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Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES, 23 juin 2026, 2026001033

Mots clés
redressement • qualités • rapport • règlement • remboursement • requis • ressort • rôle • société

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
23 juin 2026
Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
27 novembre 2025

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Résumé

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE Jugement de renouvellement de la période d'observation du 23/06/2026 Numéro de rôle : 2026 001033 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23/06/2026 (article 450 C.P.C.) Composition du tribunal lors de l'audience du 23/06/2026 PRESIDENT : Monsieur Romain FOURNIER JUGES : Monsieur Jean-Christian SAMYN Monsieur Pierre-Yves RIFFAULT GREFFIER : Madame Marine DESSAUX [Localité 1] (SAS) [Adresse 1] 842 041 246 RCS [Localité 2] comparant par le représentant légal, monsieur [S] [W] [Y] En présence de : Maître [X] [K], ès qualités de mandataire judiciaire Par jugement en date du 27/11/2025, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de MAAZKA (SAS), et a ordonné à ce que l'affaire soit évoquée à nouveau, en chambre du conseil, à l'audience de ce jour. Les parties ont été dûment avisées, Le ministère public a été avisé conformément à la loi ; A l'audience, le mandataire judiciaire indique que la société a connu une perte en 2025 mais que la situation se stabilise légèrement sur la période d'observation et notamment les 4 premiers mois de 2026. Il indique que de nouvelles dettes avaient été déclarées mais que celles-ci ont été réglées par le dirigeant en amont de l'audience. En l'état, Maître [K] est favorable au renouvellement de la période d'observation pour une période de 6 mois en vue de présenter un plan de redressement. Le dirigeant confirme que la reconstitution de la trésorerie commence mais qu'elle st encore fragile. Par ailleurs à la barre, le dirigeant propose et s'engage afin de justifier sa capacité de remboursement, à verser d'ores et déjà la somme 500 euros, mensuellement, au titre de remboursement de son passif entre les mains de Maître [X] [K], en qualité de mandataire judiciaire, et demande qu'il lui en soit donné acte. Cette somme sera affectée par priorité au règlement des frais de justice, Le président donne lecture du rapport du juge-commissaire. Le tribunal, en l'état de l'examen des éléments lui ayant été soumis, et notamment l'absence de nouvelles dettes, constate qu'il y a lieu en l'espèce d'ordonner le renouvellement de la période d'observation pour une durée maximale de 6 mois, soit jusqu'au 27/11/2026, conformément aux dispositions de l'article L 631-7 du code de commerce.

Par ces motifs

, Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en premier ressort contradictoirement, Vu l'article L.631-7 du code de commerce, Vu le rapport du juge commissaire, Donne l'acte requis à [Localité 1] (SAS), Ordonne le versement d'une consignation mensuelle de 500 euros, par le débiteur, selon son accord exprimé à la barre, entre les mains de Maître [X] [K], ès qualités de mandataire judiciaire, à compter du 1er juillet 2026, puis le 1er de chaque mois, à valoir sur les frais de justice puis le règlement du passif, Autorise le renouvellement de la période d'observation pour une durée maximale de 6 mois soit jusqu'au 27/11/2026, afin de permettre l'élaboration d'un plan de redressement et invite les parties à se présenter le 27/10/2026 à 9 heures en chambre du conseil. Enjoint à [Localité 1] (SAS) de produire, au mandataire judiciaire, 8 jours avant cette audience, et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation: le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable, une situation comptable de la période d'observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience et certifiée par son expert-comptable, l'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes relevant de l'article L.622-17 du code de commerce étant précisé que l'absence de l'un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire. Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure. Pour le président empêché Monsieur Jean-Christian SAMYN Le greffier.

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