Tribunal de grande instance de Paris, 4 décembre 2014, 2013/15658
Mots clés
contrefaçon de marque • imitation • marque complexe • suppression • partie figurative • couleur • forme géométrique • calligraphie • logo • partie verbale • mot d'attaque identique • sigle • substitution • mot • mot final • similitude visuelle • similitude phonétique • similitude intellectuelle • validité de la marque • caractère distinctif • caractère descriptif • validité de la marque • contrefaçon de marque \ Validité de la marque
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
- Numéro de pourvoi :2013/15658, 13/15658
- Référence abrégée : TGI Paris, 4 déc. 2014, 2013/15658, 13/15658
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : IREPS INSTITUT DE RESSOURCES EN PSYCHOLOGIE DU SPORT ; IREPS Instance Régionale d'Éducation et de Promotion de la Santé
- Classification pour les marques : CL16 \ CL35 \ CL41 \ CL42 \ CL44
- Numéros d'enregistrement : 3718065 \ 3795709
- Parties : INSTITUT DE RESSOURCES PSYCHOLOGIE DU SPORT (association) c. FÉDÉRATION NATIONALE D'ÉDUCATION ET DE PROMOTION DE LA SANTÉ (association)
Chronologie de l'affaire
Tribunal de grande instance de Paris
4 décembre 2014
Résumé
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Parties demanderesses
Association INSTITUT DE RESSOURCES EN PSYCHOLOGIE DU SPORT
défendu(e) par CASTAGNOS Nicolas
FÉDÉRATION NATIONALE D'EDUCATION ET DE PROMOTION DE LA SANTÉ
défendu(e) par MOATTY Myriam du Cabinet COUSIN ET ASSOCIES
Parties défenderesses
Association FÉDÉRATION NATIONALE D'EDUCATION ET DE PROMOTION DE LA SANTÉ
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Texte intégral
TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 04 décembre 2014
3ème chambre 4ème section N° RG : 13/15658
Assignation du 07 Octobre 2013
DEMANDERESSE Association INSTITUT DE RESSOURCES EN PSYCHOLOGIE DU SPORT
[...]
34090 MONTPELLIER
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Biaise MOUAFO TAMBO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0418, avocat postulant et représentée par Me Nicolas CASTAGNOS, avocat au barreau de Montpellier, avocat plaidant
DÉFENDERESSE Association FÉDÉRATION NATIONALE D'EDUCATION ET DE PROMOTION DE LA SANTÉ
[...]
93200 SAINT DENIS
prise en la personne de son représentant légal domicilie ès qualités audit siège.
représentée par Maître Myriam MOATTY de l'Association COUSIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire //ROI59
COMPOSITION DU TRIBUNAL François THOMAS, Vice-Président Président de la formation
Thérèse A. Vice-Présidente
Laure A, Vice-Présidente Assesseurs,
assistés de Sarah BOUCRIS, Greffier.
DÉBATS A l'audience du 24 octobre 2014 tenue en audience publique
JUGEMENT Contradictoire Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
En premier ressort
Signé par François THOMAS, président et par Sarah BOUCRIS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
L'association I.R.E.P.S (Institut de ressources en psychologie du sport), association à but non lucratif créée en 2004, intervient dans le domaine de la santé et du sport dont le champs d'action a été élargi à celui de l'insertion, du handicap, de l'enfance et du vieillissement. Elle a pour « objet de contribuer au bien-être social, individuel et collectif, en répondant aux critères d'utilité sociale » et ce, selon l'article 3 des statuts de l'association. L'association I.R.E.P.S est membre du « Pôle Régional de Compétences en Education et Promotion de la Santé Languedoc-Roussillon », dont le but est le développement de l'éducation pour la santé et de la promotion de la santé en Languedoc- Roussillon. L'association initialement désignée sous le nom de « Sportitude » au 1er octobre 2004, puis sous celui de « Sportitude - IREPS » au 17 décembre 2005 devient, à compter du 19 décembre 2009, l'Institut de Ressources en Psychologie du Sport, à savoir I.R.E.P.S. L'association I.R.E.P.S exploite également un site internet sous le nom de domaine « ireps.org » qu'elle aurait réservé dès le 8 octobre 2004. Mademoiselle N, directrice de l'association, a déposé en date du 3 mars 2010 la marque française « IREPS -Institut de Ressources en Psychologie du Sport », enregistrée à l'INPI sous le numéro 103718065, dans les classes de produits et services 16, 35, 41, 42 et 44. Mademoiselle N aurait par la suite cédé la propriété de la marque à l'association I.R.E.P.S suivant acte de cession en date du 25 janvier 2013 avec effet rétroactif au jour de l'enregistrement de la marque. La Fédération Nationale d'Education et de Promotion de la Santé (ci-après « FNES ») est une association loi 1901 à but non lucratif constituée en 2002, qui a pour vocation d'accompagner les politiques de santé publique en vue d'améliorer la santé des individus. La FNES a été créée pour succéder à une structure associative mise en place en 1972 : le Comité Français d'Education pour la Santé (CFES), qui coordonnait les Comités Départementaux (CODES), Régionaux (CRES) ainsi que des Délégations Interrégionales (DIREPS). Le Comité Français d'Education pour la Santé (CFES) a lui-même été transformé en établissement public en 2002, l'Institut National de Prévention et d'Education pour la Santé (INPES). La FNES travaille en coopération avec l'Institut National de Prévention et d'Education pour la Santé (INPES) ainsi qu'avec les différentes institutions référentes en matière de santé publique. La FNES coordonne le premier réseau d'associations d'éducation et de promotion de la santé agissant au niveau national, appliquant les principes consacrés lors de la conférence internationale d'Ottawa pour la promotion de la santé, qui s'est tenue en 1986 et aux termes de laquelle a été adoptée une charte en vue de « contribuer à la réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et au-delà ». La FNES fédère vingt-cinq (25) Instances Régionales d'Education et de Promotion de la Santé dites IREPS qui constituent des personnes morales autonomes agissant de manière indépendante au niveau régional. Ces instances régionales sont affiliées à la FNES ; elles adhèrent au projet fédératif du réseau des IREPS. Elles sont désignées par l'acronyme IREPS combiné avec le nom de la région concernée depuis une décision adoptée lors d'une assemblée générale extraordinaire de la FNES du 17 décembre 2008. Toutes les IREPS ont fait l'objet d'une déclaration préfectorale régulièrement publiée au journal officiel. Les IREPS exercent une mission de service public et favorisent le développement à l'échelle locale, de la promotion de la santé. L'I.N.P.E.S finance les IREPS tandis-que la F.N.E.S les coordonne. Entre 2009 et 2010 plus de vingt instances régionales d'Education et de Promotion de la Santé ont réservé des noms de domaines tels que : - « irepsreunion.org » enregistré le 12 juin 2009 - « ireps-fc.fr » enregistré le 16 juin 2009 - « irepsbretagne.fr » enregistré le 17 juillet 2009 - « irepspdl.org » enregistré le 28 septembre 2009 La F.N.E.S a déposé le 7 janvier 2011 la marque française n° 113795709 « IREPS - Instance Régionale d'Education et de Promotion de la Santé », dans les classes 35,41 et 44. Le conseil de l'association I.R.E.P.S et de sa directrice, Mademoiselle N, a mis en demeure l'association F.N.E.S, par courrier recommandé en date du 29 juin 2012, de cesser toute utilisation et exploitation de la marque litigieuse ou de toute autre marque ou signe identique déposée pour des services identiques. Suite à des échanges demeurés infructueux, considérant que l'usage et la reprise à l'identique de la dénomination « IREPS » par la F.N.E.S et ses membres associatifs est source de confusion lui étant préjudiciable, l'association I.R.E.P.S a assigné la F.N.E.S devant le tribunal de grande instance de Paris par exploit d'huissier en date du 7 octobre 2013 en contrefaçon de marque. Par conclusions en date du 24.09.2014, l'association INSTITUT DE RESSOURCES EN PSYCHOLOGIE DU SPORT a demandé de : Vu les dispositions des articles L711-2, L. 713-1, L. 713-3 et L. 716-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, Vu les dispositions de l'article 3 de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008, Vu l'article 1382 du code civil,Vu les articles
763, 779, 784 du code de procédure civile, Vu l'article 715 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance de révocation de clôture en date du 26 juin 2014, A TITRE LIMINAIRE - constater qu'une ordonnance de révocation de clôture a été rendue le 26 juin 2014 au visa de l'article 763 du code de procédure civile, au regard des manœuvres déloyales de l'association F.N.E.S, défenderesse, pour obtenir une clôture anticipée à son avantage, A TITRE PRINCIPAL -juger recevable l'association I.R.E.P.S en ses demandes, -juger que l'association F.N.E.S s'est rendue coupable de contrefaçon de la marque n° 103718065 « IREPS » à l'égard de l'association « INSTITUT DE RESSOURCES EN PSYCHOLOGIE DU SPORT», En conséquence : - condamner l'association F.N.E.S à procéder à la radiation immédiate de sa marque française n° 113795709, et à en justifier auprès de l'association I.R.E.P.S ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, - condamner l'association F.N.E.S à cesser et faire cesser par ses membres toute utilisation ou usage illicite, de sa marque n° 103718065 ou de l'un de ses éléments constitutifs y compris à titre de nom de domaine, et à en justifier auprès de l'association I.R.E.P.S ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, - condamner l'Association F.N.E.S au paiement de la somme de 10.000 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice causé à l'association I.R.E.PS depuis plus de cinq ans, A TITRE SUBSIDIAIRE -juger que la marque verbale n° 113795709 appartenant à la F.N.E.S est nulle pour défaut de distinctivité, en application de l'article L.711-2 du code de la propriété intellectuelle et de l'article 3 de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, EN TOUT ETAT DE CAUSE, - débouter l'association F.N.E.S de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner l'association F.N.E.S à verser à l'association I.R.E.P.S la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens de l'instance dont distractions au profit de la SCP CASTAGNOS - DELACROIX -BERNARD-STENTO, avocats aux offres de droit, - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Par conclusions en date du 2.09.2014, l'association FEDERATION NATIONALE D'EDUCATION ET DE PROMOTION DE LA SANTE a demandé de : Vu l'article 32 du code de procédure civile, - juger irrecevables les demandes visant à incriminer l'utilisation de l'acronyme « IREPS » par les Instances Régionales d'Education et de Promotion de la Santé : IREPS, personnes morales tierces à la présente instance, tant à titre de dénomination sociale qu'à titre de nom de domaine ou à quelque autre titre que ce soit, - juger l'Institut de Ressources en Psychologie du Sport (IREPS) mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions, L'en débouter, - condamner L'Institut de Ressources en Psychologie du Sport (IREPS) à payer à la FNES la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'Institut de Ressources en Psychologie du Sport (IREPS) en tous les dépens et autoriser Maître Myriam MOATTY Avocat, à les recouvrer en application de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 septembre 2014.SUR QUOI
Sur la demande de contrefaçon par imitation de la marque française n°3718065 déposée le 3 mars2010 par la marque française n° 3795709 déposée le 7 janvier 2011 L'association requérante fait valoir que les services visés par la marque arguée de contrefaçon sont identiques à ceux désignés dans l'enregistrement de sa marque en classes 35,41 et 44, que les signes sont similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, sachant que l'élément dominant est l'élément verbal « IREPS », le risque de confusion étant avéré, le public concerné n'étant pas en mesure de distinguer l'association requérante des autres associations IREPS affiliées à la FNES. Elle produit des attestations et mails qui attestent selon elle de ce risque de confusion. En réplique, la FNF.S l'ail valoir qu'il résulte de la comparaison des signes que ceux-ci n'ont en commun que le seul acronyme IRKPS dont la présentation diffère au surplus par la police de caractères, la taille des lettres et les couleurs. Elle conclut en conséquence au rejet de la demande en contrefaçon par imitation de la marque IREPS par la marque de la FNES. SUR CE L'article L713-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sont interdits, saut autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public : a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ; b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement. » Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient donc d'analyser les marques en présence prises en leur ensemble s'agissant d'une part de la marque semi-figurative « IREPS Institut de Ressources en Psychologie du Sport » déposée en couleurs pour les classes 16. 35. 41. 42 et 44 et d'autre part de la marque verbale «IREPS Instance Régionale d'Éducation et de Promotion de la Santé » déposée en classes 35. 41 et 44. Le tribunal relève que l'association Institut de ressources en psychologie du sport ne peut comparer sa marque avec la marque telle qu'exploitée par l'IREPS Picardie mais telle que déposée par la FNES. Sur le plan visuel, le signe contesté «IREPS Instance Régionale d'Éducation et de Promotion du Sport » est déposé dans une forme verbale en noir et blanc s'agissant d'une combinaison de neuf mots précédée d'un acronyme. La marque de l'association requérante est déposée en couleurs avec une calligraphie de deux sortes et un logo occupant la position d'attaque composé de quatre rectangles en couleur orange et rouge avec une silhouette élancée en position de saut se détachant sur les rectangles. Les deux signes en présence n'ont donc comme élément visuel commun que l'acronyme IREPS qui n'est pas l'élément dominant dans la marque semi-figurative de l'association requérante contrairement à ce qu'elle soutient. Sur le plan phonétique, des similitudes existent s'agissant du même acronyme IREPS qui est utilisé. En revanche, les syngtames ne présentent aucun mot en commun et s'entendent donc différemment. Sur le plan conceptuel, le signe de l'association requérante fait référence à la santé par le sport et au bien-être induit alors que le signe de la défenderesse fait référence à la politique de promotion de la santé et en outre le R renvoie d'une part aux « ressources » alors que d'autre part il renvoie à une dimension régionale. Enfin si les services sont communs, il convient de rappeler que la FNES n'exploite pas directement la marque et que le public concerné n'est pas le même. En effet, l'IREPS est une association qui a pour objet d'aider à trouver un équilibre tant sur le plan psychologique que sur celui de la santé par le sport alors que la FNES a une structure administrative composée d'IREPS régionaux qui ont pour vocation de mettre en œuvre une politique publique d'éducation et de promotion de la santé. En conséquence, il s'ensuit que tant au plan visuel, phonétique que conceptuel, l'acronyme commun aux signes en présence n'est pas de nature, en ce qu'il n'a pas de caractère dominant, à introduire dans l'esprit du consommateur normalement informé et raisonnablement avisé de la catégorie des services visés par les marques en présence un risque de confusion susceptible de le conduire à leur attribuer une origine commune. L'IREPS est donc déboutée de sa demande en contrefaçon par imitation de la marque semi-figurative française n° 3718065 par la marque verbale française n° 3795709. Sur l'irrecevabilité partielle des demandes de l'IREPS invoquée par la FNES La FNES soulève l'irrecevabilité des demandes de l'Institut de Ressources en Psychologie du Sport à l'égard de la FNES de faire cesser par les IREPS l'utilisation des acronymes IREPS. Elle fait valoir qu'une telle demande est irrecevable en ce qu'elle est dirigée à l'égard de personnes morales qui ne sont pas parties à la procédure, la FNES n'exploitant pas la marque « par l'intermédiaire » de ses adhérents comme le prétend l'association requérante. L'association IREPS soutient en réponse qu'il n'est pas sérieux pour la FNES de prétendre que sa responsabilité ne saurait être engagée au titre de l'utilisation d'une dénomination dont elle a décidé de l'usage pour chacun de ses membres affiliés dans le cadre de sa politique d'harmonisation du réseau. SUR CE L'IREPS étant déboutée de ses demandes en contrefaçon de marque à l'égard de la FNES, la demande d'irrecevabilité partielle à agir de l'association IREPS formée par la FNES concernant la demande d'interdiction d'utiliser le signe argué de contrefaçon est devenue sans objet. Sur la demande de nullité de la marque verbale française IREPS n° 3795709 par l'IREPS L'IREPS fait valoir que la marque verbale IREPS est dépourvue de distinctivité en ce qu'elle est composée de la simple juxtaposition de l'acronyme « IREPS » et du syngtame descriptif « Instance Régionale d'Education et de Promotion de la Santé »des services offerts, qu'en conséquence, la marque est nulle. La FNES considère que la marque « IREPS Instance Régionale d'Education et de promotion de la Santé » n'est pas la désignation nécessaire des services désignés de sorte qu'elle conclut au rejet de la demande pour défaut de distinctivité. SUR CE L'article L 711-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés. Sont dépourvus de caractère distinctif... les signes ou dénominations qui dans le langage courant ou professionnel sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service... Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service ». La marque française verbale n° 3795709 est composée d'un acronyme « IREPS » et des termes correspondants « Instance Régionale d'Education et de promotion de la Santé ». L'acronyme n'est pas descriptif en lui-même mais il est associé aux termes auxquels il correspond dans la marque. Il n'en demeure pas moins qu'IREPS n'est pas forcément descriptif des termes qui y sont associés dans la marque dont la nullité est sollicitée, l'association requérante employant elle-même l'acronyme IREPS pour désigner d'autres termes que ceux de la FNES. L'acronyme IREPS n'est donc pas descriptif nécessairement des termes qui lui sont associés dans la marque incriminée, l'acronyme n'étant pas perçu par le public comme une abréviation du syngtame, et la présence dans la marque de l'acronyme IREPS précédant les termes associés contribue à renforcer la distinctivité de cette marque. Par-ailleurs, les termes « Instance Régionale d'Education et de promotion de la Santé » ne sont pas descriptifs de l'ensemble des services visés en classes 35,41 et 44 s'agissant de services de publicité, gestion des affaires commerciales et fichiers informatiques, d'éducation, formation, activités sportives et culturelles, information, soins médicaux, soins d'hygiène et de beauté. Le tribunal relève que le syngtame ne décrit pas l'ensemble des services visés cl n'en est pas la synthèse. Il ressort de ces éléments que la marque verbale n° 3795709 n'est pas descriptive des services visés de sorte que la demande de nullité formée par l'IREPS est rejetée. Sur les autres demandes Les conditions sont réunies pour condamner l'IREPS à versera la FNES la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire de la présente décision est ordonnée. L'IREPS est condamnée aux dépens avec distraction au profit de Maître MOATTY avocat en application de l'article 699 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
, le tribunal. Statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par remise au greffe au jour du délibéré. Déboute l'IREPS de sa demande en contrefaçon par imitation de la marque française semi-figurative n° 3718065. Dit que la demande d'irrecevabilité partielle à agir de l'association IREPS en cessation d'utiliser le signe argué de contrefaçon formée par la FNES est sans objet. Déboute l'IREPS de sa demande en nullité de la marque française verbale n° 3795709, Condamne l' IREPS à verser à la FNES la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. Condamne l'IREPS aux dépens avec distraction au profit de Maître MOATTY, avocat.Commentaires sur cette affaire
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