Tribunal judiciaire d'Avignon, 7 juillet 2026, 26/00171
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • contrat • restitution • astreinte • déchéance • résiliation • ressort • solde • terme • forclusion
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Avignon
- Numéro de pourvoi :26/00171
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Avignon, 7 juill. 2026, n° 26/00171
- Identifiant Judilibre :6a513a1993c619cd1fb18024
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Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AVIGNON
N° RG 26/00171 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KM57
Minute N° :
JUGEMENT DU 07 Juillet 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
S.A. CREDIPAR COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICUL [Localité 2]
STELLANTIS FINANCE & SERVICES-SOFIRA [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Cindy COLLOCA, avocat au barreau de CARPENTRAS
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [B] [U]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 12/5/26
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 15 janvier 2024, la SA CREDIPAR a consenti à Monsieur [B] [U] un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule neuf PEUGEOT E-2008 immatriculé [Immatriculation 1], d'une valeur de 35 836 euros, remboursable moyennant un premier loyer de 13 000,23€ puis 35 loyers d'un montant de 133,67€.
Le véhicule a été livré le 11 avril 2024.
Par une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 17 juin 2025, la SA CREDIPAR a réclamé à Monsieur [B] [U] le paiement sous quinzaine de la somme de 824,70€ au titre de loyers impayés.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 03 juillet 2025, la SA CREDIPAR a informé Monsieur [B] [U] de l'acquisition de la déchéance du terme et l'a mis en demeure de régler sous huit jours la somme de 31 708,92 euros au titre du contrat.
Par exploit du 23 avril 2026, la SA CREDIPAR a fait assigner Monsieur [B] [U] devant le présent tribunal afin qu'il :
- constate que la déchéance du terme a été prononcée ou, à titre subsidiaire, prononce la résiliation judiciaire du contrat de crédit ;
- ordonne la restitution du véhicule PEUGEOT E-2008 immatriculé [Immatriculation 1] entre ses mains dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150€ par jour de retard ;
- à défaut de restitution spontanée, l'autorise à récupérer le véhicule en vue de sa vente par tout commissaire de justice en quelque lieu qu'il se trouve ;
- condamne Monsieur [B] [U] à lui payer la somme de 25 713,25€ avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2025, date de la mise en demeure ;
- condamne Monsieur [B] [U] à lui payer la somme de 800€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens ;
- ordonne l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le dossier est fixé à l'audience du 12 mai 2026 où la SA CREDIPAR a comparu représentée et a sollicité le bénéfice de son assignation.
Monsieur [B] [U] n'a pas comparu, ni n'a été représenté.
La décision est mise en délibéré au 07 juillet 2026.
Monsieur [B] [U] a été régulièrement assigné selon les dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile.
En application de l'article 473 du Code procédure civile, le présent jugement, susceptible d'appel, sera rendu en premier ressort et réputé contradictoire.
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MOTIFS
Attendu que l'article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Qu'aux termes des articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, disposition qui est d'ordre public et qu'ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ; Que l'article 9 du Code de procédure civile indique qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; Qu'il ressort de l'article 1353 du Code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; Qu'enfin, le contrat liant les parties est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation ; 1) Sur la recevabilité de la demande en paiement Attendu que l'article R. 312-35 du Code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé ; Qu'en l'espèce et après analyse des décomptes produits par la SA CREDIPAR, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 15 mai 2024, soit moins de deux ans avant l'assignation, signifiée le 23 avril 2026. Qu'il en résulte que le délai de forclusion n'est pas acquis et que la demande en paiement formée par la SA CREDIPAR est recevable. 2) Sur le solde du crédit et les indemnités légales Attendu que l'article L.312-39 du Code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; qu'en outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ; Qu'en l'espèce, la SA CREDIPAR est en droit d'obtenir du fait de la défaillance de Monsieur [B] [U], la somme de totale de 25 713,25€ au titre du solde du contrat ; Que cette somme sera assujettie au taux d'intérêt légal à compter du 17 juin 2025, date de la mise en demeure. 3) Sur la restitution du véhicule Attendu que l'article 1104 du Code civil dispose que les contrats doivent être exécutés de bonne foi ; Qu'en l'espèce, le contrat conclu entre les parties le 15 janvier 2024 stipule dans son article 6-3 que « La location peut être résiliée par le bailleur, après envoi d'une mise en demeure restée infructueuse, en cas de défaillance de votre part dans son exécution. La résiliation entraîne l'obligation de restituer, à vos frais, le véhicule loué au bailleur, avec clés et certificat d'immatriculation... » ; Qu'il est constant que la demanderesse a adressé une mise en demeure en date du 17 juin 2025 réclamant au défendeur les loyers échus impayés, mise en demeure qui est demeurée infructueuse ; Que par courrier recommandé avec accusé de réception du 03 juillet 2025, la SA CREDIPAR a informé Monsieur [B] [U] de l'acquisition de la déchéance du terme et la résiliation du contrat de location avec option d'achat ; Que la demanderesse est donc fondée à solliciter la restitution du véhicule objet du contrat ; Qu'en conséquence, il sera ordonné à Monsieur [B] [U] de restituer le véhicule PEUGEOT E-2008 immatriculé [Immatriculation 1] à la SA CREDIPAR ; Que par ailleurs, Monsieur [B] [U] sera condamné, à compter d'un délai d'un mois après la signification du présent jugement, à payer une astreinte provisoire d'un montant de 100€ par jour pendant un délai de six mois à la SA CREDIPAR jusqu'à restitution du véhicule ; Qu'enfin et à défaut de restitution spontanée, la SA CREDIPAR sera autorisée à faire appréhender le véhicule, conformément aux articles R.222-2 et R.222-7 du Code des procédures civiles d'exécution avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique, si besoin. 4) Sur les demandes accessoires Sur les dépens Attendu qu'en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ; Qu'en conséquence, Monsieur [B] [U] qui succombe à l'instance sera condamné aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles Attendu qu'aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, pouvant même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation ; Qu'en l'espèce, l'équité commande de condamner Monsieur [B] [U] à payer la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles que la SA CREDIPAR a pu exposer pour la présente procédure. Sur l'exécution provisoire Attendu qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ; Qu'il y a lieu en conséquence de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, Déclare recevable la demande en paiement formée par la SA CREDIPAR au titre du contrat de location avec option d'achat consenti le 15 janvier 2024 à Monsieur [B] [U] ; Condamne Monsieur [B] [U] à payer à la SA CREDIPAR, au titre du solde du contrat de location avec option d'achat précité, la somme de 25 713,25€ avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2025 ; Ordonne à Monsieur [B] [U] de restituer le véhicule PEUGEOT E-2008 immatriculé [Immatriculation 1] ainsi que ses clefs et ses documents règlementaires à la SA CREDIPAR ; Condamne Monsieur [B] [U], à défaut de restitution du véhicule dans le délai d'un mois à compter de la date de signification du présent, à payer une astreinte provisoire d'un montant de 100€ par jour à la SA CREDIPAR pendant un délai de six mois, jusqu'à restitution du véhicule ; Autorise, à défaut de restitution spontanée, la SA CREDIPAR à faire appréhender le véhicule PEUGEOT E-2008 immatriculé [Immatriculation 1] , conformément aux articles R.222-2 et R.222-7 du Code des procédures civiles d'exécution avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique, si besoin ; Condamne Monsieur [B] [U] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 750€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne Monsieur [B] [U] au paiement des dépens ; Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; Rejette les autres demandes pour le surplus. Ainsi jugé et tenu à disposition au greffe le 07 juillet 2026. Le Greffier Le Juge En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier. A [Localité 6], le 7 JUILLET 2026 Le Directeur de greffe ou son délégué.Commentaires sur cette affaire
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