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Tribunal administratif de Toulouse, 31 juillet 2026, 2500671

Mots clés
statuer • requête • recouvrement • signification • remboursement • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
  • Numéro d'affaire :
    2500671
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Non-lieu
  • Référence abrégée :
    TA Toulouse, 31 juill. 2026, n° 2500671
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, Mme B... A... forme opposition : 1) à la contrainte émise le 7 novembre 2024 par la caisse d'allocations familiales (CAF) de Seine-Maritime, signifiée le 11 décembre 2024, pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 236 euros auquel s'ajoute 67,69 euros de frais, pour la période du 1er au 31 juillet 2023 ; 2) à la contrainte émise le 10 décembre 2024 par la CAF de Seine-Maritime, signifiée le 22 janvier 2025, pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 281 euros auquel s'ajoute 71,12 euros de frais, pour la période du 1er au 31 juillet 2023. Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2025, la CAF de Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer, les indus et les frais de signification en litige ayant fait l'objet d'une admission en non-valeur. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme Florence Le Guillou pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ». 2. Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2025, la CAF de Seine-Maritime informe le tribunal de l'admission en non-valeur des indus d'allocation de logement sociale et des frais de signification dont il était demandé à Mme A... le remboursement pour la période courant du 1er au 31 juillet 2023, la requérante ayant justifié d'une liquidation judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A... ont perdu leur objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la caisse d'allocations familiales de Seine-Maritime. Fait à Toulouse, le 31 juillet 2026. La magistrate désignée, Florence Le Guillou La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,

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