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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème Chambre, 4 novembre 2014, 13BX00222

Mots clés
marchés et contrats administratifs • notion de contrat administratif Existence d'un contrat • préjudice • désistement • réparation • requête • condamnation • rapport

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Bordeaux
4 novembre 2014
Tribunal administratif de Limoges
22 novembre 2012

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
  • Numéro d'affaire :
    13BX00222
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Rapporteur public :
    M. KATZ
  • Référence abrégée :
    CAA Bordeaux, 2ème ch., 4 nov. 2014, 13BX00222
  • Rapporteur : M. Jean-Pierre VALEINS
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Limoges, 22 novembre 2012
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000029731519
  • Président : M. PEANO
  • Avocat(s) : ARIES
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Résumé

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Partie intimée
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la requête

enregistrée le 22 janvier 2013 présentée pour M. B...C...demeurant ... par Me A...; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100707 du 22 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Institut français du cheval et de l'équitation à lui verser, d'une part, une somme de 20 957,50 euros en paiement de la réalisation d'un état des lieux du château de Pompadour ou en réparation du préjudice résultant pour lui de l'absence de régularisation d'un bon de commande relatif à ces prestations, d'autre part, la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'impayé ; 2°) de condamner l'Institut français du cheval et de l'équitation à lui verser au titre de préjudice financier la somme de 20 957,50 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2009 ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés ainsi que la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 3°) de mettre à la charge de l'Institut français du cheval et de l'équitation la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le code

des marchés publics ; Vu le décret n° 2010-90 du 22 janvier 2010 relatif à l'Institut français du cheval et de l'équitation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2014 : - le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ; 1. Considérant que le désistement de M. C...est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; 2. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. C...la somme demandée par l'Institut français du cheval et de l'équitation et non comprise dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M.C.... Article 2 : Les conclusions de l'Institut français du cheval et de l'équitation tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 No 13BX00222

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