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Tribunal administratif de Nancy, 13 novembre 2024, 2102725

Mots clés
société • statuer • requête • condamnation • rejet • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Nancy
13 novembre 2024
Directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle
9 octobre 2024
Directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle
2 août 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
  • Numéro d'affaire :
    2102725
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Non-lieu
  • Référence abrégée :
    TA Nancy, 13 nov. 2024, n° 2102725
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle, 2 août 2023
  • Avocat(s) : CABINET FIDAL DIRECTION INTERNATIONALE
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Résumé

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Partie requérante
Partie défenderesse
Directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 septembre 2021 et 16 mai 2022, la société Phoenix OCP, représentée par Me du Pasquier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née du silence gardé par le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle sur sa réclamation préalable formée le 15 décembre 2020 ; 2°) de la décharger de la cotisation foncière des entreprises et des taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2019 à raison de son établissement situé dans la commune de Vandœuvre-lès-Nancy ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 mars 2022, 2 août 2023 et 10 octobre 2024, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Par un courrier du 11 septembre 2024, la société requérante a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Par un mémoire, enregistré le 7 octobre 2024, la société requérante maintient ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il résulte de l'instruction que, par des décisions du 2 août 2023 et du 9 octobre 2024, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle a prononcé le dégrèvement de la cotisation foncière des entreprises en litige. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin de décharge de cette imposition. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la société Phoenix OCP. Article 2 : L'État versera à la société Phoenix OCP une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Phoenix OCP et au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 13 novembre 2024. Le président du tribunal, S. Davesne La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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