INPI, 17 février 2006, 05-2204
Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • produits • propriété • terme • société • risque • règlement • service • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :05-2204
- Référence abrégée : INPI, déc. 05-2204, 17 févr. 2006
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : E ELEMENTS ; BASIC ELEMENT
- Classification pour les marques : CL25
- Numéros d'enregistrement : 144252 \ 3360864
- Parties : RIERA FARRE c. MAURIES LUCIEN GEORGES
Chronologie de l'affaire
INPI
17 février 2006
Résumé
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Parties demanderesses
INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CABINET GERMAIN ET MAUREAU
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CABINET GERMAIN ET MAUREAU
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Texte intégral
17/02/2006 OPP 05-2204 / MM
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Monsieur Lucien Georges MAURIES, a déposé, le 24 mai 2005, la demande d'enregistrement n° 05 3 360 864, portant sur le signe verbal BASIC ELEMENT.
Cette demande a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 05/26 NL du 1er juillet 2005.
Le 29 juillet 2005, Monsieur Antonio R F, représenté par Monsieur William LOBELSON, conseil en propriété industrielle, mention "marques, dessins et modèles", du cabinet GERMAIN ET MAUREAU, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque communautaire complexe E ELEMENTS, déposée le 19 avril 1999 et enregistrée sous le n° 1 144 252.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure.
Sont identiques ou, à tout le moins, similaires, les « Bermudas, blouses, blousons, bonneterie, cache-col, caleçons, camisoles, casquettes, ceintures (habillement), châles, robes de chambre, chandails, chaussettes, chaussons, chemises, chemisettes, vêtements confectionnés, lingerie de corps, corselets, corsets, costumes, coupe-vents, couvre-oreilles, cravates, vêtements en cuir ou imitation cuir, sous-vêtements, écharpes, foulards, gabardines, gants, gilets, articles d'habillement, imperméables, vêtements jersey, jupes, jupons, justaucorps (body), lingerie de corps, maillots, manteaux, pantalons, pantoufles, pardessus, parkas, vestes de pêcheurs, peignoirs, pèlerines, pelisses, costumes de plage, plastrons de chemises, pochettes, pull-overs, pyjamas, robes, robes de chambre, sandales, shorts, slips, sous-vêtements, tabliers (vêtements), tee-shirts, tricots (vêtements), uniformes, vareuses, vestes, voiles, voilettes » de la demande d'enregistrement et les « Habillement de sport ; chaussures de football, crampons de chaussures de football ; chaussures de sport ; chemises, chemisettes, blouses, vareuses, vestes, pantalons, gants, chaussettes, bas, vêtements d'intérieur, pyjamas, chemises de nuit, gilets, capes, châles, manteaux, cache-col, pull-overs, boas (tours de cou), jupes, costumes, cravates, ceintures, bretelles, sorties de bain ; casquettes, imperméables, anoraks, vêtements de gymnastique et de sport compris dans cette classe ; robes de chambre ; étoles, mouchoirs ; costumes ; combinaisons ; chaussures et chapellerie ; articles de tricot » de la marque antérieure, en ce qu'ils appartiennent à la même catégorie générale et présentent les mêmes nature, fonction, origine et circuits de distribution.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure, en raison de la présence commune du terme distinctif et dominant ELEMENT.
La société opposante insiste sur la nécessité de procéder à un examen plus sévère des signes en raison de la grande similarité des produits en présence.
L'opposition a été notifiée au déposant, le 8 août 2005, sous le n° 05-2204. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans les deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marqu e communautaire et notamment son article 9 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 12 décembre 2002 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Lucien Georges MAURIES, a déposé, le 24 mai 2005, la demande d'enregistrement n° 05 3 360 864, portant sur le signe verbal BASIC ELEMENT.
Cette demande a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 05/26 NL du 1er juillet 2005.
Le 29 juillet 2005, Monsieur Antonio R F, représenté par Monsieur William LOBELSON, conseil en propriété industrielle, mention "marques, dessins et modèles", du cabinet GERMAIN ET MAUREAU, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque communautaire complexe E ELEMENTS, déposée le 19 avril 1999 et enregistrée sous le n° 1 144 252.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à certains de ceux de la marque antérieure.
Sont identiques ou, à tout le moins, similaires, les « Bermudas, blouses, blousons, bonneterie, cache-col, caleçons, camisoles, casquettes, ceintures (habillement), châles, robes de chambre, chandails, chaussettes, chaussons, chemises, chemisettes, vêtements confectionnés, lingerie de corps, corselets, corsets, costumes, coupe-vents, couvre-oreilles, cravates, vêtements en cuir ou imitation cuir, sous-vêtements, écharpes, foulards, gabardines, gants, gilets, articles d'habillement, imperméables, vêtements jersey, jupes, jupons, justaucorps (body), lingerie de corps, maillots, manteaux, pantalons, pantoufles, pardessus, parkas, vestes de pêcheurs, peignoirs, pèlerines, pelisses, costumes de plage, plastrons de chemises, pochettes, pull-overs, pyjamas, robes, robes de chambre, sandales, shorts, slips, sous-vêtements, tabliers (vêtements), tee-shirts, tricots (vêtements), uniformes, vareuses, vestes, voiles, voilettes » de la demande d'enregistrement et les « Habillement de sport ; chaussures de football, crampons de chaussures de football ; chaussures de sport ; chemises, chemisettes, blouses, vareuses, vestes, pantalons, gants, chaussettes, bas, vêtements d'intérieur, pyjamas, chemises de nuit, gilets, capes, châles, manteaux, cache-col, pull-overs, boas (tours de cou), jupes, costumes, cravates, ceintures, bretelles, sorties de bain ; casquettes, imperméables, anoraks, vêtements de gymnastique et de sport compris dans cette classe ; robes de chambre ; étoles, mouchoirs ; costumes ; combinaisons ; chaussures et chapellerie ; articles de tricot » de la marque antérieure, en ce qu'ils appartiennent à la même catégorie générale et présentent les mêmes nature, fonction, origine et circuits de distribution.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure, en raison de la présence commune du terme distinctif et dominant ELEMENT.
La société opposante insiste sur la nécessité de procéder à un examen plus sévère des signes en raison de la grande similarité des produits en présence.
L'opposition a été notifiée au déposant, le 8 août 2005, sous le n° 05-2204. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition dans les deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Bermudas, blouses, blousons, bonneterie, cache-col, caleçons, camisoles, casquettes, ceintures (habillement), châles, robes de chambre, chandails, chaussettes, chaussons, chemises, chemisettes, vêtements confectionnés, lingerie de corps, corselets, corsets, costumes, coupe-vents, couvre-oreilles, cravates, vêtements en cuir ou imitation cuir, sous-vêtements, écharpes, foulards, gabardines, gants, gilets, articles d'habillement, imperméables, vêtements jersey, jupes, jupons, justaucorps (body), lingerie de corps, maillots, manteaux, pantalons, pantoufles, pardessus, parkas, vestes de pêcheurs, peignoirs, pèlerines, pelisses, costumes de plage, plastrons de chemises, pochettes, pull-overs, pyjamas, robes, robes de chambre, sandales, shorts, slips, sous-vêtements, tabliers (vêtements), tee-shirts, tricots (vêtements), uniformes, vareuses, vestes, voiles, voilettes » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Habillement de sport ; chaussures de football, crampons de chaussures de football ; chaussures de sport ; chemises, chemisettes, blouses, vareuses, vestes, pantalons, gants, chaussettes, bas, vêtements d'intérieur, pyjamas, chemises de nuit, gilets, capes, châles, manteaux, cache-col, pull-overs, boas (tours de cou), jupes, costumes, cravates, ceintures, bretelles, sorties de bain; casquettes, imperméables, anoraks, vêtements de gymnastique et de sport compris dans cette classe ; robes de chambre ; étoles, mouchoirs ; costumes ; combinaisons ; chaussures et chapellerie ; articles de tricot ». CONSIDERANT qu'il n'est pas contesté que les produits précités de la demande d'enregistrement apparaissent identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal BASIC ELEMENT, présenté en lettres majuscules d'imprimerie, droites, grasses et noires ; Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe E ELEMENTS, ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que le signe contesté est composé de deux dénominations, à l'exclusion de tout autre élément ; que la marque antérieure consiste en une lettre ainsi qu'une dénomination accompagnées d'éléments figuratifs, le tout étant présenté dans un agencement particulier ; CONSIDERANT que ces signes ont en commun le terme ELEMENT(S), sous une forme visuellement proche et phonétiquement identique, dont il n'est pas contesté qu'il présente un caractère distinctif au regard des produits en cause ; Que la dénomination ELEMENTS apparaît prépondérante au sein de la marque antérieure, dès lors qu'elle y est nettement séparée de la lettre E et des éléments figuratifs et apparaît plus facilement lisible que ces derniers, en raison de sa présentation et de sa calligraphie ; Que de même, le terme ELEMENT présente un caractère dominant au sein du signe contesté, dès lors qu'il apparaît nettement séparable terme BASIC qui l'accompagne et qui fait en outre directement référence au terme « basique », désignant dans le domaine des produits en cause un élément fondamental d'une garde robe, de sorte qu'il est susceptible de faire apparaître le signe contesté comme une déclinaison de la marque antérieure pour des produits présentant cette caractéristique ; Qu'il en résulte une impression d'ensemble commune entre ces deux signes, dominés par le même terme ELEMENT. CONSIDERANT que le signe verbal BASIC ELEMENT constitue donc l'imitation de la marque antérieure E ELEMENTS, ce qui n'est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur ; Qu'ainsi, le signe verbal BASIC ELEMENT ne peut pas être adopté comme marque pour désigner ces produits sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe E ELEMENTS.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1er : L'opposition n° 05-2204 est reconnue justifiée, e n ce qu'elle porte sur les produits suivants : « Bermudas, blouses, blousons, bonneterie, cache-col, caleçons, camisoles, casquettes, ceintures (habillement), châles, robes de chambre, chandails, chaussettes, chaussons, chemises, chemisettes, vêtements confectionnés, lingerie de corps, corselets, corsets, costumes, coupe-vents, couvre-oreilles, cravates, vêtements en cuir ou imitation cuir, sous-vêtements, écharpes, foulards, gabardines, gants, gilets, articles d'habillement, imperméables, vêtements jersey, jupes, jupons, justaucorps (body), lingerie de corps, maillots, manteaux, pantalons, pantoufles, pardessus, parkas, vestes de pêcheurs, peignoirs, pèlerines, pelisses, costumes de plage, plastrons de chemises, pochettes, pull-overs, pyjamas, robes, robes de chambre, sandales, shorts, slips, sous- vêtements, tabliers (vêtements), tee-shirts, tricots (vêtements), uniformes, vareuses, vestes, voiles, voilettes ». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 05 3 360 864 es t partiellement rejetée, pour les produits précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Mathilde M JuristeCommentaires sur cette affaire
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