Madame [O] [I], Monsieur [X] [E] et Madame [V] épouse [E], Monsieur [X] [T] et Madame [J] [H] épouse [T], Monsieur [X] [F] et Madame [J] [S] épouse [F], une somme totale de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SCCV SOHO aux entiers dépens de l'instance ; - ordonné l'exécution provisoire de la décision. * Parallèlement, par conclusions aux fins de remise au rôle notifiées au RPVA le 5 janvier 2023, la SCCV SOHO a sollicité le réenrôlement de l'affaire introduite par ses soins portant sur ses appels en garantie à l'encontre de l'ensemble des locateurs d'ouvrage et de leurs assureurs. Par de nouvelles assignations délivrées le 11, 13, 16 et 17 janvier 2023, elle a également réassigné au fond la société [Z], son assureur le GAN, la société DECO SERVICE PEINTURE et son assureur les MMA ainsi que la société IB CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP, devant le tribunal judiciaire de Marseille afin qu'ils soient condamnés à la relever et garantir des condamnations mises à sa charge. Les deux affaires ont été jointes sous le numéro RG 23/1031. * Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 10 décembre 2024, la SCCV SOHO demande au tribunal, au visa des articles 1792-6 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil, de : - PRENDRE ACTE de ce que la concluante en l'état du jugement dans l'affaire principale du 07/09/2023 (n° RG 21/08483) se désiste de ses demandes contre les autres parties assignées (à l'exception donc des société [Z], GAN, sa compagnie d'assurance, DECO SERVICE PEINTURE et sa compagnie d'assurance MMA, NOUVELLE ALPES MEDITERRANEE et sa compagnie d'assurance SMABTP et enfin SOMIBAT, IB CONSTRUCTION et sa compagnie d'assurance AXA). - DONNER ACTE à la concluante de ce qu'elle se désiste de ses demandes contre la société MEP et sa compagnie d'assurance AXA. - DEBOUTER les parties contre lesquelles la concluante s'est désisté de leurs demandes reconventionnelles notamment au titre des frais irrépétibles, le désistement étant motivé par les conclusions d'expertise et le jugement rendu. - CONDAMNER la société NOUVELLES ALPES MEDITERRANNEE à reprendre sous astreinte de 500 € par jours de retard à compter de la décision à intervenir le joint de calfeutrement de la porte du garage (grief n°5) et en tout état de cause au paiement, solidairement avec sa compagnie d'assurance, d'une somme de 1.000 € au titre de ces travaux somme à indexer avec l'indice BT01 à compter de l'assignation. - CONDAMNER la société [Z] à reprendre sous astreinte de 500 € par jours de retard à compter de la décision à intervenir à reprendre les désordres 7, 11, 12 13A, [Immatriculation 1] A, 14E et 14F et 15 A et en tout état de cause au paiement, solidairement avec sa compagnie d'assurance, GAN d'une somme de 35.000 € HT au titre de ces travaux, somme à indexer à l'indice BT 01 depuis 2015 date à laquelle [Z] s'était engagée à reprendre. - CONDAMNER in solidum les sociétés [Z], GAN, sa compagnie d'assurance, DECO SERVICE PEINTURE et sa compagnie d'assurance MMA, NOUVELLE ALPES MEDITERRANEE et sa compagnie d'assurance SMABTP et enfin SOMIBAT et IB CONSTRUCTION et la SMABTP son assureur à payer à la concluante une somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts outre celle de 20.000 € au titre de l'article 700 du CPC outre aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire qui se sont élevés à la somme de 14.883,20 €. - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 9 aout 2024, la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur des sociétés MERCURIO FRERES, NOUVELLES ALPES MEDITERRANEE, IB CONSTRUCTION, SGF et SOMIBAT demande au tribunal de : - PRENDRE ACTE du désistement de la SCCV SOHO de toute demande formée à l'encontre de la compagnie SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de la SARL MERCURIO FRERES ; Et en conséquence, - PRONONCER la mise hors de cause compagnie SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de la SARL MERCURIO FRERES ; - CONDAMNER la SCCV SOHO à payer à la compagnie SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de la SARL MERCURIO FRERES la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître BOUSQUET ; - JUGER que les garanties de la SMABTP ne sont pas applicables ; Et en conséquence, - REJETER l'ensemble des demandes à l'égard de la SMABTP ; - CONDAMNER la SCCV SOHO au paiement de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 outre les dépens distraits au profit de Maître BOUSQUET. Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 16 mai 2024, le GAN pris en sa qualité d'assureur de la société [Z] demande au tribunal de : A TITRE PRINCIPAL - DEBOUTER la Société SOHO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. - METTRE la Société GAN purement et simplement hors de cause. A TITRE SUBSIDIAIRE - LIMITER le montant des condamnations au titre du préjudice matériel au montant fixé par l'Expert. - DEBOUTER la Société SOHO de l'ensemble de ses demandes au titre du préjudice immatériel. - CONDAMNER in solidum la Société IB CONSTRUCTION et la SMABTP à relever et garantir le GAN de l'ensemble des condamnations prononcés à son encontre. - DECLARER opposable aux tiers les limites contractuelles prévue par la police d'assurance liant le GAN à la Société [Z] sous le numéro A10430 et notamment la franchise et le plafond de garantie. EN TOUTE HYPOTHESE - DEBOUTER l'ensemble des parties de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre du GAN. - CONDAMNER tout succombant à payer la Société GAN la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles. - CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens. Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 26 novembre 2024, la société DECO SERVICE PEINTURE demande au tribunal de : - FIXER à la somme de 300 € le coût des travaux de reprise incombant à la société DECO SERVICE PEINTURE au titre de travaux de finition - DECLARER que les travaux de reprise ont été réalisés en mars 2017 par la société DECO SERVICE PEINTURE - DECLARER que la SCCV SOHO ne rapporte pas la preuve d'une faute de la société DECO SERVICE PEINTURE, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute non établie et les préjudices qu'elle soutient avoir subis. - DEBOUTER la SCCV SOHO et toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la Société DECO SERVICE PEINTURE - CONDAMNER la SCCV SOHO à payer à la société DECO SERVICE PEINTURE la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'à supporter la charge des dépens de procédure. Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 5 juin 2024, les MMA, prises en leur qualité d'assureur de la société DECO SERVICE PEINTURE demandent au tribunal de : - DIRE ET JUGER que la garantie responsabilité civile décennale des MMA Iard et MMA Assurances MUTUELLES n'est pas mobilisable en l'absence de désordres présentant un caractère décennal - DIRE ET JUGER que la SCCV SOHO ne rapporte pas la preuve d'une faute d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute des MMA Iard et MMA Assurances MUTUELLES et les préjudices qu'elle soutient avoir subis. - DEBOUTER la SCCV SOHO et tout demandeur en garantie, de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre les concluantes. - CONDAMNER la SCCV SOHO à payer aux MMA Iard et MMA Iard ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'à supporter la charge des dépens de procédure. Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 25 octobre 2024, la société IB CONSTRUCTION demande au tribunal de : - RECEVOIR la société IB CONSTRUCTION en ses demandes, fins et conclusions et ce faisant, - ACTER de ce que le Syndicat des Copropriétaires SOHO n'a, au titre du grief n°4, pas obtenu gain de cause à l'encontre de la SCCV SOHO, - JUGER que la société IB CONSTRUCTION n'était concerné que par le grief n°4, pour lequel aucun chiffrage ni désordre n'a été relevé par l'Expert, - JUGER qu'eu égard le rapport d'expertise, la société IB CONSTRUCTION ne saurait être concernée par le grief n°15A, et en conséquence, - METTRE HORS DE CAUSE la société IB CONSTRUCTION, - EN TOUT ETAT DE CAUSE, DEBOUTER la SCCV SOHO de toutes ses demandes à l'encontre de la société IB CONSTRUCTION, - JUGER que la demande de condamnation solidaire formulée par la SCCV SOHO n'est ni fondée, ni justifiée par la cause soumise à la Juridiction de céans, - EN CONSEQUENCE, DEBOUTER la SCCV SOHO de ses demandes de condamnation solidaire de la société IB CONSTRUCTION à titre de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens, - JUGER que le seul désordre mis à la charge de la société IB CONSTRUCTION était mineur, sans conséquence chiffrée et déterminée et plus la résultante d'un défaut d'entretien du Syndicat des Copropriétaires SOHO, - EN CONSEQUENCE, DEBOUTER la société SCCV SOHO de l'ensemble de ses demandes à l'égard de la société IB CONSTRUCTION, - SUBSIDIAIREMENT, POUR LE CAS OU LA JURIDICTION DE CEANS DECIDAIT DE CONDAMNER LA SOCIETE IB CONSTRUCTION A QUELQUE SOMME QUE CE SOIT, JUGER que la SMABTP, assureur de la société IB CONSTRUCTION, devra alors la relever et garantir desdites condamnations, - DEBOUTER la société GAN ASSURANCES de ses demandes à l'encontre de la société IB CONSTRUCTION, faute de démonstration du fait que les ouvrages réalisés par la société IB CONSTRUCTION auraient « indissociablement concouru, avec ceux ressortissant des autres lots, à la création de l'entier dommage », - EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER toute partie succombante à devoir régler à la société IB CONSTRUCTION, la somme de 3.500,00 €uros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - ECARTER l'exécution provisoire du jugement à intervenir, - METTRE A LA CHARGE de toute partie succombante MAIS AUCUNEMENT, à la charge de la société IB CONSTRUCTION, même à titre partiel, les dépens, en ce compris les frais d'expertise. Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 15 mai 2024, la société GERALD FAURE ETANCHEITE demande au tribunal de : - PRENDRE ACTE du désistement de la SCCV SOHO de toute demande formée à l'encontre des sociétés GERALD FAURE ETANCHEITE et AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société GERALD FAURE ETANCHEITE, - PRONONCER la mise hors de cause des sociétés GERALD FAURE ETANCHEITE et AXA FRANCE IARD, - CONDAMNER la SCCV SOHO à payer aux sociétés GERALD FAURE ETANCHEITE et AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société GERALD FAURE ETANCHEITE, la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 12 juin 2024, la société MANOSQUE ELECTRICITE PLOMBERIE demande au tribunal de : - PRENDRE ACTE du désistement de la SCCV SOHO de toute demande formée à l'encontre de la SA MEP ; Et en conséquence, - PRONONCER la mise hors de cause de la SA MEP - CONDAMNER la SCCV SOHO à payer à la SA MEP la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître VIDUSSI. Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 11 avril 2024, la société AXA prise en sa qualité d'assureur de la société MANOSQUE ELECTRICITE PLOMBERIE demande au tribunal de : - PRENDRE ACTE du désistement de la SCCV SOHO de toute demande formée à l'encontre de la compagnie AXA FRANCE, prise en sa qualité d'assureur de la société MANOSQUE ELECTRICITE PLOMBERIE - METTRE HORS DE CAUSE la compagnie AXA FRANCE prise en sa qualité d'assureur de la société MANOSQUE ELECTRICITE PLOMBERIE - CONDAMNER la SCCV SOHO à payer à AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur de la société MANOSQUE ELECTRICITE PLOMBERIE la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par des dernières conclusions régulièrement notifiées au RPVA le 20 mars 2024, la société AXA prise en sa qualité d'assureur de la société MATTOUT demande au tribunal de : - PRENDRE ACTE de ce que la SCCV SOHO se désiste de ses demandes de condamnation formulée à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD ; - PRONONCER la mise hors de cause de la société AXA FRANCE IARD. - CONDAMNER tout succombant aux dépens. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024. L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 3 février 2025. La décision a été mise en délibéré au 5 mai 2025.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « déclarer », à « fixer » ou à « prendre acte », tout comme les demandes de « juger » ou de « dire et juger », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile si elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige. Elles constituent de simples moyens et arguments au soutien des véritables prétentions. Le tribunal n'y répondra donc pas dans le dispositif de son jugement. Sur les désistements En vertu des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l'espèce, il y a lieu de constater le désistement de la société SOHO à l'égard de la SA MANOSQUE ELECTRICITE PLOMBERIE, son assureur la société AXA, la société MERCURIO FRERES, son assureur la SMABTP, la SARL GERALD FAURE ETANCHEITE, ses assureurs la SMABTP et AXA, la SAS MATTOUT ENTREPRISE et son assureur la société AXA. Il sera statué sur les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou des dépens en fin de jugement. Sur la recevabilité des demandes dirigées contre la société NOUVELLE ALPES MEDITERRANEE La SCCV SOHO formule une demande de condamnation en nature de la société NOUVELLE ALPES MEDITERRANEE à exécuter les travaux de reprise de certains désordres. Or, il apparait que cette société a été dissoute le 31 décembre 2017, selon publication au BODACC le 14 mars 2018, et qu'une procédure de liquidation a été ouverte à son égard à cette date. Les conclusions de la société SOHO ont d'ailleurs été signifiées à son liquidateur. Dans ces conditions, la demande visant à ce qu'elle soit condamnée à réaliser les travaux de reprise sous astreinte est irrecevable. Sur les demandes principales de la SCCV SOHO au titre des réserves non levées En vertu de l'article 1792-6 du code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Ainsi, l'entrepreneur doit au maitre de l'ouvrage la réparation de tous les désordres signalés dans ce cadre. A défaut, il engage sa responsabilité civile de droit commun. A cet égard, l'article 1217 du Code Civil dispose : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut (…) : - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. » Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur d'une obligation contractuelle est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Il sera rappelé que l''entrepreneur est tenu d'exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à ses engagements contractuels, à la réglementation en vigueur et aux règles de l'art. - Sur la demande dirigée contre la société NOUVELLE ALPES MEDITERRANEE et son assureur au titre du désordre numéro 5 La SCCV SOHO sollicite la condamnation de la société NOUVELLE ALPES MEDITERRANNEE à reprendre sous astreinte le joint de calfeutrement de la porte du garage dit « désordre n°5 » au sein du rapport d'expertise judiciaire, ainsi que sa condamnation, solidairement avec son assureur, au paiement d'une somme de 1.000 euros au titre des travaux de reprise de ce désordre. La demande de condamnation en nature a été déclarée irrecevable. Sur le reste, par jugement du 7 septembre 2023, le maitre d'ouvrage a été condamné à procéder ou faire procéder à la réparation de ce désordre affectant les parties communes de l'immeuble et ayant fait l'objet d'une réserve, et ce sous astreinte. Il résulte du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [M] en date du 30 novembre 2020 que la matérialité de ce défaut est établie et qu'il relève d'un manquement d'exécution imputable à la société NOUVELLE ALPES MEDITERRANEE, qui était titulaire du lot « menuiseries » et avait ainsi à sa charge cette prestation. La responsabilité de cette société est donc établie à ce titre. Il convient toutefois de relever que la demande de condamnation au paiement d'une somme de 1000 euros au titre de ce désordre n'est pas motivée ni justifiée par la société SOHO. Si elle semble correspondre au coût estimé des travaux de reprise de ce désordre, aucune pièce n'est produite sur ce point, et notamment aucun devis. Aucune estimation ne figure au rapport d'expertise. Il n'est pas davantage justifié ni même allégué que la société SOHO aurait réglé une telle somme à une entreprise tierce pour la reprise de ce désordre, étant relevé qu'elle réclamait également une réparation en nature par la société NOUVELLES ALPES MEDITERRANEE, ce qui laisse penser que lesdits travaux n'ont pas été réalisés. En l'absence de tout justificatif, cette demande indemnitaire formulée à l'encontre de la société NOUVELLE ALPES MEDITERRANEE sera donc rejetée, de même que celle à l'encontre de son assureur la SMABTP, qui n'est pas davantage développée et qui ne précise même pas au titre de quelle police sa garantie est recherchée. - Sur les demandes de la SCCV SOHO dirigée contre la société [Z] et son assureur au titre des désordres numéro 7, 11, 12, 13A, 13B, 14 A, 14E et 14F et 15 A La requérante réclame par ailleurs la condamnation de la société [Z] à reprendre sous astreinte les désordres précités, et en tout état de cause à lui payer, ainsi que son assureur, la somme de 35.000 € HT au titre de ces travaux. Par jugement du 7 septembre 2023, la SCCV SOHO a été condamnée à procéder ou faire procéder à la réparation de ces désordres, qui concernent : - l'aspect grossier du revêtement mural de type gouttelette au niveau de l'encadrement de la porte d'accès aux box (désordre n°7) ainsi qu'un défaut de finition de la peinture du plafond du balcon des consorts [E] (désordre n°13B) ; - des fissures esthétiques de l'enduit de façade au niveau de plusieurs balcons et terrasses, parfois avec effritement et fissuration du crépi, concernant les balcons des copropriétaires [D], [T] et [E] (désordres numérotés 11 à 13A), [I] (désordre 14A, 14E et 14F), et [F] (désordre n°15A). La matérialité de l'ensemble de ces désordres a été constatée par l'expert judiciaire dans le cadre de son rapport et n'est pas contestée. Toutefois, les désordres n°7 et n°13B relèvent selon l'expert d'un défaut d'exécution des travaux de peinture réalisés par la société DECO SERVICE PEINTURE, titulaire de ce lot. La demande de condamnation de la société [Z] et de son assureur au titre de ces désordres est dès lors mal dirigée puisque celle-ci y est étrangère. Il est par ailleurs constant que ces désordres ont déjà été repris par la société DECO SERVICE PEINTURE en cours d'expertise. Aucune demande n'est d'ailleurs formée à l'encontre de cette société au titre de leur réparation. La société SOHO sera donc déboutée de sa demande de condamnation de la société [Z] à la reprise des désordres n°7 et 13B. S'agissant des autres désordres numérotés 11 à 13A, 14A, 14E, 14F et 15A, ils sont dus selon Monsieur [M] à une mise en œuvre défectueuse des enduits par la société [Z] qui n'a pas respecté les règles de l'art, et en particulier le DTU 26.1. Il ressort par ailleurs du rapport d'expertise que cette société s'était engagée à reprendre ces désordres dès le mois de novembre 2016, puis de nouveau en mars 2017 et au cours des opérations d'expertise, ce qui résulte également de l'attestation sur l'honneur rédigée par ses soins en date du 23 mars 2017. Or, elle n'a de toute évidence pas tenu ses engagements et n'a jamais repris les malfaçons affectant ses travaux. Dans ces conditions, elle doit être condamnée sous astreinte à effectuer ces travaux de reprise, dont il n'est aucunement soutenu ni établi qu'ils auraient déjà été réalisés à ce jour. S'agissant en revanche de la demande parallèle de condamnation pécuniaire relative aux travaux, elle n'est là encore ni motivée ni expliquée par la SCCV SOHO, et est formulée cumulativement avec la demande de condamnation en nature à les exécuter. Il n'est aucunement démontré que cette somme aurait été supportée par la requérante pour faire réaliser lesdits travaux par une autre entreprise. Cette demande sera dès lors rejetée pour les raisons précédemment exposées. La société SOHO sera également déboutée de sa demande en paiement dirigée à l'encontre du GAN, assureur décennal de la société [Z], dès lors que cette demande n'est ni motivée ni justifiée et que les désordres objets du présent litige sont en tout état de cause des désordres esthétiques apparents sans aucune atteinte à la solidité de l'ouvrage ni impropriété à destination selon l'expert judiciaire. Ils ne peuvent dès lors relever de la garantie décennale des constructeurs, seule couverte par la police souscrite. Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice d'image et des désagréments causés par la nécessité d'engager une procédure judiciaire La société SOHO réclame parallèlement la condamnation des sociétés NOUVELLE ALPES MEDITERRANEE et [Z], ainsi que des sociétés DECO PEINTURE SERVICE, SOMIBAT et IB CONTRUCTION à lui payer la somme de 20000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant principalement de l'atteinte à son image et des tracas causés par les désordres, ayant nécessité l'engagement d'une procédure judiciaire et la réalisation d'une expertise pour obtenir la levée des réserves. Il a été précédemment rappelé que la société [Z] a réalisé des travaux non conformes aux règles de l'art et a ensuite manqué à son obligation de lever les réserves émises à ce titre malgré l'engagement qu'elle avait pris à plusieurs reprises, ce qui résulte du rapport d'expertise. Il ne peut être contesté que ces manquements ont entrainé un préjudice pour la société SOHO, qui a été contrainte d'engager une procédure judiciaire d'expertise puis une procédure au fond pour obtenir la reprise des travaux, et ce alors que les désordres consistaient en une fissuration apparente des enduits de façade touchant l'esthétique de l'immeuble en général et affectant les balcons et terrasses de plusieurs copropriétaires, ce qui est de nature à avoir nui à son image. Ces manquements contractuels justifient dès lors qu'elle indemnise la société SOHO de ces désagréments, parallèlement à sa condamnation en nature à la reprise des désordres. Il lui sera alloué à ce titre la somme de 2500 euros. En revanche, il a été précédemment dit que la garantie de la société GAN, assureur de la société [Z], n'était pas mobilisable, de sorte que la demande dirigée à son encontre sera rejetée. Par ailleurs, il n'est aucunement prouvé que la société NOUVELLE ALPES MEDITERRANEE, dont la responsabilité n'a été retenue qu'au titre d'un unique défaut du joint de calfeutrement de la porte des parkings, ou la société DECO PEINTURE SERVICE, qui a réparé les désordres mineurs qui relevaient de son intervention et permis la levée des réserves dès 2017, soit avant même la réalisation de l'expertise judiciaire, aient commis des fautes ayant concouru à ce préjudice, et en particulier à un quelconque préjudice d'image. Les demandes formées à leur encontre seront donc rejetées. S'agissant enfin des demandes dirigées à l'encontre des sociétés SOMIBAT et IB CONSTRUCTION, il y a lieu de rappeler que la responsabilité de la SCCV SOHO n'a pas été retenue au titre de désordres incombant à ces sociétés dans le cadre du jugement du 7 septembre 2023. L'expert judiciaire a en outre relevé : - que les infiltrations au niveau du coffret EDF imputables à IB CONSTRUCTIONS (désordre n°4) étaient un désordre mineur réparé en cours d'expertise, de sorte qu'aucun manquement contractuel qui soit en lien avec le préjudice d'image allégué n'est établi ; - que les infiltrations en sous-face de la toiture imputables au sous-traitant de la société SOMIBAT (désordre n°17) ont quant à elles donné lieu à deux interventions réparatoires de celle-ci en mars 2019 et janvier 2020, qui ont permis de mettre fin aux désordres. La société SOHO ne démontre pas en quoi ces désordres auraient précisément contribué au préjudice qu'elle allègue, alors qu'ils sont survenus en décembre 2017 soit postérieurement à l'assignation en référé-expertise dont ils ne sont pas à l'origine, qu'ils n'apparaissent dès lors pas en lien avec des réserves non levées et qu'ils ont été réparé de manière diligente en cours d'expertise. Les demandes formulées à l'encontre de ces sociétés doivent ainsi également être rejetées. Sur la demande de prise en charge des frais d'expertise judiciaire La SCCV SOHO réclame, dans le cadre de son dispositif, que les locateurs d'ouvrage précités soient condamnés au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire de Monsieur [M] s'élevant à la somme de 14883,20 euros. Or, les frais de l'expertise judiciaire ont déjà été mis à la charge de la société SOHO dans le cadre de sa condamnation aux dépens par le jugement du 7 septembre 2023, et ne peuvent par conséquent être inclus dans les dépens inhérents à la présente instance. Cette demande de prise en charge des frais d'expertise judiciaire par les défendeurs doit toutefois s'analyser comme une demande de dommages et intérêts distincte émanant de la société SOHO, visant à ce qu'elle soit indemnisée à hauteur du coût de l'expertise judiciaire qu'elle a été condamnée à prendre en charge. La société [Z] a été reconnue responsable de différents désordres et de réserves non levées à l'origine de l'expertise judiciaire sollicitée par le syndicat des copropriétaires. Elle doit donc être condamnée à prendre en charge le cout final de cette mesure. L'ordonnance de taxe n'étant pas produite aux débats et la somme de 14883,20 euros évoquée dans les conclusions de la société SOHO n'étant justifiée par aucune pièce à ce stade, il y a lieu de condamner la société [Z] à payer à la société SOHO les frais de l'expertise judiciaire, tels qu'ils ont été taxés par le juge chargé du contrôle des expertises. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Aux termes de l'article 700 (1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La société [Z], qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance, qui ne comprendront pas les frais d'expertise judiciaire qui ont déjà été inclus dans les dépens d'une instance distincte, tel que précédemment rappelé. La société [Z] sera également condamnée à payer à la société SOHO une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a parallèlement pas lieu de faire droit aux autres demandes formulées au titre des frais irrépétibles au regard de l'équité et en l'absence de mises en cause manifestement injustifiées. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et il n'y a donc pas lieu de l'ordonner. Aucun élément ne justifie par ailleurs de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition des parties au greffe, DECLARE parfaits les désistements d'instance et d'action de la SCCV SOHO à l'encontre de la SARL GERALD FAURE ETANCHEITE et de ses assureurs la SA AXA FRANCE IARD et la SMABTP, de la SA MANOSQUE ELECTRICITE PLOMBERIE et de son assureur la SA AXA FRANCE IARD, de la SARL MERCURIO FRERES et de son assureur la SMABTP, et de la SAS MATTOUT ENTREPRISE et de son assureur la société AXA FRANCE IARD ; DECLARE irrecevable la demande formulée par la SCCV SOHO visant à la condamnation de la SARL NOUVELLE ALPES MEDITERRANEE à procéder à la reprise du désordre n°5 sous astreinte, en l'état de sa dissolution ; DEBOUTE la SCCV SOHO de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre la SARL NOUVELLE ALPES MEDITERRANEE et son assureur la SMABTP au titre des travaux de reprise de ce désordre ; CONDAMNE l'EURL [Z] à procéder à la reprise des fissurations de l'enduit de façade objets des désordres n° 11 à 13A, 14A, 14E, 14F et 15A visés au sein du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [M] en date du 30 novembre 2020, et ce sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, qui courra pendant un délai de trois mois ; DEBOUTE la SCCV SOHO de sa demande de dommages et intérêts dirigée l'EURL [Z] et son assureur SA GAN ASSURANCES au titre des travaux de reprise de ces désordres ; CONDAMNE l'EURL [Z] à payer à la SCCV SOHO la somme de 2500 euros au titre de son préjudice d'image et des démarches rendues nécessaires en lien avec ces désordres ; DEBOUTE la SCCV SOHO de sa demande formulée au titre de son préjudice d'image et des démarches rendues nécessaires en lien avec ces désordres, dirigée à l'encontre de la SA GAN ASSURANCES, de la société DECO SERVICE PEINTURE, de son assureur la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, de la société IB CONSTRUCTION et de son assureur la SMABTP, de la société SOMIBAT et de son assureur la SMABTP, de la société NOUVELLE ALPES MEDITERRANNE et de son assureur la SMABTP ; CONDAMNE l'EURL [Z] à payer à la SCCV SOHO le montant des frais d'expertise judiciaire de Monsieur [M], tels qu'ils ont été taxés par le juge chargé du contrôle des expertises ; CONDAMNE l'EURL [Z] aux dépens de la présente instance ; AUTORISE la distraction des dépens au profit des avocats qui en ont fait la demande ; CONDAMNE l'EURL [Z] à payer à la SCCV SOHO la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu à ordonner ni à écarter l'exécution provisoire, qui assortit de plein droit la présente décision ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE CINQ MAI DEUX MIL VINGT CINQ. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...